Paragraphe 2 : Le contenu de l'écrit
L'écrit s'impose pour assurer la qualification
juridique de la sûreté ainsi que la sincérité et
l'étendue de la créance garantie vis-à-vis des tiers. Pour
ce faire, il doit contenir certaines mentions qui peuvent être pour les
unes obligatoires et pour les autres facultatives.
-les mentions obligatoires sont destinées à
faire ressortir les éléments substantiels et
caractéristiques de la sûreté choisie par les parties. Il
s'agit, par ces mentions, d'indiquer par exemple la nature de la
sûreté contractuelle (cautionnement, garantie autonome, gage,
hypothèque et c.), l'identité des parties, la cause,
l'échéance et le montant de la créance garantie,
l'assurance couvrant le bien et c. En principe, cette obligation est assortie,
en cas d'omission ou d'irrégularité de nullité. Mais la
liste des mentions obligatoires et de leur sanction n'est pas la même
pour toutes les sûretés.
Entre le cautionnement et la garantie autonome par exemple, on
constate que le législateur OHADA est plus exigeant pour les mentions
obligatoires de la garantie autonome (art 41 AUS)54 que pour celles
du cautionnement (art 14 al 1)55. On constatera par la suite dans
ces dispositions que pour la garantie autonome, la sanction y est
mentionnée de façon expresse : il s'agit de la nullité
alors que cela n'est pas le cas en ce qui concerne le cautionnement où
il n'est même pas fait mention de la sanction.
Par ailleurs, cette décadence apparente
constatée dans la différence entre les mentions obligatoires de
la garantie autonome et du cautionnement, les deux sûretés
personnelles reconnues par l'AUS est conjurée par le législateur
dans les sûretés réelles car ce dernier s'est
54 Les garanties et contre-garantie autonomes ne se
présument pas. Elles doivent être constatées par un
écrit mentionnant, à peine de nullité : la
dénomination de garantie ou de contre-garantie autonome ; le nom du
donneur d'ordre ; le nom du bénéficiaire ; le nom du garant ou du
contre-garant ; la convention de base, l'acte ou le fait, en
considération desquels la garantie ou la contre garantie autonome est
émise ; le montant maximum de la garantie ou de la contre-garantie
autonome ; la date ou le fait entraînant l'expiration de la garantie ;
les conditions de la demande de paiement, s'il y a lieu ;
l'impossibilité, pour le garant ou le contre-garant, de
bénéficier des exceptions de la caution.
55 Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la
nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la
signature de la caution et du créancier ainsi que la mention,
écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la
somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et
autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la
somme exprimée en lettres.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 29
montré ferme et inflexible en ce qui concerne les
mentions obligatoires des sûretés réelles qu'elles soient
mobilières comme le gage (art 96)56 ,le nantissement (art
127)57 ainsi que pour les sûretés
immobilières.
Les mentions facultatives sont destinées à
compléter les informations des parties et des tiers sur
l'identité et l'étendue de la sûreté contractuelle
et à aménager leurs propres obligations respectives. Ainsi les
parties peuvent convenir de l'obligation du débiteur d'assurer la chose
donnée en sûreté et mentionner l'assurance dans leur
contrat ; indiquer la cause de la créance garantie pour l'individualiser
et l'isoler dans leurs nombreux rapports juridiques Et c.
Pour certaines de ces sûretés cependant, leur
constitution s'en trouve renforcée lorsqu'elles font l'objet d'une
inscription au RCCM
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