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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Section 2 : Application de la force obligatoire dans l'exécution des sûretés
conventionnelles

Le principe de la force obligatoire tel qu'il procède du régime général des contrats n'a de sens en droit des sûretés que dans l'exécution de ces sûretés (sous-section 2). Seulement, cette exécution se fait de façon différente dans la mesure où elle ne peut avoir lieu que si et seulement si l'obligation principal dont dépend la sûreté n'est pas exécuté par le débiteur (sous-section 1). Ce qui revient à subordonner l'exécution même du contrat de sûreté à l'inexécution du contrat principal.

63 Cass Com, du 29 juin 2010

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 39

Sous-section 1 : La subordination de la réalisation des sûretés à l'inexécution du contrat

principal

L'exécution de la sûreté est conditionnée par un préalable, et ce préalable n'est autre que le non-respect par le débiteur de ses obligations et cela est dû au fait que les contrats de sûreté sont des contrats accessoires (paragraphe 1) dont l'existence dépend du sort du contrat principal (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : Le caractère fondamentalement accessoire des sûretés

Les sûretés ont pour but principal de garantir la solvabilité du débiteur, en cela elles sont marquées par leur caractère accessoire que l'AUS rappelle d'ailleurs en son article 264. C'est la raison pour laquelle on oppose la sûreté à la garantie qui peut avoir pour fonction autre que celle d'assurer l'exécution de l'obligation.65ce caractère fondamentalement accessoire est donc posé comme un impératif par l'AUS en ces termes : « sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'exécution. » ; la traduction de la règle justifie son importance notamment à travers cet article qui pose de façon stricte le principe.

Ainsi donc, les sûretés sont intrinsèquement liées à l'obligation dont elles garantissent l'exécution. Par conséquent leur sort est aussi lié à celui de l'obligation principale : « l'accessoire suit le principal » dit-on.

Ce caractère accessoire suppose a priori que le contrat de sûreté n'a de sens que par rapport au contrat principal. En matière de cautionnement par exemple, cela implique certaines conséquences : il ne peut exister que sur une obligation valable et donc selon la règle de l'accessoire, si l'obligation principale est nulle, le cautionnement sera lui-même inopérant sous réserve de l'article 17 de l'AUS66 qui permet de cautionner en parfaite connaissance de cause les engagements d'un incapable.

Par ailleurs, l'engagement de la caution ne peut excéder ce qui est du par le débiteur ni être contracter à des conditions plus onéreuses.

64 Art.2.- Sauf disposition contraire du présent Acte uniforme, les sûretés qu'il régit sont accessoires de l'obligation dont elles garantissent l'exécution

65 KALIEU ELONGO (Y.) Cours de droit des sûretés OHADA, Dschang, Cameroun2016

66 Art.17.- Le cautionnement ne peut exister que si l'obligation principale garantie est valablement constituée. Toutefois, il est possible de cautionner, en parfaite connaissance de cause, les engagements d'un incapable. La confirmation, par le débiteur, d'une obligation entachée de nullité relative, ne lie pas la caution, sauf renonciation expresse, par la caution, à cette nullité

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 40

Ces règles relatives à l'accessoire s'appliquent également aux autres sûretés conformément aux dispositions de l'article 2. L'exception la plus notable de la sûreté qui échappe à la règle de l'accessoire suivant le principal est la garantie autonome qui se distingue des autres sûretés car elle peut connaitre une existence indépendante du contrat principal. Cela revient donc à postuler le caractère non accessoire de la garantie autonome qui est un engagement ferme qui ne dépend pas d'un lien avec le contrat principal (article 40AUS) 67. Ici, le garant s'engage à payer une somme déterminée sur simple appel du créancier. Cette autonomie qui caractérise la garantie autonome est donc aux antipodes du caractère accessoire qui marque le cautionnement. Le garant appelé en paiement ne pourra soulever aucune contestation pour quelque cause que ce soit en dehors des cas strictement prévus par la loi tel que la fraude ou l'abus manifeste.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote