Section 2 : Application de la force obligatoire dans
l'exécution des sûretés conventionnelles
Le principe de la force obligatoire tel qu'il procède
du régime général des contrats n'a de sens en droit des
sûretés que dans l'exécution de ces sûretés
(sous-section 2). Seulement, cette exécution se fait de façon
différente dans la mesure où elle ne peut avoir lieu que si et
seulement si l'obligation principal dont dépend la sûreté
n'est pas exécuté par le débiteur (sous-section 1). Ce qui
revient à subordonner l'exécution même du contrat de
sûreté à l'inexécution du contrat principal.
63 Cass Com, du 29 juin 2010
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 39
Sous-section 1 : La subordination de la réalisation
des sûretés à l'inexécution du contrat
principal
L'exécution de la sûreté est
conditionnée par un préalable, et ce préalable n'est autre
que le non-respect par le débiteur de ses obligations et cela est
dû au fait que les contrats de sûreté sont des contrats
accessoires (paragraphe 1) dont l'existence dépend du sort du contrat
principal (paragraphe 2)
Paragraphe 1 : Le caractère fondamentalement
accessoire des sûretés
Les sûretés ont pour but principal de garantir la
solvabilité du débiteur, en cela elles sont marquées par
leur caractère accessoire que l'AUS rappelle d'ailleurs en son article
264. C'est la raison pour laquelle on oppose la sûreté
à la garantie qui peut avoir pour fonction autre que celle d'assurer
l'exécution de l'obligation.65ce caractère
fondamentalement accessoire est donc posé comme un impératif par
l'AUS en ces termes : « sauf disposition contraire du présent Acte
uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de
l'obligation dont elles garantissent l'exécution. » ; la traduction
de la règle justifie son importance notamment à travers cet
article qui pose de façon stricte le principe.
Ainsi donc, les sûretés sont
intrinsèquement liées à l'obligation dont elles
garantissent l'exécution. Par conséquent leur sort est aussi
lié à celui de l'obligation principale : « l'accessoire suit
le principal » dit-on.
Ce caractère accessoire suppose a priori que le contrat
de sûreté n'a de sens que par rapport au contrat principal. En
matière de cautionnement par exemple, cela implique certaines
conséquences : il ne peut exister que sur une obligation valable et donc
selon la règle de l'accessoire, si l'obligation principale est nulle, le
cautionnement sera lui-même inopérant sous réserve de
l'article 17 de l'AUS66 qui permet de cautionner en parfaite
connaissance de cause les engagements d'un incapable.
Par ailleurs, l'engagement de la caution ne peut
excéder ce qui est du par le débiteur ni être contracter
à des conditions plus onéreuses.
64 Art.2.- Sauf disposition contraire du présent Acte
uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de
l'obligation dont elles garantissent l'exécution
65 KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés
OHADA, Dschang, Cameroun2016
66 Art.17.- Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation
principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est
possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un
incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation
entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf
renonciation expresse, par la caution, à cette nullité
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 40
Ces règles relatives à l'accessoire s'appliquent
également aux autres sûretés conformément aux
dispositions de l'article 2. L'exception la plus notable de la
sûreté qui échappe à la règle de l'accessoire
suivant le principal est la garantie autonome qui se distingue des autres
sûretés car elle peut connaitre une existence indépendante
du contrat principal. Cela revient donc à postuler le caractère
non accessoire de la garantie autonome qui est un engagement ferme qui ne
dépend pas d'un lien avec le contrat principal (article 40AUS)
67. Ici, le garant s'engage à payer une somme
déterminée sur simple appel du créancier. Cette autonomie
qui caractérise la garantie autonome est donc aux antipodes du
caractère accessoire qui marque le cautionnement. Le garant
appelé en paiement ne pourra soulever aucune contestation pour quelque
cause que ce soit en dehors des cas strictement prévus par la loi tel
que la fraude ou l'abus manifeste.
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