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La liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles dans l'espace OHADA.


par MAVY CHRISTOPHE LEONEL AWANDZA
AFI-UE  - Licence en management juridique et fiscal  2018
  

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Sous-section 2 : L'application du consensualisme dans les sûretés conventionnelles

La place accordée par législateur OHADA au consensualisme est assez nuancée dans la mesure où ce principe y apparait dans les dispositions de l'AUS mais ce consensualisme est un consensualisme assez ambigu (paragraphe 1) et son association à un formalisme de protection pour en assurer l'efficacité (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : Un consensualisme ambigu

Les sûretés prévues par l'AUS sont pour la plupart d'entre elles d'origine conventionnelle et devraient en principe être soumises à la liberté contractuelle et donc par ricochet au principe du consensualisme.

Ceci dit, on remarque toutefois qu'en droit des sûretés OHADA, le consensualisme connait une existence assez controversée. Ainsi, l'article 13 de l'AUS qui consacre la définition du cautionnement met un trait sur le consentement du créancier qui doit donner son accord pour que le contrat de cautionnement soit valable. C'est ce qu'on peut lire dans ces dispositions : « la caution s'engage envers le créancier qui accepte ». Autrement dit, sans l'acceptation du créancier, l'offre de cautionner n'est pas valable.

En effet, le cautionnement doit résulter d'un consensus entre le créancier et la caution. On remarque cependant en matière de cautionnement qu'il existe une grande ambiguïté sur la portée des règles de forme d'autant plus que l'acceptation préalable du créancier atteste à juste titre que le cautionnement est un contrat consensuel qui se forme dès la rencontre de l'offre et de l'acceptation ; il n'est donc pas exigé un écrit. Seulement, l'écrit a une importance capitale notamment pour la preuve même de l'existence du contrat : le cautionnement est soumis au principe de la preuve par écrit. Cette position est renforcée par l'article 1449 qui rejette la simple parole donnée qui représente ici le consensualisme non pas en bloc mais avec réserve dans la mesure où l'article 14 fait mention d'un formalisme non pas de validité mais un formalisme probatoire pour attester de l'existence du contrat de cautionnement en cas de contestation : « le cautionnement ne se présume pas » peut-on lire. Cette exigence se comprend aisément car le cautionnement est un acte grave d'autant plus que : qui cautionne paye, dit l'adage. Il faut donc

49 Art.14.- Le cautionnement ne se présume pas, quelle que soit la nature de l'obligation garantie. Il se prouve par un acte comportant la signature de la caution et du créancier ainsi que la mention, écrite de la main de la caution, en toutes lettres et en chiffres, de la somme maximale garantie couvrant le principal, les intérêts et autres accessoires. En cas de différence, le cautionnement vaut pour la somme exprimée en lettres.

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que l'intention du contractant soit exprimée d'une façon non douteuse ; une manifestation tacite de volonté que l'on voudrait découvrir dans un comportement de la prétendue caution ou dans des circonstances de la cause ne suffirait pas pour constater un cautionnement.

Ces règles s'appliquent également aux autres sûretés conventionnelles comme la garantie autonome qui obéit également aux dispositions du droit commun des contrats tel qu'établies par le COCC50 sénégalais. Ces règles sont d'abord relatives au consensus qui doit exister entre le garant et le bénéficiaire, consensus manifesté par un consentement intègre et exempt de tout vice où chacune des parties à pleine conscience de la portée de ses obligations avant de s'engager en faveur de l'autre. Elles sont ensuite, relative, ces règles à l'objet de l'engagement et à la cause. Ce consensualisme tel qu'établi par l'AUS ne peut avoir pleine mesure que lorsqu'il est renforcé par un soupçon de formalisme dans la mesure où rien ne doit être laisser au hasard surtout pour le créancier qui veut recouvre sa créance à l'échéance. Il doit mettre toutes les chances de son côté s'il veut se faire payer à terme en exigeant une sûreté mais une sûreté forte, qui en principe ne devrait souffrir d'aucune contestation quant à son existence au moment de son exécution. C'est dans ce sens que pour donner toute leur efficacité aux sûretés, le législateur OHADA a combiné le consensualisme apparent de l'AUS à un formalisme net pour renforcer son efficacité.

Paragraphe 2 : Un consensualisme renforcé par l'existence d'un formalisme de protection L'association du consensualisme avec le formalisme contractuel doit être d'abord perçue comme un coup de maitre de la part du législateur OHADA dans la mesure où les sûretés en soi sont des garanties assez graves et sensibles et comme tel, on ne saurait laisser leur existence subordonnée à une simple parole donnée qui pourrait être balayée d'un simple revers de la main. C'est dans cette optique que le formalisme a été imposé par les rédacteurs de l'AUS pour donner plus de force et de véhémence à ces sûretés. Toutefois, le formalisme proposé par le législateur OHADA est d'abord un formalisme de protection si l'on considère par exemple la situation de la caution illettrée.

En effet, l'article 14 al 2 de l'AUS dispose : « La caution qui ne sait ou ne peut écrire doit se faire assister de deux témoins qui certifient, dans l'acte de cautionnement son identité et sa présence et attestent, en outre, que la nature et les effets de l'acte lui ont été précisés. La présence des témoins certificateurs dispense la caution de l'accomplissement des formalités prévues par l'alinéa précédent ». Il est clair à bien d'égards qu'à la lecture cet article, il en

50 Code des obligations civiles et commerciales

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ressort que l'exigence des deux témoins certificateurs pour attester justement de la présence de la caution est un moyen de protection de la caution illettrée contre certains abus de la part du créancier. Ces deux témoins sont là comme pour renforcer la capacité d'une personne dont le consentement ne pourrait pas être donné en toute connaissance de cause.51

Ce formalisme est ensuite plus un formalisme probatoire qu'un formalisme de validité dans la mesure où on l'exige juste pour la preuve de l'existence du contrat de sureté.

Dans les sûretés réelles par exemple, en matière de gage, outre l'existence d'un consensualisme entériné par le consentement, l'article 96 préconise l'existence d'un écrit dont le manquement conduirait le contrat à son annulation mais également la dépossession du débiteur de la chose meuble objet du gage qui serait remise au créancier gagiste renforçant ainsi ses droits car la dépossession rend le gage opposable aux tiers mais aussi aux autres créanciers du débiteur.

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