Conclusion partielle
Comme cette étude le montre, un espace de
liberté est accordé aux parties dans le choix des
sûretés. Et cet espace est quasi-total concernant les
sûretés personnelles et assez limité en matière de
suretés réelles, celles-ci faisant partie des catégories
rigides de sûretés impossible à transgresser. Mais cette
liberté est aussi présente dans le choix de la forme constitutive
du contrat de sûreté mais elle se trouve assez controverser dans
la mesure où certaines sûretés sont soumises à des
règles impératives quant à leur constitution. Il y'a donc
la présence d'un consensualisme timide qui ne dit pas son nom et qui se
trouve renforcé par un formalisme avéré tantôt
probatoire tantôt ad validitatem pour une catégorie de personnes
que la loi communautaire entend protéger. Quoi qu'il en soit, ce
formalisme fait montre de son existence par la nécessité d'un
écrit mais également par l'inscription d'une catégorie de
sûretés au RCCM renforçant ainsi la
légitimité de ces sûretés choisies par les parties
au nom de la liberté contractuelle.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 33
Partie II : La liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés
Le principe de la liberté contractuelle reconnu comme
principe directeur du droit des contrats trouve ses manifestations en droit des
sûretés non seulement dans le choix de ces sûretés
mais également dans leur exécution. Et justement concernant
l'exécution de ces sûretés, leur mise en oeuvre est soumise
au principe de la force obligatoire des contrats qui part du postulat selon
lequel les parties doivent exécuter de bonne foi les obligations
auxquelles elles ont souscrit (chapitre 1). Mais étant donné que
les sûretés sont des contrats spéciaux, la mise en oeuvre
de ce principe de la force obligatoire est souvent écartée car il
y'a la survie du principe de la liberté contractuelle dans
l'exécution de ces sûretés (chapitre 2)
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 34
Chapitre 1 : La consécration du principe de la
force obligatoire dans l'exécution des sûretés
La consécration du principe de la force obligatoire des
contrats en droit des sûretés conventionnelles suppose de prime
abord que nous analysions ce principe assez important et ses implications dans
le régime général des contrats (section 1) avant de voir
dans une seconde approche ses manifestations dans les sûretés
conventionnelles dans l'espace OHADA (section 2).
Section 1 : La force obligatoire et ses implications en
droit des contrats
Nous verrons dans cette parties les fondements du principe
(sous-section 1) ainsi que les implications de ce principe (sous-section 2)
Sous-section 1 : Fondements du principe de la force
obligatoire
Le principe de la force obligatoire érige le contrat,
du moins vis-à-vis des parties en véritable loi à laquelle
elles ne peuvent déroger. Ce principe trouve ses fondements dans la
théorie de l'autonomie de la volonté (paragraphe 1) mais aussi
dans certains textes légaux qui en ont fait une application effective
(paragraphe 2)
Paragraphe 1 : La force obligatoire et l'autonomie de
la volonté
La théorie de l'autonomie de la volonté trouve
sa justification dans l'existence de droits naturels de l'homme, selon lesquels
l'homme à l'état de nature est libre. L'idée de
liberté primordiale a été avancée par divers
auteurs, au premier rang desquels on trouve Grotius (notion de jus
gentium58), Locke (notion de loi naturelle) et finalement Rousseau
qui l'a rendu célèbre. Selon ce courant de pensée, les
hommes naissent libres et ne sont, à l'origine, soumis à aucun
d'entre eux. Raisonnables, ils tombent en accord pour constituer une
société qui leur profitera à tous.
Les idées de liberté et de constitution de la
Société par un accord librement donné de ses membres
trouvent un écho dans la théorie de l'autonomie de la
volonté : chaque contractant est libre de contracter, comme de ne pas
contracter (donc de conserver sa liberté) et ne s'oblige que par son
consentement éclairé aux termes de la convention. En revanche,
une convention passée valablement devra être
exécutée, conformément à la maxime pacta
sunt59 servanda, la volonté des contractants devant
être d'autant plus respectée qu'elle a été
donnée librement.
58 Le droit des gens est une traduction du latin jus gentium qui
désigne soit les droits minimums accordés aux membres des peuples
étrangers pris individuellement, y compris ennemis, soit le droit des
nations étrangères prises collectivement.
59 Le contrat est la loi des parties
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 35
Le principe de l'autonomie de la volonté induit le
principe de liberté contractuelle. Le contenu du contrat est librement
déterminé par les parties, sous réserve du respect de
l'ordre public (article 6 du Code civil) et des lois dîtes «
impératives » qui s'imposent directement aux contractants. Par
ailleurs, l'importance de l'accord de volonté des parties justifie que
des conventions soient formées par son seul effet. On est alors dans un
esprit de consensualisme, principe en droit français. Enfin, les
dispositions du Code civil qui visent à protéger
l'intégrité du consentement contre l'erreur, le dol ou la
violence peuvent être justifiées : on ne saurait opposer à
un contractant une convention qu'il n'a pas réellement voulu.
Ainsi Le libre consentement des parties au contrat justifie
que celui-ci ait une force obligatoire à leur égard (art. 1103 du
Code civil). Cette force obligatoire est quasi-absolue et justifie que le juge
ne puisse pas modifier l'économie du contrat.
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