Partie I : La liberté contractuelle dans le choix
des sûretés
La liberté contractuelle entant que principe directeur
des sûretés conventionnelles suppose a priori que les parties ont
la capacité de choisir non seulement le type de sûreté
qu'elles souhaitent mettre en oeuvre (chapitre 1) mais aussi la forme
contractuelle de cette sûreté (chapitre 2).
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Chapitre 1 : La liberté de choix du type de
sûreté
Les sûretés conventionnelles doivent avant tout
être considérées comme des contrats spéciaux et qui
par conséquent devraient être régies par le principe de la
liberté contractuelle. Cependant, si cette liberté est acquise de
façon quasi-totale pour les sûretés personnelles (section
1), cela n'est pas le cas en revanche pour les sûretés
réelles (section 2)
Section 1 : Une liberté totale en matière
de sûretés personnelles
Les sûretés personnelles sont définies par
les professeurs Philippe Malaurie et Laurent Aynès comme étant
« celles dans lesquelles le créancier conjure le risque
d'insolvabilité en le répartissant entre deux patrimoines lui
permettant ainsi d'obtenir qu'un tiers s'engage aux côtés du
débiteur, ce qui lui donne deux débiteurs au lieu d'un seul.
» 14Il s'agit selon ces auteurs d'un droit de gage
général dont dispose le créancier sur le patrimoine non
plus d'un seul mais de plusieurs débiteurs.
Par ailleurs, selon l'AUS : « les sûretés
personnelles au sens du présent acte uniforme, consistent en
l'engagement d'une personne de répondre de l'obligation du
débiteur principal en cas de défaillance de celui-ci ou à
première demande du bénéficiaire de la garantie
»15. On lit à travers cette définition
proposée par le législateur OHADA une consécration
implicite du principe de la liberté contractuelle d'autant plus que
l'AUS donne la possibilité aux parties de choisir des
sûretés personnelles autres que celles consacrées
expressément par lui. Il en découle de là donc que les
sûretés personnelles sont essentiellement dominées par le
principe de la liberté contractuelle (sous-section 1) mêmes si le
législateur communautaire n'en a consacré que deux variantes
(sous-section 2).
14 MALAURIE (Ph.) et AYNÈS (L.), Droit civil les
sûretés la publicité foncière,
8ème éd., Cujas, 1997
15 Article 4 alinéa 1 de l'AUS
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Sous-section 1 : L'affirmation implicite du principe de la
liberté contractuelle
Le principe de la liberté contractuelle est
déduit de la définition légale des sûretés
personnelles qui donne non seulement la possibilité aux parties de
choisir les sûretés personnelles qui y sont consacrées mais
il leur est également reconnu un pouvoir créateur d'autres
sûretés personnelles en dehors de celles régies par l'AUS
(paragraphe 1). Seulement l'existence de ce pouvoir créateur de
suretés personnelles n'est pas sans conséquences dans l'espace
OHADA (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : La déduction du principe de la
définition légale des sûretés
Le principe de la liberté contractuelle qui domine les
sûretés personnelles est mentionné de manière
implicite à travers les dispositions de l'article 4 al 2 ainsi
libellé :« Les sûretés personnelles, au sens du
présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de
répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de
défaillance de celui-ci ou à première demande du
bénéficiaire de la garantie. ».
On sent d'entrée de jeu à travers la lecture de
cet article que le législateur communautaire a voulu laisser un large
pouvoir d'appréciation aux parties dans le choix de la
sûreté qui les liera. Cette position se trouve encore plus
confortée lorsqu'on analyse l'article 1216 qui prévoit
plus exactement les sûretés personnelles qui sont
organisées par l'AUS. En fait ce qui est plus intéressant et
assez notable ici c'est cette espèce de laisser aller pour ne pas dire
liberté et la souplesse avec lesquelles le législateur formule
cet article ; il y'a là une volonté avérée de ce
dernier de donner le choix aux parties de trouver dans ces deux
sûretés laquelle conviendrait le mieux pour la satisfaction de
leurs intérêts mais pas seulement car il laisse une ouverture
comme pour dire aux parties qu'elles pourraient voir ailleurs si les
sûretés personnelles citées ici ne leurs conviennent
pas.
L'utilisation des expressions : « au sens du
présent acte uniforme » dans la formulation notamment de l'article
4 al 1 et : « régies par le présent acte uniforme »
dans la formulation de l'article 12 laisse vraisemblablement croire qu'en
faisant une interprétation a contrario on pourrait être
tenté de se dire qu'en dehors des sûretés régies par
l'acte uniforme les parties ont la possibilité d'en créer ou d'en
choisir d'autres. Les parties à une opération de crédit
seraient donc à ce titre libre d'imaginer, de créer, et de
constituer les sûretés personnelles de leur choix. Il n'y a pas en
la matière de numerus clausus. On sent de par ces mots une affirmation
bien
16 Les sûretés personnelles régies par le
présent Acte uniforme sont le cautionnement et la garantie autonome.
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qu'implicite mais réelle du principe de la
liberté contractuelle prévue par le c.civ en son article
113417 ancien devenu le nouvel article 110218. Cette
définition qui semble apparemment anodine est pourtant lourde de
conséquence. En effet, l'al 1 de l'article 4 ainsi que l'article 12 de
l'AUS donne une liberté aux parties en leur concédant un pouvoir
de création des sûretés personnelles.
Par ailleurs, les sûretés personnelles
prévues par l'AUS sont des contrats et entant que tel elles doivent
être soumises au principe de l'autonomie de la volonté d'où
procède la liberté contractuelle. Ce qui implique donc en
matière de sûreté un libre pouvoir d'appréciation
d'abord dans le choix du type de sûreté que les parties
souhaiteraient mettre en oeuvre mais aussi les modalités
d'exécution de cette sûreté.
Ainsi les parties ont une totale liberté de choisir la
sûreté personnelle qui leur convient le mieux ; elles peuvent
choisir entre le cautionnement et la garantie autonome. Tout dépend de
la vigueur de la garantie qu'elles souhaitent mettre en oeuvre. Lorsqu'elles
optent par exemple pour le cautionnement, elles peuvent l'assortir des
modalités que la loi met à leur disposition : cautionnement
simple ou solidaire, certification de caution, caution réelle ...
Enfin, la liberté contractuelle se manifeste largement
en matière de garanties autonomes par la création d'une gamme
très étendue de telles
sûretés19(ducroire, crédit documentaire, lettre
de crédit, standby et c).
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