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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Conclusion partielle

Comme cette étude le montre, un espace de liberté est accordé aux parties dans le choix des sûretés. Et cet espace est quasi-total concernant les sûretés personnelles et assez limité en matière de suretés réelles, celles-ci faisant partie des catégories rigides de sûretés impossible à transgresser. Mais cette liberté est aussi présente dans le choix de la forme constitutive du contrat de sûreté mais elle se trouve assez controverser dans la mesure où certaines sûretés sont soumises à des règles impératives quant à leur constitution. Il y'a donc la présence d'un consensualisme timide qui ne dit pas son nom et qui se trouve renforcé par un formalisme avéré tantôt probatoire tantôt ad validitatem pour une catégorie de personnes que la loi communautaire entend protéger. Quoi qu'il en soit, ce formalisme fait montre de son existence par la nécessité d'un écrit mais également par l'inscription d'une catégorie de sûretés au RCCM renforçant ainsi la légitimité de ces sûretés choisies par les parties au nom de la liberté contractuelle.

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 33

Partie II : La liberté contractuelle dans l'exécution des sûretés

Le principe de la liberté contractuelle reconnu comme principe directeur du droit des contrats trouve ses manifestations en droit des sûretés non seulement dans le choix de ces sûretés mais également dans leur exécution. Et justement concernant l'exécution de ces sûretés, leur mise en oeuvre est soumise au principe de la force obligatoire des contrats qui part du postulat selon lequel les parties doivent exécuter de bonne foi les obligations auxquelles elles ont souscrit (chapitre 1). Mais étant donné que les sûretés sont des contrats spéciaux, la mise en oeuvre de ce principe de la force obligatoire est souvent écartée car il y'a la survie du principe de la liberté contractuelle dans l'exécution de ces sûretés (chapitre 2)

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 34

Chapitre 1 : La consécration du principe de la force obligatoire dans l'exécution des sûretés

La consécration du principe de la force obligatoire des contrats en droit des sûretés conventionnelles suppose de prime abord que nous analysions ce principe assez important et ses implications dans le régime général des contrats (section 1) avant de voir dans une seconde approche ses manifestations dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA (section 2).

Section 1 : La force obligatoire et ses implications en droit des contrats

Nous verrons dans cette parties les fondements du principe (sous-section 1) ainsi que les implications de ce principe (sous-section 2)

Sous-section 1 : Fondements du principe de la force obligatoire

Le principe de la force obligatoire érige le contrat, du moins vis-à-vis des parties en véritable loi à laquelle elles ne peuvent déroger. Ce principe trouve ses fondements dans la théorie de l'autonomie de la volonté (paragraphe 1) mais aussi dans certains textes légaux qui en ont fait une application effective (paragraphe 2)

Paragraphe 1 : La force obligatoire et l'autonomie de la volonté

La théorie de l'autonomie de la volonté trouve sa justification dans l'existence de droits naturels de l'homme, selon lesquels l'homme à l'état de nature est libre. L'idée de liberté primordiale a été avancée par divers auteurs, au premier rang desquels on trouve Grotius (notion de jus gentium58), Locke (notion de loi naturelle) et finalement Rousseau qui l'a rendu célèbre. Selon ce courant de pensée, les hommes naissent libres et ne sont, à l'origine, soumis à aucun d'entre eux. Raisonnables, ils tombent en accord pour constituer une société qui leur profitera à tous.

Les idées de liberté et de constitution de la Société par un accord librement donné de ses membres trouvent un écho dans la théorie de l'autonomie de la volonté : chaque contractant est libre de contracter, comme de ne pas contracter (donc de conserver sa liberté) et ne s'oblige que par son consentement éclairé aux termes de la convention. En revanche, une convention passée valablement devra être exécutée, conformément à la maxime pacta sunt59 servanda, la volonté des contractants devant être d'autant plus respectée qu'elle a été donnée librement.

58 Le droit des gens est une traduction du latin jus gentium qui désigne soit les droits minimums accordés aux membres des peuples étrangers pris individuellement, y compris ennemis, soit le droit des nations étrangères prises collectivement.

59 Le contrat est la loi des parties

MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 35

Le principe de l'autonomie de la volonté induit le principe de liberté contractuelle. Le contenu du contrat est librement déterminé par les parties, sous réserve du respect de l'ordre public (article 6 du Code civil) et des lois dîtes « impératives » qui s'imposent directement aux contractants. Par ailleurs, l'importance de l'accord de volonté des parties justifie que des conventions soient formées par son seul effet. On est alors dans un esprit de consensualisme, principe en droit français. Enfin, les dispositions du Code civil qui visent à protéger l'intégrité du consentement contre l'erreur, le dol ou la violence peuvent être justifiées : on ne saurait opposer à un contractant une convention qu'il n'a pas réellement voulu.

Ainsi Le libre consentement des parties au contrat justifie que celui-ci ait une force obligatoire à leur égard (art. 1103 du Code civil). Cette force obligatoire est quasi-absolue et justifie que le juge ne puisse pas modifier l'économie du contrat.

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"L'ignorant affirme, le savant doute, le sage réfléchit"   Aristote