Sous-section 2 : Les effets du principe de la force
obligatoire
Les conséquences rattachées au principe de la
force obligatoire des contrats sont à rechercher d'une part à
l'égard des parties (paragraphe 1) et d'autre part à
l'égard du juge (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les effets de la force obligatoire
à l'égard des parties
Le contrat s'impose aux parties contractantes, les personnes
qui ont donné leur consentement et qui se sont engagé dans le
contrat (par opposition aux tiers) doivent respecter scrupuleusement les
obligations auxquelles elles se sont tenues. Faute de quoi l'autre partie
serait en droit de demander une exécution forcée du contrat,
engager une action en responsabilité contractuelle ou demander la
résolution du lien contractuel.
Ainsi, les parties ne peuvent déroger au contrat sauf
nouvel accord, les parties ne peuvent pas détruire
unilatéralement ce qu'elle on fait d'un commun d'accord. Toute
modification du contrat ne peut se faire de façon unilatérale
mais nécessite l'accord des parties. Il existe néanmoins des
clauses d'adaptation automatique :
-La clause d'indexation61 qui module le prix
à payer de la chose en référence à la valeur de tel
produit ou de tel indice.
61 Une clause d'indexation est une clause de contrat qui
prévoit qu'un de ses éléments évoluera en fonction
de l'évolution d'une autre donnée.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 37
-La clause de renégociation prévoit l'obligation
pour les parties de renégocier le contrat si des données
essentielles à son équilibre viennent à changer. On parle
aussi de clause de sauvegarde. En dehors de ces clauses il est quasi impossible
de réviser le contrat encore moins de façon unilatérale
sans engager sa responsabilité.
Par ailleurs, la force obligatoire implique également
que le contrat ne soit pas révoqué de façon
unilatérale. Néanmoins, Le contrat peut être
révoqué de deux façons :
-Il peut s'agir d'un accord des parties, on parle alors de
résiliation contractuelle. Le second alinéa de l'article 1134
ancien du code civil prévoit ce type de révocation puisqu'il
dispose que les conventions ne peuvent être révoquées que
du consentement mutuel des parties.
-Il peut s'agir d'une manifestation unilatérale de la
volonté de rompre. Celle-ci peut se manifester par le biais d'une clause
de révocation originellement prévu au contrat. On parlera alors
de rétractation unilatérale d'origine conventionnelle. Cette
manifestation peut également être provoquée par des causes
légales.
La rupture abusive du contrat engage la responsabilité
contractuelle de son auteur62. Ces moyens de révocation sont
admis en droit français mais dans certains pays africains notamment le
Sénégal, cette solution n'est pas admise dans la mesure où
le droit sénégalais rejette l'imprévision ; et donc pour
pallier à cette situation les parties doivent insérer des clauses
expresses de révocation au moment même de la conclusion du
contrat.
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