Paragraphe 2 : Les effets de l'inscription
En ce qui concerne les effets de l'inscription des
sûretés mobilières au registre du commerce et du
crédit mobilier, il y a lieu d'envisager, d'une part, les effets de
cette inscription dans les rapports entre le débiteur et le
créancier ainsi que dans les rapports avec les tiers et, d'autre part,
l'efficacité dans le temps de l'inscription.
L'inscription de la sûreté mobilière n'a,
en principe, pas d'effet particulier dans les relations entre les parties
à la sûreté. En effet, les parties sont tenues
d'exécuter leurs obligations dès
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qu'elles se sont engagées, et ce, sans qu'aucune mesure
particulière de publicité ne soit requise. L'inscription des
suretés mobilières trouve en réalité toute son
importance dans les rapports à l'égard des tiers. L'inscription
va rendre la sûreté mobilière opposable aux tiers à
compter de la date de l'inscription au registre du commerce et du crédit
mobilier. Par conséquent, les sûretés mobilières non
inscrites sont inopposables aux tiers de bonne foi.
L'inscription des sûretés mobilières au
registre du commerce et du crédit mobilier n'est toutefois pas
illimitée dans le temps. L'acte uniforme portant organisation des
sûretés prévoit à cet égard que l'inscription
ne produit ses effets que pour une durée déterminée.
Cette durée est de trois ans en ce qui concerne les
privilèges du Trésor, de l'administration des douanes et des
institutions de sécurité sociale. Pour les autres
sûretés mobilières, la durée de validité de
l'inscription peut être librement déterminée par les
parties, sans pour autant qu'elle puisse être supérieure à
dix ans.
La préemption de l'inscription a pour
conséquence que le créancier perd son rang et
l'opposabilité de sa sûreté à l'égard des
tiers. Il devient dès lors un simple créancier chirographaire.
Afin d'éviter la préemption de sa
sûreté, le créancier peut demander le renouvellement de
l'inscription aux mêmes conditions que l'inscription initiale. Le
renouvellement va avoir pour effet de prolonger la durée de
l'inscription initiale pendant une durée égale à celle de
l'inscription initiale. Tant que l'inscription originale subsiste, le
créancier peut en demander le renouvellement. Par contre, si la
prescription est périmée, le créancier ne plus en demander
le renouvellement et n'aura d'autre choix que de demander une nouvelle
inscription.
L'inscription peut également faire l'objet d'une
radiation, laquelle va avoir pour effet d'enlever toute efficacité
à l'inscription en cours. La radiation, également appelée
mainlevée, peut être soit conventionnelle soit judiciaire.
La radiation conventionnelle intervient à l'initiative
du créancier lorsque la dette est éteinte, par exemple à
la suite du paiement. L'article 64 de l'AUS prévoit que la radiation ne
peut être opérée que sur dépôt ou transmission
électronique d'un acte authentique ou sous seing privé constatant
l'accord du créancier à la radiation. Si le créancier
consent à la mainlevée alors que la dette n'est pas
éteinte, il perd son rang ainsi que l'opposabilité de la
sûreté aux tiers.
La radiation judiciaire peut, quant à elle, être
ordonnée par le juge à la demande du débiteur de la
sûreté, notamment lorsque le créancier refuse d'accorder
une mainlevée conventionnelle
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C'est le tribunal du lieu de l'inscription qui est en principe
compétent pour connaître de cette demande et la radiation
judiciaire produira les mêmes effets que la radiation conventionnelle.
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