TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES
FINALES ET
Article 229 : Jusqu'à la mise en place des nouvelles
institutions; continuent d'exercer leurs fonctions et attributions
réglementa en vigueur, celles en place
conformément aux lois et
Le mandat du Président de la République en exercice
court jusqu'à son
Article 230 : La législation actuellement en
vigueurterme
ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente au
Tchad reste applicable en nouveaux
Constitution, sauf adoption de textes
Article 231 Nonobstant les
Articleution, le Nonobstant
ntde la République
de l'article
en oeuvre des Actes du Forum qUe est
autorisé 132 de la présente
d'ordonnances. National dans le cadre de la mise
Inclusif, à légiférer par voie
Article La présente Constitution
le Président de la République s dans les
huit entreen vigueur des sa
(8) jours suivant son adoption,
promulgation par
109
Annexe 2 : décision n°010/CC/SG/2014 du Conseil
Constitutionnel.
110
Sur le fait
111
et
'ue le ·astoralisme ne relève .as du domaine de
la loi 'ue la loi .ortant code ·asforal
n'a ·as ·ris en comte toutes
les activités rurales
Considérant que les requérants soutiennent que
le pastoralisme n'est pas du domaine de loi ; que l'article 121 de la
Constitution classe les lois en deux catégories, la première,
celles des lois qui fixent les règles et peuvent de ce fait aller dans
les détails des matières qui relèvent de son domaine, la
seconde, constituée de celles qui ne déterminent que les
principes fondamentaux ; qu'ainsi, selon toujours les requérants, les
lois relevant de cette deuxième catégorie ne doivent se limiter
qu'à l'évocation des grandes orientations laissant aux actes
réglementaires le soin d'apporter des précisions et de
définir les modalités d'application ; qu'en outre le dernier
tiret de cette deuxième catégorie indique que la loi
détermine les principes fondamentaux de l'agriculture, l'élevage,
de la pêche, de la
faune, des eaux et forêts ; qu'il n'est nulle part fait
mention du pastoralisme ; que la loi ne devrait fixer ici que les principes
fondamentaux en matière d'élevage en
général ; qu'en n'étant
de ce point de vue qu'un mode particulier d'élevage, le
pastoralisme ne relève d'aucune de ces deux catégories. de la
loi
et par conséquent ne . devrait relever que du domaine
réglementaire conformément aux dispositions de l'article 122 de
la Constitution ;
Que par ailleurs, une loi sur les principes fondamentaux de
l'élevage devrait se contenter de définir les grands axes de
cette politique en indiquant simplement les principaux modes d'élevage
au Tchad ; qu'au surplus, selon les requérants, il serait plutôt
préférable d'élaborer une' loi unique qui prendrait en
compte toutes les activités ayant en commun l'usage de la terre ; qu'en
passant outre ces pertinentes dispositions constitutionnelles, le projet de loi
a violé la Constitution
Considérant que pour écarter ce moyen,
l'Assemblée Nationale dans son rapport détaillé sur le
texte, allègue d'une part, l'existence d'une ancienne loi sur le
nomadisme et d'autre part,
Sur le fait
112
et
'ue le ·astoralisme ne relève .as du domaine de
la loi 'ue la loi .ortant code ·asforal
n'a ·as ·ris en comte toutes
les activités rurales
Considérant que les requérants soutiennent que
le pastoralisme n'est pas du domaine de loi ; que l'article 121 de la
Constitution classe les lois en deux catégories, la première,
celles des lois qui fixent les règles et peuvent de ce fait aller dans
les détails des matières qui relèvent de son domaine, la
seconde, constituée de celles qui ne déterminent que les
principes fondamentaux ; qu'ainsi, selon toujours les requérants, les
lois relevant de cette deuxième catégorie ne doivent se limiter
qu'à l'évocation des grandes orientations laissant aux actes
réglementaires le soin d'apporter des précisions et de
définir les modalités d'application ; qu'en outre le dernier
tiret de cette deuxième catégorie indique que la loi
détermine les principes fondamentaux de l'agriculture, l'élevage,
de la pêche, de la
faune, des eaux et forêts ; qu'il n'est nulle part fait
mention du pastoralisme ; que la loi ne devrait fixer ici que les principes
fondamentaux en matière d'élevage en
général ; qu'en n'étant
de ce point de vue qu'un mode particulier d'élevage, le
pastoralisme ne relève d'aucune de ces deux catégories. de la
loi
et par conséquent ne . devrait relever que du domaine
réglementaire conformément aux dispositions de l'article 122 de
la Constitution ;
Que par ailleurs, une loi sur les principes fondamentaux de
l'élevage devrait se contenter de définir les grands axes de
cette politique en indiquant simplement les principaux modes d'élevage
au Tchad ; qu'au surplus, selon les requérants, il serait plutôt
préférable d'élaborer une' loi unique qui prendrait en
compte toutes les activités ayant en commun l'usage de la terre ; qu'en
passant outre ces pertinentes dispositions constitutionnelles, le projet de loi
a violé la Constitution
Considérant que pour écarter ce moyen,
l'Assemblée Nationale dans son rapport détaillé sur le
texte, allègue d'une part, l'existence d'une ancienne loi sur le
nomadisme et d'autre part,
que la question serait déjà Penchée par lo
Cour suprême dans°' son avis juridique erg le décrcirc'nt
rclever du domaine de la loi ;
Considérant cependant que l'ancienne loi fui
élaborée en son _ temps sous l'empire d'une loi fondamentale qui
avait expressément inséré le nomadisme dans liû
domaine de la loi
qu'en l'espèce, la Conslitulion en vigueur vise
l'élevage dans sa globalité comme faisant partie du domaine de la
loi ; que le morceler comme l'a fait le présent projet de toi conduirait
à une pléthore de lois sur l'élevage et ouvrirait ainsi la
voie â un désordr
législatif ;
Qu'aussi, l'allégation tirée de la décision
de la Cour suprême ne saurait s'imposer à la compétence du
juge constitutionnel ;
Que de ce qui précède, il y a lieu de conclure que
le pastoralisme
en tant qu'un mode d'élevage parmi tant d'autres ne peut
relever du domaine de la loi au sens- de l'article 121 de la
· Constitution en son dernier tiret, donc contraire
à cette disposition
iiiiimeconstitutionnelle ;
Sur !a rupture de l'égalité des citoyens devant
la loi I
Considérant que les requérants soutiennent
égalerrient que la
section 1 du chapitre 1 du Titre Il du projet de loi fait
obligation à l'Etat et à ses démembrements d'assurer un
maillage complet du .ei territoire de la République en
couloirs de transhumance, en puits pastoraux, en aires de stationnement, en
aires de séjour ; qu'en outre, l'article 46 impose à l' Etat de
creuser un puits tous les 50 km en zone saharienne, tous les 25 km en zone
sahélienne et soudanienne, tandis que l'article 49 interdit
l'implantation des villages sédentaires dans la zone d'emprise des puits
pastoraux que pour les requérants, au regard des normes de maillage de
l'article 46 susvisé, il est à craindre que cette disposition ne
signe la fin des villages sédentaires en zone soudanienne où il
n'y a presque plus d'espace libre entre les villages ; qu'en outre, en
référence à l'article 52 du projet de loi, comment
empêcher lesdi villageois riverains des puits pastoraux d'user des eaux
de ces puits construits sur fonds publics alors que dans le même temps,
l'article 54 permet aux éleveurs d'accéder sans restriction
à tout ouvrage l
113
114
Nul ne peut en
être dépossédé que pour
cause d'utilité publique dûment
constatée et moyennant une juste et
préalable
indemnisation n
Considérant que le champ fait effectivement partie
intégrante de la propriété privée du paysan ; que
par définition la propriété est le fait
de jouir et de disposer de son bien de manière la plus
absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ;
Mais que la disposition de l'article 62 du projet
querellé impose un calendrier qui obligerait le propriétaire d'un
champ à le libérer au profit du bétail transhumant ; que
cette disposition (article 62) en obligeant le paysan à se plier
à un calendrier et libérer son champ (propriété)
non pour cause d'utilité publique, ni moyennant une juste
rémunération (indemnisation) mais juste. pour des
intérêts particuliers, viole de manière frontale le droit
de propriété garanti par l'article 41 de la Constitution, donc
contraire à celle-ci ;
Sur l'inopportunité d'une loi portant sur le
nomadisme
Considérant que les requérants estiment par
ailleurs que la loi portant sur le nomadisme est inopportune ; que le Tchad ne
peut se transformer en un vaste territoire uniquement dédié au
nomadisme tandis que la tendance actuelle dans tous les pays modernes est
à la sédentarisation ; que par cette loi noire pays ne manquera
pas de devenir un ranch ou un vaste parc animalier ;
Considérant que ce moyen tiré de
l'inopportunité du code pastoral se veut plus un voeu pour une option
vers la sédentarisation de l'élevage ;
Que par ailleurs, les réponses apportées au premier
moyen paraissent suffisantes ;
Sur le non respect du Réellement
Intérieur de l'Assemblée Nationale
Considérant enfin que les requérants
soulèvent le non respect des alinéas 1 et 2 de l'article 108 du
Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ; que le
rapport de la commission ayant examiné le projet de loi portant cade
pastoral a été déposé dans les baltes des
Députés le dimanche 09 novembre 2014 soit moins
4
du Président de l'Assemblée Nationale est du 08
novembre
115
de trois jour marli son examen en plénière
fixé pour le 11 novembre 2014 alors qu'il n'y avait pas urgence ; qu'en
dépit de leur insistance el le rappel sur la nécessité du
respect du
Règlement Intérieur, la molarité est
passée outre pour adopter le texte ;
Considérant en effet que l'article 108 du Règlement
intérieur en ses alinéas 1 et 2 dispose :
1) c; Tout projet ou proposition de loi soumis â
l'étude d'une commission doit faire l'objet d'un rapport et
être présenté en séance publique par le
président ou le rapporteur de ladite
commission.
2) le rapport de cette commission doit, sauf en cas
d'urgence, être distribué aux députés au moins
trois (3) jours avant la séance au cours de laquelle il sera
discuté »;
Qu'en l'espèce, le projet de loi a été
confié â la commission Développement Rural et Environnement
qui a produit un rapport et déposé dans les boîtes des
députés ; que ledit rapport a été aussi
présenté en séance plénière par le
président de la commission ; que de ce qui précède,
l'alinéa 1 de l'article 108 du Règlement Intérieur de
l'Assemblée Nationale ne souffre d'aucune violation ;
Que l'alinéa 2 impose la distribution du rapport par la
commission aux députés au moins 3 jours avant la séance de
discussion ;
Que de l'avis des requérants, le rapport a
été déposé le, dimanche 09 novembre 2014 dans la
boîte des députés et soumis, à l'examen
le mardi 11 novembre d 9h, ce qui fait que le délai de trois jours n'a
pas été respecté, alors même qu'aucune urgence n'a
été déclarée ;
Considérant qu'à la lecture dudit apport, joint
â .la requête, les signatures du président de la commission
et de son rapporteur datent du 07 novembre ; ei que la date de son
dépôt au c bineil =,-'
b
Que le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de preuves
suffisantes pouvant justifier le retard du dépôt par la
commission
·
w
116
1
de son rapport dans les boîtes des députés
; que ce moyen mérite d'être écarté ;
Considérant que les moyens soulevés par les
requérants sont ainsi épuisés ;
Considérant cependant que, suivant les dispositions des
articles 27 et 57 respectivement de la loi organique N°19/PR/98 du 02
novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel
et de son Règlement Intérieur : rr si le Conseil
Constitutionnel, dans la loi contestée ou dans l'engagement
international soumis à son examen, constate une violation
de la Constitution qui n'a pas été invoquée.
il doit la soulever d'office t) ;
Que conformément â ces pertinentes dispositions,
le Conseil se fait le devoir de soulever certaines violations de la
Constitution contenues dons le projet de la loi querellée, non
soulevées par les requérants
Considérant que l'article 204 de la Constitution
dispose : if les collectivités Territoriales
Décentralisées s'administrent librement par des
Assemblées élues qui règlent par leurs
délibérations les affaires qui leurs sont
dévolues par la Constitution et par la loi.
Les délibérations des Assemblées
locales sont exécutoires de plein droit dés leur
publication.
Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux
dispositions constitutionnelles, législatives et
réglementaires aL
Et que l'article 203 de ladite constitution de dire : « les
collectivités Décentralisées sont dotées
de la personnalité morale.
oiLeur autonomie administrative, financière,
patrimoniale et économique est garantie par la Constitution »
Considérant que les articles 18, 19, 24, 25 et 28 obligent les
,.collectivités territoriales décentralisées à agir
dons tel ou tel sens au profit des transhumants ; Que de ce qui
précède, en obligeant tes collectivités territoriales
décentralisées à poser des actes, ces
dispositions entrent en conflit
117
avec les dispositions consiiiutionnelles susvisées ;
qu'il y a lieu de les déclarer non conformes à la Constitution
;
Considérant en autre que l'article 49 interdit
l'implantation des villages sédentaires dans tes zones d'emprise des
puits pastoraux ; que cette disposition est contraire à l'article 43 de
la Constitution qui dispose : sr Tout Tchadien a le droit de fixer
librement son domicile ou sa résidence en un lieu
quelconque du territoire national»;
Considérant par ailleurs que les articles 43 et 44 du
projet de loi font obligation aux agriculteurs de clôturer et surveiller
à tout moment leurs parcelles maraîchères et leurs champs
;
Que ces articles participent à la violation du droit de
propriété garanti par l'article. 41 susmentionné de la
Constitutiôn ; qu'il ya lieu de les déclarer non conformes
à la Constitution ;
Considérant que l'article 90 du projet de loi limite le
droit applicable dans le cadre de ladite loi au droit commun en matière
de responsabilité civile ; mais que dans le même temps, les
articles 91 et 92 prévoient des peines pénales ; qu'au surplus,
ils ne font pas de distinction entre la contravention de simple
police, le délit et le crime ;
Qu'il s'ensuit que ces quatre articles du projet de loi se
contredisent ;
Considérant en définitive, qu'en combinaison de
toutes ces violations somme toute massives de la Constitution que renferme le
projet de loi déféré à l'examen du Conseil
Constitutionnel par les requérants, il ;onvieni de déclarer le
projet de loi sur le pastoralime en République du Tchad contraire
à la Constitution ;
Par ces motifs
Pir
DECIDE
Ili
Article 1 : La requête du
député SALEH KEBZABO et autres est recevable .6n la forme ; -`
,,;
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