Paragraphe 2 : Les fondements légaux
Le principe de la force obligatoire trouve son siège
dans l'article 96 du COCC aux termes duquel on peut lire : « le contrat
légalement formé crée entre les parties un lien
irrévocable ». Cet article est une reprise de l'article 1103 du
code civil français 60 . La formulation de la règle
traduit son importance.
En effet, ce principe signifie que les parties au contrat
régulièrement formé sont tenues d'exécuter leurs
engagements jusqu'à leur terme, jusqu'au bout. Aucune d'elle ne peut
modifier ni rompre le contrat de façon unilatérale sous peine de
voir sa responsabilité civile engagée : ce que la volonté
commune a fait, seule la volonté commune peut le défaire. Par
conséquent les deux parties sont tenues de respecter toutes les
obligations issues du contrat sinon elles pourraient porter atteinte au
principe de la force obligatoire du contrat. Aucune partie ne pourra se
désengager vis-à-vis des obligations établies par le
contrat. Le contractant doit exécuter ses engagements de bonne foi, et
ne peut demander de ne pas les exécuter. L'exécution de bonne foi
signifie qu'aucune tromperie ne peut entacher l'exécution. De son
côté, le créancier doit également garantir le
débiteur de sa bonne foi, et ne rien cacher au débiteur. Par
exemple un chauffeur de taxi ne pourra emprunter des routes excessivement
longues afin de tromper son client.
La force obligatoire qui s'attache au contrat est telle
qu'elle a une valeur quasi aussi importante que la loi et contraint tout autant
les cocontractants. Les règles établies par contrat doivent
néanmoins respecter la loi qui de ce fait encadre le contrat. Le contrat
est donc soumis à la loi,
60 Les contrats légalement formés tiennent lieu de
loi à ceux qui les ont faits
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 36
le contrat et la loi ne se trouvant pas sur un même pied
d'égalité. Le juge peut par conséquent sanctionner
l'absence de respect des conditions de validité du contrat
établies par la loi.
La force obligatoire du contrat implique par ailleurs
l'obligation des deux parties, empêchant ainsi toute résiliation
unilatérale (sauf cas dans lesquels la nature du contrat le permet, par
exemple le contrat de mandat). Dans le cas du contrat de mandat, le mandant qui
aurait perdu confiance en celui qu'il a mandaté peut résilier le
contrat de façon unilatérale. De même, le bailleur peut
résilier unilatéralement le bail sous réserve d'un
délai de préavis.
S'agissant des contrats à durée
déterminée, la jurisprudence permet désormais, sous
réserve de satisfaire aux conditions d'urgence ou de gravité d'un
comportement de l'une des parties, la résiliation unilatérale.
La force obligatoire n'empêche pas l'éventuelle
suspension de l'exécution, par le biais de l'exception
d'inexécution
En somme, seul un accord mutuel peut de façon
générale effacer un contrat (à l'exception des contrats de
mariage). Une résiliation amiable, ou de simples modifications peuvent
être apportées au contrat.
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