Sous-section 2 : L'inscription des sûretés
réelles au RCCM
Les sûretés mobilières constituent un
instrument de crédit important. Traditionnellement, la plupart des
garanties mobilières impliquent une dépossession de la part du
propriétaire du bien meuble mis en garantie. A l'heure actuelle, cette
dépossession a toutefois été remplacée par la
publicité des sûretés mobilières. L'inscription des
sûretés mobilières au registre du commerce et du
crédit mobilier a pour but d'organiser et d'améliorer cette
publicité en la centralisant.
Paragraphe 1 : La structure du RCCM
L'Acte uniforme relatif au droit commercial
général a prévu la création d'un registre du
commerce et du crédit mobilier, lequel a pour but de recevoir
l'immatriculation des commerçants, personnes physiques ou morales et les
informations y afférentes. Le registre du commerce et du crédit
mobilier reçoit deux types d'inscriptions : l'immatriculation des
commerçants et l'inscription des sûretés mobilières.
La structure du registre se présente sous une forme pyramidale :
à la base se trouve les registres locaux, au sommet le fichier
régional et entre les deux, les fichiers nationaux. Le registre local
est tenu par le greffe du tribunal de la juridiction compétente,
à savoir, en général, le Tribunal de première
instance statuant en matière commerciale. Le registre local comprend un
registre d'arrivée qui mentionne, dans
56 A peine de nullité, le contrat de gage doit
être constaté dans un écrit contenant la désignation
de la dette garantie, la quantité des biens donnés en gage ainsi
que leur espèce ou leur nature
57 A peine de nullité, le nantissement de créance
doit être constaté dans un écrit contenant la
désignation des créances garanties et des créances nanties
ou, si elles sont futures, les éléments de nature à
permettre leur individualisation, tels que l'indication du débiteur, le
lieu de paiement, le montant des créances ou leur évaluation et
leur échéance.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 30
l'ordre chronologique, la date et le numéro de chaque
déclaration acceptée ainsi que l'identité complète
du déclarant et l'objet de la déclaration
Outre ce registre d'arrivée, le registre local comprend
une collection de dossiers individuels. Les dossiers individuels reprennent,
pour chaque assujetti, sa déclaration initiale au registre du commerce,
les modifications ultérieures et l'éventuelle radiation de
l'inscription. Pour les personnes physiques, le dossier individuel contient
également des informations relatives à l'état civil,
à l'activité exercée ainsi qu'aux déclarations
faites et aux actes et pièces afférentes à ces
déclarations. Pour les personnes morales, le dossier mentionne
l'identité et la forme juridique de la personne morale,
l'activité exercée ainsi que les informations relatives à
la location géographique de la personne morale. A côté des
différents registres locaux, des registres centraux sont
également institués. L'article 36 de l'Acte uniforme relatif au
droit commercial général prévoit deux types de fichiers
centraux : un fichier national et un fichier régional. L'Acte uniforme
prévoit qu'un fichier national doit exister dans chaque Etat membre de
l'OHADA. Chaque Etat est libre de déterminer l'organe compétent
pour gérer ce fichier ainsi que les conditions auxquelles les personnes
peuvent le consulter.
Le fichier national a été créé
afin de permettre de retrouver plus facilement la trace des actes et faits
publiés puisqu'il centralise les renseignements contenus dans les
différents registres locaux. Il comprend des fichiers personnels aux nom
et prénom ou dénomination sociale des commerçants,
personnes physiques ou morales.
Le fichier national vise notamment à éviter
qu'un commerçant qui fait l'objet d'une déchéance ayant
entraîné sa radiation dans une ville, n'aille se faire
immatriculer dans une autre ville.
Le fichier régional, quant à lui, a pour objet
de centraliser les renseignements contenus dans chaque fichier national. Le
fichier est tenu par le greffe de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage.
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