Sommaire
Dédicace I
Remerciements II
Sigles et abréviations III
Avant-propos IV
Sommaire VI
Epigraphe VII
Introduction générale 1
Partie I : La liberté contractuelle dans le choix
des sûretés 6
Chapitre 1 : La liberté de choix du type de
sûreté 7
Section 1 : Une liberté totale en matière
de sûretés personnelles 7
Section 2 : Une liberté limitée en
matière de sûretés réelles 16
Chapitre 2 : La liberté contractuelle dans la
constitution du contrat de sûreté 23
Section 1 : L'amorce timide du principe du consensualisme
23
Section 2 : La nécessité d'un formalisme
contractuel 27
Conclusion partielle 33
Partie II : La liberté contractuelle dans
l'exécution des sûretés 34
Chapitre 1 : La consécration du principe de la
force obligatoire dans l'exécution des sûreté
35
Section 1 : La force obligatoire et ses implications en
droit des contrats 35
Section 2 : Application de la force obligatoire dans
l'exécution des sûretés conventionnelles 39
Chapitre 2 : La survie de la liberté contractuelle
dans l'exécution des sûretés 47
Section 1 : La substitution de la sûreté
initiale 47
Section 2 : La renonciation volontaire du
créancier à l'exécution de la sûreté
51
Conclusion partielle 55
Conclusion générale 56
Bibliographie 58
Table des matières 61
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Introduction générale
Le droit des sûretés est le droit de la
méfiance ou plutôt celui de la prudence car le créancier
tente de se prémunir contre le risque d'insolvabilité de son
débiteur en lui exigeant une sureté. Cela augmente a priori ses
chances d'être rembourser à l'échéance. Il nous faut
signaler de prime abord que la constitution d'une sûreté prend en
compte plusieurs paramètres notamment la situation patrimoniale du
débiteur, les garanties de paiement, le risque d'insolvabilité ou
de fuite du débiteur et c. De par leurs sources, on distingue les
sûretés légales, lorsqu'elles sont imposées par la
loi 1 ,celles judiciaires, lorsqu'elles sont commandées par
un juge2 ainsi que celles d'ordre conventionnelle qui sont
l'affirmation de la liberté contractuelle dans la mesure où elles
sont créées d'un commun d'accord par les parties qui usent de la
liberté qui leurs est offerte dans le choix et l'exercice de ces
sûretés. Cependant tout au long de cette étude, nous nous
bornerons à parler exclusivement des sûretés
conventionnelles, c'est-à-dire celles émanant de la
liberté des parties et non pas celles judiciaires et légales qui
feront l'objet de développements plus conséquentes. C'est
d'ailleurs dans ce sens que s'inscrit le sujet objet de notre étude : la
liberté contractuelle dans les sûretés conventionnelles
dans l'espace OHADA. Mais traiter de la liberté contractuelle dans les
sûretés conventionnelles implique au préalable que nous
définissions les concepts même de liberté contractuelle et
de sûreté.
La liberté contractuelle est une notion née de
la théorie de l'autonomie de la volonté. De ce principe
découle l'idée selon laquelle, les parties sont libres de
contracter ou de ne pas contracter. Par ailleurs, lorsque la décision de
contracter est prise, la personne est libre de contracter avec la personne de
son choix. Selon la théorie de la philosophie juridique, la
volonté humaine est en elle-même sa propre loi, créatrice
de sa propre obligation3. Personne ne peut être obligé
à contracter, et encore moins avec une personne qu'elle n'a pas voulu.
Outre cela, celui qui décide de contracter et qui a, de ce fait, choisi
son cocontractant est libre de déterminer la nature et le contenu de son
contrat en consentant avec celui-ci. Ainsi donc, si l'on applique cette logique
aux sûretés qui sont pour la plupart d'entre elles des contrats ;
cela reviendrait à dire qu'en tant que tel le choix d'une
sûreté et sa constitution doit en principe être du ressort
des parties elles-mêmes. Cependant, bien que le législateur OHADA
n'ait pas expressément fait mention de la liberté contractuelle
dans les dispositions de l'AUS ; force est de constater
1 Privilèges, droit de rétention,
hypothèques légales etc.
2 Hypothèques judiciaires, cautionnement judicaire etc.
3 Carbonnier, (J), 1908-2003., Droit civil, TOME 2, PUF,
2004, 2574 p, p. 1945
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 1
que dans cet acte uniforme, une grande marge de manoeuvre est
accordée aux parties pour le choix des sûretés qui les
lieront. La consécration de cette liberté, nous pouvons la
trouver précisément dans les dispositions de l'article
44 de l'AUS qui donne la possibilité aux parties de choisir
entre les sûretés personnelles et celles réelles,
lesquelles conviendront le mieux à la garantie qu'elles souhaitent
mettre en place.
La sûreté quant à elle, elle est
définie comme étant l'affectation au profit d'un
créancier, d'un bien ou d'un ensemble de bien ou d'un patrimoine afin de
garantir l'exécution d'une obligation ou d'un ensemble d'obligations,
quelle que soit la nature juridique de celles-ci et notamment
qu'elles soient présentes ou futures,
déterminées ou déterminables, conditionnées
ou conditionnelles et que leur montant soit fixe ou fluctuant5.
Sûreté rime donc avec sécurité car elle permet au
créancier de supprimer ou d'amoindrir les risques d'insolvabilité
de son débiteur. Cette sûreté qui est un
élément déterminant du crédit est aussi à
distinguer des notions voisines et plus exactement de la garantie. En effet, La
sûreté est étroitement liée au crédit et elle
représente les procédés destinés exclusivement
à prévenir l'insolvabilité du débiteur.
La garantie quant à elle, régit un cadre
beaucoup plus général car au-delà de sa vocation de
paiement, elle correspond à toutes les dispositions visant la
sécurité6 des transactions et donc elle procure la
sécurité au-delà du règlement de créance qui
est l'une de ses finalités. Contrairement à la
sûreté, elle est multifonctionnelle et plus englobante,
d'où l'affirmation selon laquelle : « toute sûreté est
une garantie mais toute garantie n'est pas une sûreté. »
La sûreté ainsi définie, nous pouvons nous
interroger sur ce que peut être une bonne sûreté ou une
sûreté idéale. Ainsi, une bonne sûreté ou une
sûreté « idéale » serait selon certains auteurs,
un instrument économique de premier plan ; est dite idéale, une
sûreté qui procure une chance maximale de paiement et dont la
constitution et la réalisation sont simples et peu onéreuses.
Pour d'autres, un bon système de sûreté se vérifie,
dans la vie économique et juridique, à trois niveaux : «
D'abord, il apporte la quiétude ou un supplément de
quiétude au créancier qui, redoute non seulement le défaut
de remboursement, mais encore la fuite du débiteur. Ensuite,
4 Les sûretés personnelles, au sens du
présent Acte uniforme, consistent en l'engagement d'une personne de
répondre de l'obligation du débiteur principal en cas de
défaillance de celui-ci ou à première demande du
bénéficiaire de la garantie. Sauf disposition contraire du
présent Acte uniforme, les seules sûretés réelles
valablement constituées sont celles qui sont régies par cet Acte.
Elles consistent soit dans le droit du créancier de se faire payer par
préférence sur le prix de réalisation d'un bien
affecté à la garantie de l'obligation de son débiteur,
soit dans le droit de recouvrer la libre disposition d'un bien dont il est
propriétaire à titre de garantie de cette obligation
5 Article 1 de l'acte uniforme révisé portant
organisation des sûretés dans l'espace OHADA
6 Exception d'inexécution, action résolutoire,
stipulation pour autrui, promesse de porte fort, solidarité, clause
d'inaliénabilité, clause de non concurrence etc.
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 2
il profite au débiteur, commerçant ou non, en
préservant et en augmentant leur crédit, avec pour effet de
décider d'autres personnes à devenir leurs créanciers
». Enfin, un bon système de sûretés ne doit pas
seulement permettre un élargissement du crédit, mais encore le
régime juridique de sûretés qui le compose, doit
lui-même apporter la sécurité7.
Et donc, pour favoriser le développement du
crédit et mettre en place un climat propice aux affaires, la confiance
est essentielle entre les acteurs ; et cette confiance qui trouve sa
manifestation dans les sûretés que les créanciers demandent
à leurs débiteurs pour l'octroi des crédits justifie la
nécessité d'un choix libre et en toute connaissance de cause
d'une garantie que le débiteur va accorder d'abord en fonction de ses
intérêts et en fonction de ceux de son créancier.
D'où toute l'importance de cette étude qui porte sur la
liberté contractuelle dans les suretés conventionnelles dans
l'espace OHADA.
Par ailleurs. Au Sénégal comme dans tout autre
Etat membre, la législation applicable en matière de
suretés est la législation communautaire de l'OHADA notamment
l'acte uniforme portant organisation des sûretés du 17 avril 1997,
entré en vigueur le 1er janvier 1998 qui a été
révisé en 2010 abrogeant ainsi la loi n° 76-6 du 12 juin
19768.
En effet, dans la poursuite de sa mission d'harmonisation du
droit des affaires en Afrique, l'OHADA s'est donnée pour mission de
rapprocher les législations des Etats africains ou du moins des Etats
membres de cette organisation. Pour ce faire, un certain nombre d'actes
uniformes ont été adoptés par les pays membres au nombre
desquels figurent l'AUS. Cet acte uniforme qui est l'un des trois premiers
9a été adopté afin de faciliter l'accès
au crédit accordé aux entreprises permettant ainsi le
développement économique de ces Etats qui avaient
hérité pour la plupart d'entre eux (ceux de la zone franc
précisément) en matière de sûreté du droit
français avant la réforme entreprise par l'AUS en
199710. Cet acte a prouvé son efficacité dans le
domaine des suretés dans l'espace communautaire pendant plus de 10 ans
mais au bout d'un moment il a montré ses insuffisances 11 ; d'où
l'avènement de la reforme opérer en 201012.
7 BOHOUSSOU(KS.) Réflexion critique sur
l'efficacité des sûretés réelles en droit OHADA :
proposition en vue d'une réforme du droit OHADA des sûretés
réelles, Bordeaux, France,2015
8 3ème partie du code des obligations civiles et
commerciales du Sénégal intitulé les garanties des
créanciers.
9 Avec celui relatif au droit commercial général
adopté en 1997 et révisé en 2010 et celui relatif au droit
des sociétés commerciales et des groupements
d'intérêt économiques adopté en 1997 et
révisé en 2014
10 ISSA SAYEGH(J.), « Acte uniforme
portant organisation des sûretés : commentaires »,
1999
11 Certaines limites sont apparues : lourdeurs de
l'enregistrement en plus du formalisme de validité ; imprécision
de certaines règles ; morcellement du régime des
sûretés mobilières ; registres RCCM insuffisamment
interconnectés et informatisés ; exigence anti économique
de dépossession.
12 La réforme de l'acte Uniforme portant organisation des
sûretés est entrée en vigueur le 16 mai 2011. Cette
réforme, particulièrement importante pour le développement
du crédit en Afrique, se caractérise, tout d'abord, par une
nette
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 3
Partant de là, rien ne doit limiter la liberté
de contracter des parties et elles ne sont pas tenues d'enfermer l'expression
de leur volonté dans des formes obligatoires. Si le principe de la
liberté contractuelle permet aux sujets de droit de convenir ce qu'ils
veulent pour des raisons qui leur semblent bonnes la notion d'ordre public
vient tempérer les excès qui pourraient découler d'une
totale liberté. Les sûretés entant que contrat
n'échappent pas à ces exigences surtout que la plupart d'entre
elles sont de nature contractuelle bien que le législateur crée
à côté des sûretés légales ou
judiciaires en faveur de créanciers qu'il juge digne
d'intérêt et de protection. Mais dans quelle mesure le
créancier et le débiteur peuvent-ils user de la liberté
contractuelle dans les sûretés qui les lient ?
L'importance de cette étude sur les
sûretés réside sans nul doute dans le fait que les
suretés étant des moyens de protection du créancier contre
le risque d'insolvabilité du débiteur, et si l'on part du constat
selon lequel seules les parties sont le mieux placées pour
défendre et protéger leurs intérêts. La
conséquence immédiate de ce point de vue serait qu'en
matière de sûreté, le législateur devrait
conférer et à juste titre au créancier et même
à son débiteur un large pouvoir d'appréciation dans le
choix des sûretés qui leur conviendrait le mieux et les conditions
dans lesquelles ces sûretés devraient être choisies ainsi
que dans leurs exécutions.
Par ailleurs, un autre avantage serait trouvé dans la
crédibilité qu'offre les suretés conventionnelles
c'est-à-dire celles-là qui sont choisies par les parties
elles-mêmes contrairement à celles qui sont imposées par la
loi ou le juge en ce sens que le législateur dans son travail de
création des sûretés prendrait en compte
l'intérêt général au détriment de celui des
particuliers. Et donc on peut dire que les sûretés légales
qui sont édictées par la loi régissent le plus un cadre
général et ne prennent pas en compte les intérêts du
créancier et de son débiteur qui se trouvent dans une situation
bien particulière. De même, celles qui sont posées par le
juge ; elles iraient plus dans le sens de favoriser une partie au
détriment de l'autre qui serait lésée dans la mesure
où le procès divise et n'arrange souvent pas les relations
d'affaires. Quand
amélioration du régime juridique des
sûretés existantes : les règles juridiques qui leur sont
applicables ont été précisées ; leur constitution
est devenue beaucoup plus facile du fait, par exemple, de la possibilité
de constituer des sûretés sur de nouveaux biens (biens futurs ou
biens du domaine public) ou de la simplification des formalités de
publicité, lesquelles s'appliquent désormais à toutes les
sûretés réelles mobilières, quel que soit leur objet
; leur efficacité, enfin, a été renforcée en raison
de la généralisation de l'attribution judiciaire et du pacte
commissoire, ainsi que de la nouvelle réglementation de la
réserve de propriété. Cette importante réforme se
caractérise, ensuite, par l'apparition au sein du droit des
sûretés de l'OHADA de nouveaux mécanismes
particulièrement utiles pour le financement des investissements et,
notamment, par la création de nouvelles sûretés (telles que
la cession de créance à titre de garantie, le transfert
fiduciaire de sommes d'argent ou le nantissement de compte de titres
financiers) et par la mise en place d'un nouveau régime juridique,
particulièrement détaillé, de l'agent des
sûretés. Ce faisant, la réforme a mis sur un pied
d'égalité le droit des sûretés de l'OHADA avec celui
des pays européens auxquels il n'a plus rien à envier, le droit
de l'OHADA étant même parfois, sur certains points, en avance sur
celui des autres pays, ce qui le rend particulièrement attractif pour
les investisseurs
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 4
on essaye de bien voir, les sûretés
conventionnelles seraient salutaires pour les parties dans la mesure où
elles se trouveraient dans une situation dans laquelle elles seraient dans la
possibilité de choisir une sûreté qui cadrerait le plus
avec leurs intérêts réciproques. Ainsi, le créancier
et son débiteur pourraient choisir aisément le type de
sûreté qui leur conviendrait en toute liberté. Cela encore
plus lorsqu'on analyse la situation du créancier et du
débiteur13.
S'agissant du créancier, son intérêt dans
le rapport contractuel serait de se réserver par exemple un droit de
suite qui lui permettrait de poursuivre le bien de son débiteur quoique
celui-ci aurait quitté son patrimoine. Cela lui permettrait de mettre
toutes les chances de se voir rembourser de son coté en se
réservant par ailleurs un droit de préférence qui lui
permettrait de se faire payer par préférence aux autres
créanciers de son débiteur. Il pourrait également choisir
s'ils optent pour un régime de sureté personnelle, une caution
plus solvable pour s'assurer le paiement de sa dette en cas
d'insolvabilité du débiteur principal.
Quant au débiteur, son inquiétude est de voir le
montant de sa dette garantie, prendre une importance qu'il ne maîtrise
pas ou le terme de celle-ci fixé immuablement à son
désavantage, faisant de lui un captif sans issue alors que son salut
pourrait être dans le maintien d'un terme dont il est menacé de
déchéance ou dans sa prorogation s'il n'est pas encore
échu. Ou encore, son intérêt est, parfois, de substituer
une sûreté plus douce que celle pesant initialement sur ses biens.
C'est dire en somme que le créancier comme le débiteur ont le
plus grand intérêt à négocier leur sort respectif
dans la sûreté qui les lie.
Ceci étant, nous partirons d'un plan binaire pour sous
tendre notre réflexion et apporter des pistes de solution à
l'interrogation que nous nous sommes posés plus haut. La liberté
contractuelle, possibilité accordée aux parties de décider
du type de sûreté qui les conviendrait se trouve dans un premier
temps dans le choix même de ces sûretés, nous verrons donc
sa portée selon qu'on soit dans les sûretés personnelles ou
en présence des sûretés réelles (première
partie). Ensuite pour finir, nous verrons la marge de liberté
réservée aux parties dans l'exécution de la
sûreté qu'elles auraient choisi et valablement constitué
(deuxième partie).
13ISSA SAYEGH (J), La liberté
contractuelle dans le droit des sûretés OHADA, Recueil
Penant, N°851 (Avril - Juin 2005)
MAVY CHRISTOPHE LEONEL. A 5
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