Paragraphe 2 : La renonciation à
l'exécution des sûretés immobilières
Le créancier peut renoncer à l'hypothèque
sans renoncer à sa créance. Cette renonciation peut s'expliquer
par le fait que la sûreté soit devenue inutile. Cette renonciation
est en soi l'expression même du principe de la liberté
contractuelle et elle trouve sa manifestation dans un acte unilatéral
qui requiert de son auteur la libre disposition de la créance et la
capacité d'aliéner le droit immobilier84. En effet, la
renonciation est un acte unilatéral et abdicatif mais dont la
portée est généralement précise. Le plus souvent
son auteur a une intention bien
84 Art.201.- Tout acte relatif à une hypothèque et
portant transmission, changement de rang, subrogation, renonciation,
extinction, est établi, selon la loi nationale du lieu de situation de
l'immeuble, par acte notarié ou par acte sous seing privé suivant
un modèle conforme aux règles de l'Etat Partie concerné et
publié comme l'acte par lequel cette hypothèque est consentie ou
constituée.
L'extinction de l'hypothèque conventionnelle ou judiciaire
résulte : de l'extinction de l'obligation principale ; de la
renonciation du créancier à l'hypothèque ; de la
péremption de l'inscription attestée, sous sa
responsabilité, par le conservateur du registre de la publicité
immobilière, cette attestation devant mentionner qu'aucune prorogation
ou nouvelle inscription n'affecte la péremption ; de la purge des
hypothèques résultant du procès-verbal de l'adjudication
sur expropriation forcée et du paiement ou de la consignation de
l'indemnité définitive d'expropriation pour cause
d'utilité publique
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 54
déterminée qu'il faut donc respecter. Ainsi,
rien n'interdit à un créancier de renoncer à sa
sûreté sans pour autant consentir à une remise de dette. Il
abandonne donc son droit réel, il ne se borne pas à renoncer
à son inscription lorsqu'il consent une mainlevée.
En effet une main levée laisse au créancier le
droit de prendre ultérieurement une autre inscription alors que la
renonciation est un obstacle à toute nouvelle inscription
Cependant le créancier renonçant doit justifier
d'une capacité qualifiée. L'hypothèque étant un
droit immobilier on exige du renonçant la capacité
d'aliéner l'immeuble et quant à la forme l'article 201 de l'AUS
recommande une déclaration express du créancier passée
sous seing privé ou devant notaire.
Une fois ces conditions respectées le créancier
renonçant peut abandonner légitimement ses droits de suite et de
préférence que lui conférait la convention
d'hypothèque et au lieu d'être créancier
hypothécaire il redevient un simple créancier chirographaire ne
disposant que d'un droit de gage général sur le patrimoine du
débiteur mais cela n'est valable que lorsque ce dernier renonce à
sa sûreté sans pour autant renoncer à sa créance.
Par ailleurs si le créancier renonce à son droit
de créance c'est-à-dire à son droit d'être
rembourser, la règle de l'accessoire fera de telle sorte à ce
qu'en renonçant à être remboursé il perd
automatiquement son droit d'hypothèque et par là même, sa
sûreté.
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