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Le blanchiment de capitaux à  l'épreuve des crypto-actifs.


par Alexandra PUERTAS
Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne - Master 2 Droit Pénal International et des Affaires 2020
  

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II. L'incrimination du blanchiment de capitaux au moyen de crypto-actifs

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Étudier l'incrimination du blanchiment de capitaux au moyen de crypto-actifs revient à étudier les éléments constitutifs de l'infraction (A) avant de s'intéresser aux processus infractionnels (B).

A. Les éléments constitutifs

23. - Existence préalable d'une infraction principale - Le blanchiment de capitaux peut être défini comme l'opération ayant pour finalité de faire disparaître l'origine des fonds provenant d'un crime ou d'un délit afin de les réintégrer dans le circuit financier légal (C. pén. art. 324-1 du Code pénal). Le blanchiment est donc une infraction de conséquence dont la constitution nécessite la préexistence d'une infraction principale dite aussi originaire, primaire ou encore infraction source133. L'article 324-1 du Code pénal précise que cette infraction doit être un délit ou un crime.

La généralité des termes employés permet d'étendre le champs d'application de l'infraction générale de blanchiment à toute infraction principale, qu'elle soit définie par le code pénal, par d'autres codes ou par des lois demeurées hors codification134, pourvue qu'elle soit punie d'une peine d'emprisonnement et qu'elle ait procuré à son auteur un profit ou qu'elle ait généré un produit susceptible d'être blanchi135. Le législateur de l'époque avait alors en tête d'éviter tout obstacle à la répression que peut constituer la difficulté de rapporter la preuve de cette infraction d'origine. Toutes les propositions tendant à limiter le champ des infractions sources ont par conséquent étaient rejetées lors des débats parlementaires précédent l'adoption de la loi n°96-392 du 13 mai 1996136.

- Preuve de l'infraction principale - La circulaire d'application de la loi, datée du 10 juin 1996 (n°96/11 G), encore en vigueur aujourd'hui, demandait au parquet d'établir : « que les fonds blanchis provenaient d'un crime ou d'un délit, quel qu'il soit ». Les autorités de poursuites avaient interprété la circulaire comme nécessitant de rapporter la preuve de l'infraction source en tous ses éléments

133 DAURY-FAUVEAU Morgane, Fascicule 20 : blanchiment - conditions et constitution, JurisClasseur Pénal des Affaires, Lexis Nexis, 2 mai 2020, 10°.

134 MATSOPOULOU Haritini (dir.), MASCALA Corinne (dir.), Le Lamy droit pénal des affaires, Wolters Kluwer, 2020, 1737°.

135 CUTAJAR Chantal, Fascicule 20 : blanchiment - éléments constitutifs - répression, JurisClasseur Pénal des Affaires, Lexis Nexis, 15 février 2010, mis à jour le 27 janvier 2020.

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constitutifs. Cette analyse fut confirmée dans un arrêt rendu le 25 juin 2003137 par la chambre criminelle de la Cour de cassation.

Cependant, dès 2004, la haute juridiction assouplissait sa jurisprudence en approuvant une Cour d'appel d'avoir jugé que le blanchiment : « doit entraîner de la part de la juridiction de jugement la constatation de l'origine criminelle ou délictuelle des fonds138 ». Cette interprétation est aujourd'hui constante, la chambre criminelle ayant eu l'occasion de la confirmer depuis139. Il appartient donc désormais aux autorités de prouver l'origine infractionnelle des biens ou revenus, sans avoir à caractériser l'infraction source en tous ses éléments.

Qui plus est, la loi n° 2013-1117 du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière est allée plus loin en insérant dans le code pénal un nouvel article 324-1-1 qui pose une présomption d'origine illicite des biens ou revenus : « dès lors que les conditions matérielles, juridiques ou financières de l'opération de placement, de dissimulation ou de conversion ne peuvent avoir d'autre justification que de dissimuler l'origine ou le bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus ». Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a jugé qu'il n'y avait pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel dès lors que : « d'une part, la présomption d'illicéité, instituée par le texte contesté, de l'origine des biens ou revenus sur lesquels porte le délit de blanchiment prévu par l'article 324-1 du Code pénal n'est pas irréfragable, et d'autre part, nécessite, pour sa mise en oeuvre, la réunion de conditions de fait ou de droit faisant supposer la dissimulation de l'origine ou du bénéficiaire effectif de ces biens ou revenus140 ».

Cette présomption présente une utilité tout particulière en terme de répression du blanchiment commis aux moyens de crypto-actifs tant l'utilisation de procédés complexes visant à opacifier l'origine infractionnelle des fonds est fréquente voir systématique141.

137 Cass. crim., 25 juin 2003, n°02-86.182.

138 Cass. crim., 7 avril 2004, n°03-84.889.

139 Cass. crim. 8 sept. 2010, n°09-86.261 ; 17 fév. 2016, n°15-80.050 ; 6 déc. 2017, n°16-84.31.

140 Cass. crim. 9 déc. 2015, n°15-90.019

141 Cf. infra. n°33.

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- Caractère autonome de l'infraction principale - Le caractère « général, distinct, et autonome » de l'infraction source a été consacré par la jurisprudence à l'occasion d'une question portant sur l'auto-blanchiment, soit celle du cumul de la qualité d'auteur de l'infraction source et de celle d'auteur de l'infraction de blanchiment consécutive (Cass. crim., 25 juin 2003, n°02-86.182). Par la suite, la chambre criminelle n'a eu de cesse de préciser les conséquences de ce principe d'autonomie.

Dans un arrêt en date du 20 février 2008 (n°07-82.977), elle a jugé que le principe d'autonomie de l'infraction de blanchiment a pour conséquence de ne pas soumettre sa poursuite aux conditions propres de l'infraction-source. Ainsi, la mise en mouvement de l'action publique pour des faits de blanchiment de fraude fiscale ne nécessite pas une plainte préalable de l'Administration fiscale, après avis conforme de la Commission des infractions fiscales, telle que nécessaire pour poursuivre le délit de fraude fiscale.

Au fil des décisions, la chambre criminelle a précisé que l'absence ou l'impossibilité de poursuivre l'infraction source142 n'a aucune incidence sur les poursuites exercées contre l'auteur du blanchiment subséquent143.

24. - Élément matériel - L'article 324-1 du Code pénal réprime deux formes de blanchiment dont les éléments matériels se distinguent l'une de l'autre. Il s'agit d'une part de la facilitation, par tout moyen, de la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit

(C. pén., art. 324-1, al. 1er) et, d'autre part, du concours à une opération de placement, dissimulation et conversion du produit d'un crime ou d'un délit (C. pén., art. 324-1, al. 2).

La question s'est posée de savoir si l'élément matériel du blanchiment pouvait être constitué par abstention compte tenu de sa proximité avec la complicité par aide ou assistance144. En effet, si cette complicité suppose en principe, un acte positif, la jurisprudence a exceptionnellement admis qu'elle pouvait être réalisée par abstention lorsque pesait sur le complice une obligation d'agir145. Toutefois, la doctrine s'accorde à dire que le blanchiment est une infraction de commission qui requiert un acte

142 Extinction de l'action publique par le décès de l'auteur, Cass. crim., 31 mai 2012, n°12-80.715 ; par le jeu de la prescription extinctive, Cass. crim., 17 déc. 2004, n°13-86.477 ; impossibilité de poursuivre l'infraction-source devant une juridiction française, Cass. crim., 9 déc. 2015, n°15-83.204.

143 MATSOPOULOU Haritini (dir.), MASCALA Corinne (dir.), op. cit., 1795°.

144 DAURY-FAUVEAU Morgane, op. cit., 35°.

145 Cass. crim., 21 octobre 1971, n°71-90.754 ; Cass. crim., 13 septembre 2016, n°15-85.046.

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positif qui, soit facilite la justification mensongère de l'origine des biens illicites, soit matérialise un concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit de l'infraction source146.

- Fait de faciliter la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenues - L'alinéa 1er de l'article 324-1 du Code pénal dispose que le blanchiment peut être constitué par : « le fait de faciliter, par tout moyen, la justification mensongère de l'origine des biens ou des revenus de l'auteur d'un crime ou d'un délit ayant procuré à celui-ci un profit direct ou indirect ».

La généralité du terme « faciliter » permet de considérer que l'infraction de blanchiment peut être caractérisée par tout commencement de justification mensongère bien qu'inachevée ou objectivement imparfaite147. Le terme de « justification mensongère » permet également de circonscrire de manière large les faits matériels d'autant plus qu'elle peut être réalisée par « tous moyens »148. Enfin, la répression de cette typologie de blanchiment est facilitée par le fait que la preuve de l'identité du produit procuré par l'infraction et celui dont l'origine est faussement justifiée n'a pas à être rapportée. La doctrine majoritaire considère que cette identité n'est pas un élément constitutif de l'infraction de blanchiment puisque le texte n'exige pas de démontrer le lien entre les biens ou les revenus obtenues par l'accomplissement de l'infraction source et les biens ou revenus blanchis149.

- Concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion d'un produit illicite - L'alinéa 2 de l'article 324-1 du Code pénal vise : « le fait d'apporter un concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit direct ou indirect d'un crime ou d'un délit ». Ces trois formes de concours peuvent être apportés alternativement ou cumulativement150.

Il convient également de préciser que, pour cette forme de blanchiment, la chambre criminelle de la Cour de cassation a expressément admis la possibilité de cumuler la qualité d'auteur de l'infraction

146 REBUT Didier, « Manquement du banquier à ses obligations professionnelles et commission du délit de blanchiment », Banque et droit, 2003, n°88, 11 p. ; BOULOC Bernard, « De quelques aspects du délit de blanchiment », Revue de droit bancaire et financier, 2002, 152 p.

147 MATSOPOULOU Haritini (dir.), MASCALA Corinne (dir.), op. cit., 1799°.

148 CUTAJAR Chantal, op. cit.

149 CONTE Philippe, Droit pénal spécial, 6e édition, LexisNexis, 5 septembre 2019.

150 DAURY-FAUVEAU Morgane, op. cit., 42°.

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principale et de blanchisseur du produit direct ou indirect tirée de celle-ci151 pourvu que « les faits ne procèdent pas de manière indissociable d'une action unique caractérisée par une seule intention coupable152».

Cette seconde typologie de blanchiment est également définie largement ce qui permet d'appréhender toutes les formes de concours possibles, autant la réalisation d'actes matériels, intellectuels, ou l'apport de conseils et d'instructions. Plus précisément, l'auteur doit apporter son concours à une opération de placement, de dissimulation ou de conversion du produit d'un crime ou d'un délit. Il faut de nouveau préciser que le texte d'incrimination n'impose pas une identité de fait entre l'avantage économique tiré de l'infraction et les éventuels produits de substitution acquis grâce au gain illicite dès lors que la preuve de « la chaîne des transformations » peut être rapportée153. Enfin, à défaut de précisions fournies par le texte d'incrimination, il convient de définir ce qu'il faut entendre par opération de placement, de dissimulation ou de conversion.

La subtilité de la nuance de sens entre ces trois opérations conduit la chambre criminelle de la Cour de cassation a sanctionné « toutes opérations ayant pour finalité de recycler des fonds illicites154 » sans distinguer l'opération précise à laquelle l'auteur a apporté son concours155. Alors que la placement désigne l'emploi de sommes acquises illégalement dans le système financier légal, la conversion consiste à transformer le produit criminel en autre chose, et la dissimulation à opacifier l'origine du produit afin d'empêcher toute traçabilité156.

25. - Élément moral - Enfin, le blanchiment est une infraction intentionnelle (C. pén. art. 121-3) dont la constitution nécessite de rapporter la preuve de la connaissance, par l'auteur, de l'origine illicite des fonds et sa volonté de participer tout de même à leur blanchiment157. A ce titre, la chambre criminelle de la Cour de cassation n'exige pas que le blanchisseur ait eu connaissance de l'infraction ayant généré

151 Cass. crim., 14 janvier 2004, n°03-81.165.

152 Cass. crim., 7 décembre 2016, n°15-87.335.

153 MATSOPOULOU Haritini (dir.), MASCALA Corinne (dir.), op. cit., 1801°.

154 Ibid.

155 Cass. crim., 26 janv. 2001, n°10-84.081 ; Cass. crim., 17 nov. 2010, n°09-88.751 ; Cass. crim., 17 déc. 2014, n°1386.477.

156 DAURY-FAUVEAU Morgane, op. cit., 45° et suiv.

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les fonds à blanchir, et juge que la simple conscience de leur caractère illicite suffit à caractériser l'élément intentionnel158. Enfin, consciente des difficultés de rapporter la preuve de la connaissance du caractère illicite des fonds par l'auteur, la Cour de cassation a considéré que cette connaissance peut « résulter de circonstances de fait qui, sans montrer irréfutablement la mauvaise foi, la font à tout le moins présumer». Certains auteurs y voient le recours à un mécanisme de présomption judiciaire159 tandis que d'autres l'analysent comme la mise en oeuvre de la théorie de la connaissance obligée160.

26. - Caractérisation du blanchiment de capitaux au moyen de crypto-actifs - Le blanchiment de capitaux au moyen de crypto-actifs est généralement le fait d'un individu ayant commis une infraction préalable dont il en a tiré profit en actifs numériques, à l'image d'escroqueries à l'investissement en crypto-actifs ou d'extorsions commises par le biais d'attaques de crypto-ransomwares161. Cependant, le délinquant ayant tiré profit de son infraction en argent liquide peut également voir dans les crypto-actifs un intérêt tenant à la possibilité de les transférer rapidement vers des territoires à la surveillance financière moins importantes. Bien que le recours aux mules d'argent restent le moyen de blanchiment privilégié des délinquants pour faire transiter des fonds162, l'intensification des contrôles aux frontières voire leurs fermetures en raison de la pandémie actuelle pourrait rendre séduisant le recours aux crypto-actifs. Outre la mobilité, les crypto-actifs présentent d'une part, des avantages en matière logistique puisque la dissimulation d'une clé cryptographique est bien plus aisée que la dissimulation d'argent liquide qui échappe difficilement à l'odorat de chiens renifleurs. D'autre part, en raison de leur forte volatilité ils peuvent être considérés comme des moyens d'investissements criminels lucratifs163.

En pratique, l'utilisation de crypto-actifs à des fins de blanchiment se matérialise par des opérations de conversion intra-cryptos et d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal (et inversement) dont le but est d'opacifier l'origine illicite des fonds afin d'empêcher toute traçabilité. Au terme d'un raisonnement par analogie, il est possible de considérer que si l'échange de billets en francs en billets

158 Cass. crim., 3 déc. 2003, n°02-84.646 ; 11 oct. 2011, n°10-87.503 ; 20 mai 2015, n°14-81.964 ; 18 janv. 2017, n°1584.003.

159 CUTAJAR Chantal, op. cit. 75°.

160 SEGONDS Marc, Blanchiment, Dalloz, octobre 2017, mise à jour en mars 2020, 95°.

161 Cf. supra, n°12

162 EUROPOL, Internet organised crime threat assessment 2019, 9 octobre 2019, p. 52.

163 PIERSON Frédérique, Capitaine de Police, Responsable du Bureau des avoirs criminels d'Europol, entretien téléphonique mené par Alexandra Puertas, le 10 juin 2020.

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en euros164 ainsi que la conversion de monnaie scripturale en monnaie fiduciaire165 peuvent être analysés comme une opération de conversion au sens du deuxième alinéa de l'article 324-1 du Code pénal ; l'opération de conversion d'actifs numériques en monnaie ayant cours légal (et inversement) ou en d'autres actifs numériques constitue également une opération de conversion au sens dudit article. Par conséquent, la qualification de l'infraction ne devrait pas constituer un obstacle à la poursuite des auteurs de blanchiment au moyen de crypto-actifs.

A titre comparatif, la Cour de 1ère instance de Rotterdam, dans un arrêt en date du 14 avril 2017, a considéré que la rémunération perçue en bitcoin en échange de la vente de drogues sur internet ne suffit pas, en soit, à caractériser l'infraction de blanchiment et permet seulement de constater la possession du produit de l'infraction. Il en va cependant autrement de l'opération de conversion des bitcoins reçus en euros qui s'analyse, selon la Cour, comme un acte de dissimulation caractérisant l'infraction de blanchiment166.

En outre, deux arrêts rendus respectivement le 6 mars 2018 par la Cour de 1ère instance de Rotterdam (n°10/960005-16), et le 3 avril 2018 par la Cour de 1ère instance de Midden-Netherland, apportent des précisions quant à la qualification de l'élément moral du blanchiment au moyen de crypto-actifs. En effet, les juges ont considéré que le prévenu, qui s'était prêté à des activités de conversion, ne pouvait ignorer l'origine illicite des fonds blanchis dès lors qu'il utilisait différents portefeuilles pour recevoir ces fonds, que les opérations de conversion étaient réalisées pour le compte de clients, inconnus de lui, rencontrés dans des lieux publics, et portaient sur de très grosses sommes d'argent pour lesquelles il accusait un montant inhabituellement élevé de commission.

En définitive, la spécificité du blanchiment commis au moyen de crypto-actifs n'engendre pas de difficultés en termes de qualification juridique, toutefois, la complexité accrue des processus infractionnels utilisés compliquent l'appréhension de ses auteurs.

164 Cass. crim., 12 juin 2019, n°18-83.396.

165 Cass. crim., 17 juin 2015, n°14-80.977.

166 EUROJUST, Cybercrime Judicial Monitor, 3e éd., décembre 2017, p. 19-20.

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