Section 2 : La renonciation volontaire du
créancier à l'exécution de la sûreté
La renonciation est une seconde prérogative
inhérente à la liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés. Cette renonciation est du seul
ressort du créancier et elle s'exerce différemment selon qu'on
soit en présence d'une sûreté personnelle (sous-section 1)
ou en face d'une sûreté réelle (sous-section 2).
Sous-section 1 : La renonciation à
l'exécution de la sûreté personnelle
La renonciation à l'exécution des
sûretés personnelles se traduit par une remise de dette dans le
cautionnement (paragraphe 1) et une libération du garant de son
obligation dans la garantie autonome (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La remise de dette dans le
cautionnement
La remise de dette est un mode d'extinction de l'obligation
sans satisfaction du créancier. C'est une technique qui procède
du droit commun des contrats. Il s'agit de la libération du
débiteur par le créancier qui renonce à l'exécution
de son droit éteignant par là même l'obligation du
débiteur.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 51
En effet, l'article 1350 du code civil définit la
remise de dette comme étant : « le contrat par lequel le
créancier libère le débiteur de son obligation ».
C'est un contrat, donc nécessite le consentement du créancier,
mais aussi celui du débiteur quoique la remise étant faite
à son avantage. L'obligation étant par nature un lien de droit ;
ce lien ne peut être rompu sans la volonté des deux parties.
Par ailleurs, la remise de dette est une théorie
classique dans la mesure où cette qualification figurait
déjà expressément à l'ancien article 1285 du code
civil où l'expression « décharge conventionnelle »
était utilisée. Il s'agit donc de la manifestation de la
volonté du créancier qui montre son intention de libérer
son débiteur de ses obligations. Et la conséquence
immédiate de cette remise de dette est la libération du
débiteur commandant en même temps l'extinction de son obligation.
Il en découle de là en droit des sûretés
français que :
-la remise de dette accordée au débiteur
libère les cautions, même solidaires ;
-la remise consentie à l'une des cautions solidaires ne
libère pas le débiteur principal mais libère les autres
à concurrence de sa part ;
-ce que le créancier a reçu d'une caution pour
la décharge de son cautionnement doit être imputé sur la
dette et décharger le débiteur principal à proportion. Les
autres cautions ne restent tenues que déduction faite de la part de la
caution libérée ou de la valeur fournie si elle excède sa
part81
Ces règles relatives à la remise de dette en
droit français ont été transposées en droit OHADA
et ça à travers l'article 37 de l'AUS82 qui donne la
possibilité au créancier de consentir une remise de dette qu'il
accorde à la caution. Ce qui éteint ipso facto le cautionnement
sans éteindre le contrat principal. L'interprétation qu'on
pourrait faire de ses dispositions c'est que le créancier a la
possibilité de renoncer à sa garantie sans renoncer à sa
créance.
Cependant, lorsque le créancier renonce à sa
créance (le contrat principal), cela a pour effet de libérer en
même temps la caution et ça conformément à la
règle de l'accessoire. Mais il faut signaler que le contraire n'est pas
possible. Autrement dit, lorsque le créancier libère la caution,
le débiteur reste tenu dans la mesure où l'extinction de la dette
commande celle de la garantie qui est son accessoire mais jamais l'inverse.
81 Article 1350 al 2 c.civ
82 L'engagement de la caution disparaît
indépendamment de l'obligation principale : lorsque, sur poursuites
dirigées contre elle, la caution excipe de la compensation pour une
créance personnelle ; lorsque le créancier a consenti une remise
de dette à la seule caution ; lorsque la confusion s'opère entre
la personne du créancier et de la caution.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 52
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