WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Conclusion partielle

En somme, la liberté contractuelle dans l'exécution des sûretés conventionnelles trouve ses manifestations dans sa rupture avec le principe juridique de la force obligatoire qui commande justement l'exécution de ces sûretés, et si l'importance de ce principe est évidente, sa mise en oeuvre est pourtant soumise à un préalable : l'inexécution de l'obligation principal souscrite par le débiteur et qui a commandé la garantie ; les sûretés étant marqué par leur caractère fondamentalement accessoire.

Il nous faut cependant souligner que cette rupture avec la liberté contractuelle n'est que relative dans la mesure où cette liberté subsiste même dans l'exécution de ces sûretés en ce sens que la loi donne la possibilité au débiteur de substituer une sûreté par une autre mais aussi par une renonciation volontaire du créancier à exécuter sa garantie.

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 55

Conclusion générale

La liberté contractuelle joue un rôle assez important dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA. Et même si le législateur n'en a pas fait une consécration expresse, sa présence se fait ressentir dans les dispositions de l'AUS. Mais les formalités qu'il prescrit ne sont pas toujours dans l'absolu lourdes dans la mesure où le législateur les a allégées au mieux pour qu'elles soient compatibles avec la célérité des affaires. Les parties usent de cette liberté pour trouver une sûreté correspondant à leurs intérêts en tenant compte de la situation patrimoniale du débiteur mais aussi des garanties de paiement exigées par le créancier. Cette liberté existe dans le choix des sûretés et est quasi totale dans les sûretés personnelles et relativement limitée dans les sûretés réelles qui ont un régime assez complexe. Concernant les règles de forme, on remarque une certaine ambiguïté dans l'AUS qui est à cheval entre la reconnaissance d'un consensualisme timide qui ne dit pas son nom et d'une exigence de certaines règles de forme tantôt pour moyen de preuve, tantôt pour la validité de ces actes. Cette exigence de forme est souvent un formalisme de protection imposé par la loi pour protéger certaines catégories de personnes surtout quand on sait que les sûretés sont des contrats graves et complexes à mettre en oeuvre.

Par ailleurs, la liberté contractuelle envisagée dans les sûretés conventionnelles est soumise au principe de la force obligatoire des contrats, notion cardinale en droit des obligations et qui commande l'exécution de ces sûretés. Mais cette exécution comme nous l'avons dit, doit répondre à un préalable : l'inexécution de l'obligation principale et ça en raison du caractère fondamentalement accessoire des sûretés exception faite de la garantie autonome. Elle se manifeste par ailleurs cette exécution par une rupture de l'égalité contractuelle entre les créanciers disposant de sûretés et d'autres comme les créanciers chirographaires. Cependant, ce qui est intéressant et qui donne un caractère assez spécial au droit des sûretés c'est que les parties en l'occurrence le créancier et son débiteur ne sont toujours pas tenues de procéder à l'exécution des sûretés qui les lient d'autant plus que la loi leur donne la possibilité d'aménager ces sûretés notamment en substituant la sûreté initiale par une nouvelle mais aussi en reconnaissant un pouvoir de renonciation unilatérale qu'elle accorde aux créanciers dans l'exécution de ces sûretés. Il nous faut aussi faire remarquer en passant que le laxisme dont ont fait montre les rédacteurs de l'AUS plus exactement l'alinéa 1er de l'article 4 devrait être conjurer dans la mesure où laisser un aussi grand espace de liberté aux parties c'est mettre en danger l'espace communautaire qui se veut uniforme et harmonisé.

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 56

Cela va de même pour la formation des contrats de sûreté qui nécessiterait plus d'éclaircissements quant aux règles de forme sur la validité de ces actes.

Les souscripteurs à ces sûretés n'étant pour la plupart du temps des praticiens du droit, le législateur devrait prévoir des mécanismes pour permettre une plus grande facilité de ces règles relatives aux sûretés conventionnelles comme avec l'institution de l'agent des sûretés qui permettrait ainsi aux parties de connaître la pleine mesure de leurs engagements. Cela permettrait d'éviter à certains créanciers de s'en prendre aux débiteurs économiquement fragiles qui voudraient avoir des crédits

Partant de ces considérations, nous pouvons dire et sans risque d'être contredit que la liberté contractuelle reconnu par la loi aux parties dans les sûretés conventionnelles est une réalité palpable ainsi que le démontre nos précédents développements.

Toutefois, la liberté rime-t-elle avec l'absolutisme ? la reconnaissance d'une liberté aux parties oui mais jusqu'où ? la liberté, à quel prix ?

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 57

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote