Paragraphe 2 : La libération du garant dans la
garantie autonome
Parmi les modes d'extinction de la garantie autonome figure la
renonciation de la part du bénéficiaire de la garantie à
son droit à savoir celui d'exécuter sa garantie. Cette
possibilité est accordée au créancier par l'article
4983 de l'AUS lui permet de renoncer à sa garantie.
En effet la garantie autonome peut cesser par la seule
volonté du bénéficiaire, exprimée sous forme d'une
déclaration écrite libérant le garant de son
obligation.
Mais pour être valable, cette déclaration
unilatérale de volonté doit indiquer de façon
précise et sans équivoque que le bénéficiaire
entend renoncer à sa créance vis-à-vis du garant ou du
contre garant.
Cela aurait pour conséquence immédiate
l'extinction des obligations du garant qui ne sera plus tenu de payer et donc
libéré. Cependant, l'extinction de l'obligation du garant ou du
contre garant n'affecte aucunement l'exécution de la relation
fondamentale ou du moins aurait pour effet de contraindre le donneur d'ordre
à respecter ses engagements parce qu'il ne serait plus couvert. Mais
encore il est loisible de signifier en passant que la garantie autonome
étant marquée par son caractère non accessoire, elle est
donc indépendante et autonome par rapport au contrat principal ; par
conséquent, l'extinction de cette relation originelle bien qu'à
la base du contrat de garantie, n'affectera en rien l'existence de celle-ci qui
va demeurer, et donc, en cas de poursuites, le garant est tenu de payer sans
opposer d'exceptions.
|