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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Paragraphe 2 : La renonciation à l'exécution des sûretés immobilières

Le créancier peut renoncer à l'hypothèque sans renoncer à sa créance. Cette renonciation peut s'expliquer par le fait que la sûreté soit devenue inutile. Cette renonciation est en soi l'expression même du principe de la liberté contractuelle et elle trouve sa manifestation dans un acte unilatéral qui requiert de son auteur la libre disposition de la créance et la capacité d'aliéner le droit immobilier84. En effet, la renonciation est un acte unilatéral et abdicatif mais dont la portée est généralement précise. Le plus souvent son auteur a une intention bien

84 Art.201.- Tout acte relatif à une hypothèque et portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation, extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant un modèle conforme aux règles de l'Etat Partie concerné et publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou constituée.

L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire résulte : de l'extinction de l'obligation principale ; de la renonciation du créancier à l'hypothèque ; de la péremption de l'inscription attestée, sous sa responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité immobilière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; de la purge des hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de l'indemnité définitive d'expropriation pour cause d'utilité publique

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 54

déterminée qu'il faut donc respecter. Ainsi, rien n'interdit à un créancier de renoncer à sa sûreté sans pour autant consentir à une remise de dette. Il abandonne donc son droit réel, il ne se borne pas à renoncer à son inscription lorsqu'il consent une mainlevée.

En effet une main levée laisse au créancier le droit de prendre ultérieurement une autre inscription alors que la renonciation est un obstacle à toute nouvelle inscription

Cependant le créancier renonçant doit justifier d'une capacité qualifiée. L'hypothèque étant un droit immobilier on exige du renonçant la capacité d'aliéner l'immeuble et quant à la forme l'article 201 de l'AUS recommande une déclaration express du créancier passée sous seing privé ou devant notaire.

Une fois ces conditions respectées le créancier renonçant peut abandonner légitimement ses droits de suite et de préférence que lui conférait la convention d'hypothèque et au lieu d'être créancier hypothécaire il redevient un simple créancier chirographaire ne disposant que d'un droit de gage général sur le patrimoine du débiteur mais cela n'est valable que lorsque ce dernier renonce à sa sûreté sans pour autant renoncer à sa créance.

Par ailleurs si le créancier renonce à son droit de créance c'est-à-dire à son droit d'être rembourser, la règle de l'accessoire fera de telle sorte à ce qu'en renonçant à être remboursé il perd automatiquement son droit d'hypothèque et par là même, sa sûreté.

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"Aux âmes bien nées, la valeur n'attend point le nombre des années"   Corneille