Paragraphe 2 : La naissance de la nouvelle
sûreté
Le vide laissé par la disparition de la
sûreté initiale doit être comblé car cela en va des
intérêts du créancier et de la subsistance même du
contrat principal qui est conditionné par l'octroi de cette
sûreté. Cette sûreté de substitution a qui la
liberté contractuelle donne vie commande l'existence et la survie du
crédit consenti par le créancier.
En effet, la disparition de la sûreté initiale
suppose la naissance d'une sûreté nouvelle de substitution.
Cependant, il nous faut distinguer toujours l'étendue de cette nouvelle
sûreté selon qu'on soit dans le changement total de la nature
même de la sûreté ou simplement du bien (ou de la personne)
donné en sûreté.
79 Le créancier devra alors être très
diligent car s'il ne se réserve pas cette possibilité il se
retrouverait dans une situation compliquée car d'abord son
débiteur ne pourrait pas payer en raison de son insolvabilité
mais également sa garantie (la caution considérée) serait
également dans l'impossibilité de le payer si elle est elle aussi
insolvable.
80 Si le débiteur fourni un gage au lieu d'une seconde
caution, la situation varierait parce qu'en matière de gage, plusieurs
formalités supplémentaires entreraient en jeu : remise de la
chose, inscription au RCCM et c.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 50
Lorsque c'est la nature de la sûreté qui change
(gage à la place du cautionnement), cela donne lieu à une
sûreté nouvelle et donc logiquement à un contrat nouveau.
Le nouveau contrat de sûreté viendra se greffer au contrat
principal et garantir par là même l'obligation principale. En un
mot, la disparition de la sûreté initiale donne lieu à la
constitution d'une nouvelle sûreté pour rassurer le
créancier dans la mesure où : « il n'y a pas de
crédit dans sûreté. »
En présence d'une substitution de biens, ou de cautions
(ou du garant), cela varie évidement du type de sûreté
choisie par les parties à la base du contrat de prêt. Le contrat
de sûreté demeure, il s'agit juste de l'objet même sur
lequel seront engagées les poursuites du créancier en cas de non
remboursement du débiteur qui va changer. Ainsi, le contrat de
sûreté en soi demeure valable mais seulement la caution initiale
est remplacée par une nouvelle. L'immeuble A est remplacé par
l'immeuble B.
Il faut souligner cependant en passant que dans le cas d'un
changement pour une sûreté réelle de nature
différente (substitution d'un nantissement par un gage) ou du bien
donné en garantie (terrain B au lieu du terrain A), les inscriptions
(s'il y a lieu) prennent rang au jour où elles sont effectuées ;
et si d'autres inscriptions ont été prises antérieurement,
elles auront priorités sur les nouvelles et peuvent ainsi nuire à
la valeur réelle de la nouvelle sûreté requise par le
créancier
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