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La constitution tchadienne du 04 mai 2018 et la consolidation de l'état de droit.


par Keumaye Tchiakika
Université de Dschang Cameroun - Master 2 en droit public 2020
  

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B - DÉFINITION DES CONCEPTS

Comme le recommande DURKHEIM Emile, le chercheur doit pour toute étude, définir au préalable les termes afin que l'on sache bien de quoi il est question14. Partant de cette exigence, il s'avère judicieux de définir tour à tour la Constitution (1), la consolidation (2) et l'État de droit (3).

1 - La Constitution

La Constitution, du latin constituo qui est dérivé du verbe constituere, qui veut dire « établir,... », est l'ensemble des règles fondamentales qui régissent l'organisation et les rapports des pouvoirs publics et fixent les grands principes du Droit Public d'un État15. A côté de cette définition, la Constitution peut être définie du point de vue matériel et du point de vue formel.

Du point de vue matériel, la Constitution est l'ensemble des règles qui déterminent les conditions d'acquisition et d'exercice du pouvoir politique. Elle est définie également en fonction de ses règles et de son contenu. C'est le sens du contenu de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 : « Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée, n'a point de constitution »16

Du point de vue formel, la Constitution est l'ensemble des règles, qu'elles soient ou non contenues dans un document unique, qui ont été adoptées selon une procédure spécialement prévue à cet effet. La Constitution est un acte juridique, le plus souvent concrétisé par un ou plusieurs documents écrits nouveaux. Cet acte se situe au sommet de l'ordre juridique et tout autre norme juridique de rang inférieur doit être conforme à ses prescriptions. Ainsi, selon la théorie de la hiérarchie des normes17, la Constitution se trouve être la loi fondamentale qui légitime toutes les normes inférieures. Cette théorie est complétée par le principe de

14 DURKHEIM Emile, Les règles de la méthode sociologique, Paris, PUF, 7ème édition, 1993, p.31.

15 CAPITANT Henri, Vocabulaire juridique, 4ème édition, 1930, p.162.

16 Article 16 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789.

17 Théorie développée notamment par Hans KELSEN où chaque règle de droit est légitimée par une règle de droit supérieure et à laquelle elle doit être conforme. Par exemple, le règlement est inférieur à la loi, elle-même inférieure aux traités qui, sont inférieurs à la constitution.

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constitutionnalité18, qui indique que la Constitution est le principe suprême du droit d'un État et que son respect obligatoire et nécessaire, est assuré par une Cour Constitutionnelle, un Conseil Constitutionnel ou une Cour Suprême selon l'organisation institutionnelle d'un État.

Dans la logique de la doctrine constitutionnaliste, la fonction centrale de toute Constitution est la garantie des droits fondamentaux de la personne humaine. En aménageant la garantie des droits, la séparation des pouvoirs ainsi qu'une représentation politique des citoyens, la Constitution établit un système de garanties de la liberté19. D'après la définition empruntée à PRELOT Marcel et BOULOUIS Jean, la Constitution fixe les règles juridiques « suivant lesquelles s'établit, s'exerce et se transmet le pouvoir politique »20. La plupart des Constitutions des États démocratiques fondent leur organisation institutionnelle et politique sur les principes de pluralisme d'expression des opinions, de liberté de choix des gouvernants, et d'effectivité de la séparation des pouvoirs, et garantissent, tout en les mentionnant explicitement, les droits sociaux et culturels des peuples qui vivent sous leur protection juridique21. En d'autre terme, la Constitution est la norme fondamentale, le pilier dont l'organisation politique et institutionnelle d'un État est assise.

La Constitution, selon JACQUE Pierre, est la loi que s'est donné le peuple afin de régir tant les modalités de dévolution et d'exercice du pouvoir que les rapports entre gouvernants et gouvernés22. A l'analyse de cette définition, il faut noter que la Constitution, selon JACQUE, est un instrument juridique qui organise les modalités d'exercice du pouvoir ainsi que les rapports entre les détenteurs du pouvoir politique et les citoyens.

La notion de la Constitution cohabite avec les notions voisines comme la convention de Constitution et la loi constitutionnelle. La convention de Constitution est une règle non écrite précisant l'exercice de pouvoirs juridiques. En Grande Bretagne, le roi ne refuse jamais, depuis le début du XVIIème siècle, d'accorder sa sanction à tout bill (texte de loi) adopté par le Parlement, bien qu'aucune règle juridique ne lui en impose l'obligation23. La loi

18 Principe de constitutionnalité ou le constitutionnalisme est le principe en vertu duquel la constitution d'un État est la norme suprême au sein de son ordre juridique. Ce principe a pour conséquence la constitutionnalisation progressive du droit.

19 GERKRATH Jorg, « Signification et fonction d'une constitution », Verfasungs révision, Paris, Mai 2009, p.23.

20 PRELOT Marcel et BOULOUIS Jean, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, Dalloz, 10ème édition Coll. « précis », 1987, p.80.

21 ZOGO NKADA Simon-Pierre, « Le nouveau constitutionnalisme africain et la garantie des droits socioculturels du citoyen : cas du Cameroun et du Sénégal », op. cit., p.1.

22 JACQUE Pierre, Droit constitutionnel et institutions politiques, Memento, Dalloz, 4e édition, 2000, p. 58.

23 AVRIL Pierre et GICQUEL Jean, Lexique du droit constitutionnel, PUF, 4ème édition, 2008, p. 37.

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constitutionnelle est une loi adoptée selon la procédure spéciale prévue par la Constitution pour sa révision au titre du pouvoir constituant dérivé24.

In fine, la Constitution est la norme fondamentale qui détermine les conditions d'acquisition d'un pouvoir politique et celles de la gestion des institutions de l'État.

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