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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Paragraphe 2 : La mise en oeuvre de la substitution de sûreté

Il faut faire une différence fondamentale dans la mesure où en ce qui concerne la mise en oeuvre effective de cette substitution, la situation diffère au fond selon qu'on soit dans la substitution de la nature de la sûreté ou dans la substitution du bien (pour les sûretés réelles) ou de la personne (pour les sûretés personnelles) objet de la sûreté.

En effet, si le débiteur ne peut pas trouver une caution (parce qu'il est tenu d'en fournir une) ou si celle choisie initialement devient insolvable, la loi et plus exactement les articles 15 al 473 et 1674 de l'AUS donne la possibilité au débiteur d'abord de fournir une autre caution solvable ou en tenant compte de la composition de son patrimoine de donner une sûreté réelle de substitution. Il y'a ici la possibilité d'une double substitution ; d'abord celle de la caution initiale par une caution nouvelle plus solvable et ensuite par le changement total de la nature même de la sûreté qui ne sera plus une sûreté personnelle (cautionnement à la base) mais une sûreté réelle de substitution (gage, hypothèque, nantissement et c.) l'exception à cette règle est

73 Le débiteur qui ne peut trouver une caution pourra la remplacer par toute sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

74 Lorsque la caution reçue par le créancier, volontairement ou en justice, est devenue ensuite insolvable, le débiteur doit en fournir une autre ou fournir une sûreté réelle donnant les mêmes garanties au créancier.

Cette règle ne reçoit exception que lorsque le créancier a subordonné son consentement au contrat principal à l'engagement, à son égard, d'une caution nommément désignée

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 48

Posé à l'alinéa 2 de l'article 16 lorsqu'au moment de la conclusion du contrat principal, le créancier a subordonné son consentement à l'engagement d'une caution choisi intuitu personae.75

Par ailleurs, il n'en demeure pas moins vrai que lorsque l'on analyse l'alinéa 4 de l'article 15 stricto sensu, il est certain qu'aucune sûreté réelle ne peut rivaliser avec un cautionnement qui donne en passant un droit de gage général sur le patrimoine de la caution. En fait ce que le législateur communautaire entend par là c'est de donner la possibilité au débiteur d'offrir à la place d'une caution, une sûreté réelle susceptible de garantir le paiement de sa dette et rencontrant l'agreement du créancier76.

Cela va de même lorsque le débiteur veut soustraire la chose gagée par le créancier à son emprise ou encore lorsque la valeur du bien c'est amoindri. Cette possibilité offerte aux parties est consacrée de manière expresse par l'article 9477 de l'AUS (l'ancien article 46) concernant le gage.

Cependant rien n'empêche les parties d'étendre cette possibilité de substitution aux autres sûretés : remplacement d'un nantissement par un gage et inversement ; remplacement d'une hypothèque par un nantissement et inversement.

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