Paragraphe 2 : Une coopération basée sur des
sources non conventionnelles
L'engagement pour l'État a adhéré
à toute organisation internationale implique le respect des droits et
des obligations d'être membre. Tout membre est astreint à deux
séries d'obligations en matière de lutte contre le terrorisme:
celles issue du traité de base (dite primaire ou sources
conventionnelles) et celles dont les normes sont édictées par les
organes (de l'organisation dite dérivées ou sources non
conventionnelle). Deux sources non conventionnelles sont à distinguer
dans les instruments juridiques. Au plan universel, ce sont des
résolutions onusiennes (A). Et au plan régional, on a les
décisions des organisations internationales africaines (B).
A- Dans les résolutions onusiennes
Le long processus d'adoption d'une convention internationale
au sein des Nations Unies (NU) ne saurait permettre de faire face au terrorisme
grandissant de par le monde. Dans le but de contourner une telle pratique, les
principaux organes onusiens ont pris des résolutions en la
matière. Au vu du nombre pléthorique, limitons nous à
l'impact dont certaines résolutions ont été d'une
portée générale et d'autres ont été d'une
portée individuelle.
Depuis les années 1970, l'Assemblée
Générale (AGNU) a adopté une série de
résolutions relatives aux « mesures pour éliminer le
terrorisme internationale »99. De ces mesures,
certaines se sont affirmées contraignantes100 . À
cette fin, elle établit quatre (4) points de mesures à prendre
101 qui appréhendent le phénomène du terrorisme
dans toutes ses dimensions et dans toute sa complexité102.
Cette démarche a été suivie par le Conseil de
99 Bien qu'il s'en soit suivi d'autres,
l'implication de l'AGNU dans la lutte contre le terrorisme s'est exprimé
pour la toute première fois dans la Résolution 3034
adoptée le 18 décembre 1972.
100 La Charte des Nations Unies n'évoque nulle part un
caractère impératif des décisions de l'AGNU. Elle se
réfère plutôt à l'utilisation par l'AGNU de
recommandations visant notamment à énoncer des « mesures
propres à assurer l'ajustement pacifique de toute situation, quelle
qu'en soit l'origine, qui lui semble de nature à nuire au bien
général ou à compromettre les relations amicales entre
nations (...) » (article 14 de la Charte). Voir VIRALLY (M.), « La
valeur juridique des recommandations des organisations internationales »,
in Annuaire français de droit international, Vol II, 1956, p.
66-96. Ajoute aussi les Professeurs DAILLIER (P.) et al. , Droit
international public, op.cit., p. 357. Il note de la pratique des Etats,
découle un certain caractère obligatoire aux décisions de
l'AGNU sur les États. Par une application régulière et
continue des décisions de l'organe plénier, les États
contribuent à la formation d'une opinio juris, indispensable
pour la naissance d'une nouvelle règle coutumière. Les
résolutions de l'AGNU ont donc pour effet de « hâter le
processus coutumier ».
101 Voir la résolution 51/210 du 17 décembre
1996 permit d'adopter en annexe la Déclaration complémentaire
à la Déclaration de 1995 sur les mesures visant à
éliminer le terrorisme. Celle-ci proclama la nécessité
de la coopération internationale pour prévenir l'utilisation de
matériels chimiques, biologiques et nucléaires à des fins
terroristes et pour lutter contre le financement, la préparation et
l'incitation au terrorisme.
102 Cf. KLEIN (P.), Le droit international à
l'épreuve du terrorisme, Leyde, Martinus Nijhoff Publisher, RCADI,
Vol.321, 2006, p. 325.
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Sécurité (CS), qui a toujours
réitéré ce besoin de punir les auteurs des actes
terroristes et où qu'ils se produisent.
La spécificité des résolutions 1368
adopté le 12 septembre 2001 et celle du 1373 du 28 septembre 2001
103 a été de qualifier tout acte de terrorisme
international comme menace à la paix et à la
sécurité internationale. Et elles ont laissé entrevoir un
appel de tous les États à travailler ensemble dans
l'urgence104 . Pour ce faire, les États doivent : «
compléter la coopération internationale en prenant des mesures
supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur
territoire, par tous les moyens licites, le financement et la
préparation de tout acte de terrorisme105 ». En
effet, ce devoir n'est autre qu'une obligation de comportement pour tous les
membres. Au contenu de ces résolutions, le Professeur SZUREK parlent
« d'un cadre législatif universel de lutte contre le terrorisme
». Loin de se prévaloir d'une compétence normative
« à devenir législateur106 », ne
faudrait-il pas s'accorder avec le Professeur CHAUMONT ? Pour lui, si l'AGNU
étudie ce qui se rattache à la paix alors, le CSNU agit en
conséquence de tout péril imminent pour assurer la
paix107. On dira qu'il administre un antidote au virus
terroriste.
À côté des résolutions à
portée générale, on note le régime de sanction des
individus et des organisations non gouvernementales (ONG). Suite à
l'adoption des résolutions 71/291 adoptée le 15 Juin 2017 et 2253
du 17 décembre 2015, Le CSNU invite les membres à incriminer le
financement du terrorisme et le réseau de recrutement. Ainsi,
exposent-elles la problématique du financement et de l'organisation des
voyages des terroristes dans un État autre que celui de l'Etat
résident. De ce fait, elle responsabilise les ONG et donne moyens aux
États qui se doivent d'empêcher les terroristes d'utiliser ses
associations à des fins illégales. En ce sens, une feuille de
route est contenue dans la stratégie antiterroriste mondiale de l'ONU
103 V. les commentaires du Prof. DECAUX (E.) in les
grandes résolutions du conseil de sécurité des Nations
Unies, Paris, Dalloz, 2012, pp. 283-303 ; Voir aussi SZUREK (S.), «
La lutte contre le terrorisme sous l'empire du chapitre VII : un laboratoire
normatif », in RGDIP, n°1,2005, pp. 5-49.
104 S/RES/1368, 12 septembre 2001, paragraphe 4. La
résolution 1269 citée dans cet extrait enjoint les États
à collaborer pour prévenir et réprimer tous les actes
terroristes.
105 S/RES/1373, préambule, 8e considérant. Le
CSNU impose la coopération internationale pour lutter contre le
terrorisme en prenant des normes impératives pour les États et en
les déclinant en points d'actions destinés à renforcer la
collaboration pour la suppression du terrorisme international. Au paragraphe 6,
cette résolution crée par la même occasion un comité
du CSNU composé de tous ses membres pour surveiller les mesures prises
par les États dans l'application de ses dispositions. En d'autre terme
l'article 25 de la charte met en oeuvre pratique l'engagement des Etats
à conférer au CS le maintien de la paix étant entendu
qu'il n'agit qu'en leur nom
106 Cf. CONDORELLI (L), « le pouvoir
législatif du Conseil de Sécurité des Nations Unies `'vu
à la loupe Salmon» » in Droit du pouvoir, pouvoir du
droit, Mélanges Salmon, Bruylant, Bruxelles, 2007, p. 1234.
107 CHAUMONT (C.), « l'équilibre des organes
politiques des Nations Unies et la crise de l'Organisation » in AFDI,
1965, p. 431.
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adoptée le 8 septembre 2006108. Cette
stratégie propose aux États d'intensifier leurs efforts pour
appliquer dans une synergie d'actions cohérente contre les
manifestations du terrorisme à l'aide des pratiques optimales entre
organes compétents. Une mise en examen a été faite dans la
résolution 71/291 du 15 juin 2017 en vue de renforcer les
capacités du système onusien pour aider les États membres
dans l'application de cette. Cette réévaluation vise plus au
renforcement de la coopération régionale en tant qu'une des
réponses à la situation critique du Mali109. Dans ce
sens, s'expliquent les raisons de l'adoption des décisions prises par
les organisations internationales africaines pour fonder la coopération
interafricaine.
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