WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Section 2 : Une liberté limitée en matière de sûretés réelles

Contrairement aux sûretés personnelles , la liberté contractuelle se trouve assez limitée lorsqu'on est en présence d'une sûreté réelle et la limitation de cette liberté a pour corollaire l'amoindrissement du pouvoir d'appréciation des parties dans le choix des sûretés réelles qui sont calquées sur la nature du bien ( sous-section 1) ne laissant ainsi la possibilité aux parties que de choisir parmi les sûretés consacrées et régies par l'AUS pour la garantie de leurs obligations( sous-section 2).

Sous-section 1 : La restriction du pouvoir des parties dans le choix des sûretés réelles

La liberté des parties dans le choix des sûretés réelles est très limitée et cette restriction trouve ses fondements dans le fait que les sûretés réelles font partie des catégories rigides des sûretés et donc non extensibles par les parties (paragraphe 1) mais aussi et surtout parce que les sûretés réelles sont calquées sur la nature des biens (paragraphe 2).

35KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés OHADA, Dschang, Cameroun2016

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 16

Paragraphe 1 : La rigidité du régime des sûretés réelles

L'AUS donne la possibilité aux parties c'est-à-dire les créanciers et leurs débiteurs de choisir une sûreté réelle qui correspond le mieux à leurs intérêts respectifs autrement dit aux intérêts du créancier et à la composition du patrimoine du débiteur. Cependant, on ne peut constituer ou utiliser des sûretés réelles autres que celles prévues par la loi36. Les parties ne peuvent donc créer des sûretés réelles nouvelles ; seule la loi peut le faire. Cela s'explique par le fait que les sûretés que les sûretés réelles font parties des catégories rigides de sûretés 37 qui ne sont pas extensibles par les parties.38 Le législateur OHADA a endurcit la législation applicable en matière de sûreté réelle contrairement à celles des sûretés personnelles où il y est allé de main morte ; les sûretés réelles n'ont pas eu droit au même traitement.

En effet, selon l'al 2 de l'article 4 de l'AUS : « Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte. Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par préférence sur le prix de réalisation d'un bien affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur, soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est propriétaire à titre de garantie de cette obligation. » ; l'utilisation de l'expression : « sauf disposition contraire du présent acte uniforme » vient renforcer cette idée selon laquelle le législateur n'a pas voulu laisser planer l'ombre d'aucun doute quant à l'existence même des sûretés réelles prévues par la loi communautaire. Ainsi, les seules sûretés réelles qui existent dans l'espace OHADA sont celles prévues par l'AUS, ce qui signifie a contrario que toute sûreté réelle non régie par cette loi est nulle et d'une nullité absolue. Cette position est une position admirable surtout si l'on voit l'objectif que s'est fixé l'OHADA à savoir celui d'harmoniser les législations des Etats membres39, et on ne peut rapprocher ces législations que si l'on s'entend sur les règles qui sont établies et que si chacun des Etats membres veille au respect de ces règles et ces règles devraient être surtout uniformisées et assez claires pour éviter toute incompréhension mais aussi être facilement applicables. Mais justement, la fermeté du législateur OHADA dans la rédaction de l'al 2 de l'article 4 a le mérite de conforter cette position ainsi que de veiller aux respects de ces règles dans la mesure où elle évite aux parties de trainer dans le choix d'une sûreté pour garantir le respect de leurs obligations : elles seraient à ce titre plus enclines à

36 L'acte uniforme portant organisation des sûretés

37 Il en est ainsi des droits réels et des infractions pénales

38 ISSA SAYEGH (J), La liberté contractuelle dans le droit des sûretés OHADA, Recueil Penant, N°851 (Avril - Juin 2005)

39 ISSA SAYEGH(J), Quelques aspects techniques de l'intégration juridique : l'exemple des actes uniformes de l'OHADA, revue de droit uniforme,1999

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 17

choisir ipso facto une sûreté prévue par l'AUS au lieu de se lancer dans une aventure qui ne leur apporterait que malheur en tentant d'en trouver d'autres.

Par ailleurs, le climat des affaires s'en trouverait préservé au niveau communautaire en ce sens qu'il n'y aurait pas de proliférations des sûretés réelles et donc pas de fuites de législations en la matière mais aussi pas de télescopages ni de conflits de législations car l'on se contenterait du déjà là et le recours à d'autre législation serait sanctionné sans sommation car l'AUS est clair : les seules sûretés réelles valables dans l'espace OHADA sont celles prévues et consacrées dans ses dispositions . Il faut souligner en passant que cette position est d'autant plus confortée car ces sûretés réelles sont calquées sur la nature des biens.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille