Sous-section 2 : La renonciation à
l'exécution des sûretés réelles
Nous verrons ici la renonciation à l'exécution
des sûretés mobilières dans un premier temps (paragraphe 1)
puis enfin la renonciation à l'exécution des sûretés
immobilières (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La renonciation à
l'exécution des sûretés mobilières
Le créancier dépositaire d'une
sûreté réelle a la possibilité de renoncer à
l'exécution de sa sûreté sans pour autant renoncer à
sa créance. Cette renonciation est possible dans la réalisation
du gage tout comme dans celle du nantissement :
- En ce qui concerne le gage L'article 117 de l'AUS dispose
qu'il s'éteint dans trois cas et indépendamment de l'obligation
garantie. L'une de ces situations citées par l'article 117 renvoi
à la renonciation volontaire de la part du créancier au gage.
83 - La garantie ou la contre-garantie autonome cesse : soit au
jour calendaire spécifié ou à l'expiration du délai
prévu ; soit à la présentation au garant ou au
contre-garant des documents libératoires spécifiés dans la
garantie ou la contre-garantie autonome ; soit sur déclaration
écrite du bénéficiaire libérant le garant de son
obligation au titre de la garantie autonome ou déclaration écrite
du garant libérant le contre-garant de son obligation au titre de la
contre-garantie autonome.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 53
En effet, le geste du créancier restituant l'objet
remis en gage s'analyse en une renonciation à la sûreté. Il
s'agit d'un acte unilatéral et abdicatif que le créancier gagiste
est tout à fait apte à effectuer dès lors que le gage est
à son avantage exclusif. Cela signifie que la restitution volontaire ne
saurait provenir d'un seul créancier s'il en existe d'autres qui avait
le même bien en garantie.
Cependant, le créancier qui a le droit de renoncer
à sa sûreté peut le faire pour diverses raisons. Il peut
être animé d'une louable intention en renonçant à
conserver un bien utile ou même indispensable au débiteur. Mais il
peut tout aussi bien être animé du souci de se débarrasser
d'un bien encombrant donc il ne peut user.
Quoi qu'il en soit il faut bien déterminer la
portée de cette renonciation au gage. D'abord la garantie
s'éteint mais la dette lui survie. Et rien n'empêche le
créancier gagiste devenu chirographaire d'utiliser ultérieurement
les voies d'exécution forcées si le débiteur ne
s'exécute pas volontairement mais il ne pourra pas bien entendu
réclamer le bien qu'il aura volontairement restituer
- s'agissant de la réalisation du nantissement, son
exécution suit le même régime juridique que le gage et donc
en principe, cette sûreté peut s'éteindre lorsque le
créancier nanti restitue l'objet du contrat de nantissement (lorsque le
nantissement est fait avec dépossession). Le créancier peut par
acte authentique ou sous seing privé procéder à la
radiation du nantissement inscrit au RCCM et cette radiation qui peut
être conventionnelle ou judiciaire met fin à la sureté. Ce
dernier peut renoncer à sa sureté mais pas à sa
créance.
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