Sous-section 2 : Les implications de la substitution de
sûreté
De la substitution de la sûreté découle
l'extinction de la sûreté initiale (paragraphe 1) et la naissance
d'une sûreté nouvelle (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : L'extinction de la sûreté
initiale
L'extinction de la sûreté est le fait de la
substitution de sûreté. En effet , lorsque les parties conviennent
d'un remplacement de sûreté, la conséquence
immédiate de cet accord est le fait que la sûreté
initialement constituée, celle dont dépend la survie du contrat
principal prendra fin si les parties mettent en place une sûreté
nouvelle.78 Soulignant cependant que l'extinction de la
sûreté n'est en aucun cas commandé par l'extinction du
contrat principal dans la mesure
75 En considération de la personne ; lorsque
par exemple le créancier demande à ce qu'une personne
nommément désignée soit la caution de son
débiteur.
76 ISSA SAYEGH(J), Acte uniforme portant organisation des
sûretés : commentaires, 1999
77 Le gage peut être constitué en garantie d'une ou
de plusieurs créances présentes ou futures, à condition
que celles-ci soient déterminées ou déterminables.
Art.94.- Les parties peuvent convenir de la subrogation, en
cours d'exécution du contrat, de la chose gagée par une autre
chose.
Le gage peut également porter sur des sommes ou des
valeurs déposées à titre de consignation par les
fonctionnaires, les
officiers ministériels ou toute autre personne pour
garantir les abus dont ils pourraient être responsables et les
prêts consentis pour la constitution de cette consignation.
78 Lorsque nous parlons d'extinction de la sûreté
ici, cela ne doit pas être pris au sens propre dans la mesure où
on verra par la suite qu'il arrive des fois que les parties au lieu de convenir
du changement de sûreté peuvent juste modifier le bien objet du
contrat de sûreté
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 49
où cette extinction est le fait des parties qui ont
expressément décider d'un commun d'accord de modifier la
sûreté initiale qui ne convenait plus à leur
intérêts respectifs ou pour des raisons qui leurs sont propres.
Notons juste que ces raisons n'ont pour la plupart du temps aucun lien avec le
contrat de base : on peut modifier la sûreté sans pour autant
toucher au contrat géniteur de cette sûreté (le prêt
bancaire par exemple).
Partant de là, il y'a juste le remplacement d'une
sûreté mais le point de vue peut différer selon qu'on est
dans la substitution du type de sûreté ou simplement du bien objet
du contrat de sûreté (ou la personne).
En matière de cautionnement, conformément
à l'article 16 de l'AUS, les parties ont la possibilité de se
réserver une clause expresse stipulant un changement de caution au cas
où le premier deviendrait insolvable79. La situation est
assez simple ici dans la mesure où la nature de la sûreté
ne change pas , c'est juste la caution qui change bien entendu le second peut
ou ne pas s'engager au même titre que le premier( les parties pourront en
discuter) ce qui importe le plus ici c'est le fait que la nature de la
sûreté n'en soit pas modifier, ce qui impliquerait d'autres
considérations.80cette subrogation personnelle n'affecte en
rien le contenu du contrat initial( la nouvelle caution peut s'engager selon
les mêmes termes). C'est la même chose en matière de gage
où on interchange juste les biens et si le gage est fait avec
dépossession, le créancier remet juste le premier bien et prend
l'autre bien qui est fourni par le débiteur.
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