WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La constitution tchadienne du 04 mai 2018 et la consolidation de l'état de droit.


par Keumaye Tchiakika
Université de Dschang Cameroun - Master 2 en droit public 2020
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

TITRE XVII : DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

FINALES ET

Article 229 : Jusqu'à la mise en place des nouvelles institutions; continuent d'exercer leurs fonctions et attributions

réglementa en vigueur, celles en place

conformément aux lois et

Le mandat du Président de la République en exercice court jusqu'à son

Article 230 : La législation actuellement en vigueurterme

ce qu'elle n'a rien de contraire à la présente au Tchad reste applicable en
nouveaux

Constitution, sauf adoption de textes

Article 231 Nonobstant les

Articleution, le Nonobstant

ntde la République

de l'article

en oeuvre des Actes du Forum qUe est autorisé 132 de la présente

d'ordonnances. National dans le cadre de la mise

Inclusif, à légiférer par voie

Article La présente Constitution

le Président de la République s dans les huit entreen vigueur des sa

(8) jours suivant son adoption,

promulgation par

109

Annexe 2 : décision n°010/CC/SG/2014 du Conseil Constitutionnel.

110

Sur le fait

111

et

'ue le
·astoralisme ne relève .as du domaine de la loi 'ue la loi .ortant code
·asforal n'a
·as
·
ris en comte toutes

les activités rurales

Considérant que les requérants soutiennent que le pastoralisme n'est pas du domaine de loi ; que l'article 121 de la Constitution classe les lois en deux catégories, la première, celles des lois qui fixent les règles et peuvent de ce fait aller dans les détails des matières qui relèvent de son domaine, la seconde, constituée de celles qui ne déterminent que les principes fondamentaux ; qu'ainsi, selon toujours les requérants, les lois relevant de cette deuxième catégorie ne doivent se limiter qu'à l'évocation des grandes orientations laissant aux actes réglementaires le soin d'apporter des précisions et de définir les modalités d'application ; qu'en outre le dernier tiret de cette deuxième catégorie indique que la loi détermine les principes fondamentaux de l'agriculture, l'élevage, de la pêche, de la

faune, des eaux et forêts ; qu'il n'est nulle part fait mention du pastoralisme ; que la loi ne devrait fixer ici que les principes

fondamentaux en matière d'élevage en général ; qu'en n'étant

de ce point de vue qu'un mode particulier d'élevage, le pastoralisme ne relève d'aucune de ces deux catégories. de la loi

et par conséquent ne . devrait relever que du domaine réglementaire conformément aux dispositions de l'article 122 de la Constitution ;

Que par ailleurs, une loi sur les principes fondamentaux de l'élevage devrait se contenter de définir les grands axes de cette politique en indiquant simplement les principaux modes d'élevage au Tchad ; qu'au surplus, selon les requérants, il serait plutôt préférable d'élaborer une' loi unique qui prendrait en compte toutes les activités ayant en commun l'usage de la terre ; qu'en passant outre ces pertinentes dispositions constitutionnelles, le projet de loi a violé la Constitution

Considérant que pour écarter ce moyen, l'Assemblée Nationale dans son rapport détaillé sur le texte, allègue d'une part, l'existence d'une ancienne loi sur le nomadisme et d'autre part,

Sur le fait

112

et

'ue le
·astoralisme ne relève .as du domaine de la loi 'ue la loi .ortant code
·asforal n'a
·as
·
ris en comte toutes

les activités rurales

Considérant que les requérants soutiennent que le pastoralisme n'est pas du domaine de loi ; que l'article 121 de la Constitution classe les lois en deux catégories, la première, celles des lois qui fixent les règles et peuvent de ce fait aller dans les détails des matières qui relèvent de son domaine, la seconde, constituée de celles qui ne déterminent que les principes fondamentaux ; qu'ainsi, selon toujours les requérants, les lois relevant de cette deuxième catégorie ne doivent se limiter qu'à l'évocation des grandes orientations laissant aux actes réglementaires le soin d'apporter des précisions et de définir les modalités d'application ; qu'en outre le dernier tiret de cette deuxième catégorie indique que la loi détermine les principes fondamentaux de l'agriculture, l'élevage, de la pêche, de la

faune, des eaux et forêts ; qu'il n'est nulle part fait mention du pastoralisme ; que la loi ne devrait fixer ici que les principes

fondamentaux en matière d'élevage en général ; qu'en n'étant

de ce point de vue qu'un mode particulier d'élevage, le pastoralisme ne relève d'aucune de ces deux catégories. de la loi

et par conséquent ne . devrait relever que du domaine réglementaire conformément aux dispositions de l'article 122 de la Constitution ;

Que par ailleurs, une loi sur les principes fondamentaux de l'élevage devrait se contenter de définir les grands axes de cette politique en indiquant simplement les principaux modes d'élevage au Tchad ; qu'au surplus, selon les requérants, il serait plutôt préférable d'élaborer une' loi unique qui prendrait en compte toutes les activités ayant en commun l'usage de la terre ; qu'en passant outre ces pertinentes dispositions constitutionnelles, le projet de loi a violé la Constitution

Considérant que pour écarter ce moyen, l'Assemblée Nationale dans son rapport détaillé sur le texte, allègue d'une part, l'existence d'une ancienne loi sur le nomadisme et d'autre part,

que la question serait déjà Penchée par lo Cour suprême dans°' son avis juridique erg le décrcirc'nt rclever du domaine de la loi ;

Considérant cependant que l'ancienne loi fui élaborée en son _ temps sous l'empire d'une loi fondamentale qui avait expressément inséré le nomadisme dans liû domaine de la loi

qu'en l'espèce, la Conslitulion en vigueur vise l'élevage dans sa globalité comme faisant partie du domaine de la loi ; que le morceler comme l'a fait le présent projet de toi conduirait à une pléthore de lois sur l'élevage et ouvrirait ainsi la voie â un désordr

législatif ;

Qu'aussi, l'allégation tirée de la décision de la Cour suprême ne saurait s'imposer à la compétence du juge constitutionnel ;

Que de ce qui précède, il y a lieu de conclure que le pastoralisme

en tant qu'un mode d'élevage parmi tant d'autres ne peut relever du domaine de la loi au sens- de l'article 121 de la

· Constitution en son dernier tiret, donc contraire à cette disposition

iiiiimeconstitutionnelle ;

Sur !a rupture de l'égalité des citoyens devant la loi I

Considérant que les requérants soutiennent égalerrient que la

section 1 du chapitre 1 du Titre Il du projet de loi fait obligation à l'Etat et à ses démembrements d'assurer un maillage complet du .ei territoire de la République en couloirs de transhumance, en puits pastoraux, en aires de stationnement, en aires de séjour ; qu'en outre, l'article 46 impose à l' Etat de creuser un puits tous les 50 km en zone saharienne, tous les 25 km en zone sahélienne et soudanienne, tandis que l'article 49 interdit l'implantation des villages sédentaires dans la zone d'emprise des puits pastoraux que pour les requérants, au regard des normes de maillage de l'article 46 susvisé, il est à craindre que cette disposition ne signe la fin des villages sédentaires en zone soudanienne où il n'y a presque plus d'espace libre entre les villages ; qu'en outre, en référence à l'article 52 du projet de loi, comment empêcher lesdi villageois riverains des puits pastoraux d'user des eaux de ces puits construits sur fonds publics alors que dans le même temps, l'article 54 permet aux éleveurs d'accéder sans restriction à tout ouvrage l

113

114

Nul ne peut en être dépossédé que pour cause d'utilité publique dûment constatée et moyennant une juste et préalable

indemnisation n

Considérant que le champ fait effectivement partie intégrante de la propriété privée du paysan ; que par définition la propriété est le fait de jouir et de disposer de son bien de manière la plus absolue pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par la loi ;

Mais que la disposition de l'article 62 du projet querellé impose un calendrier qui obligerait le propriétaire d'un champ à le libérer au profit du bétail transhumant ; que cette disposition (article 62) en obligeant le paysan à se plier à un calendrier et libérer son champ (propriété) non pour cause d'utilité publique, ni moyennant une juste rémunération (indemnisation) mais juste. pour des intérêts particuliers, viole de manière frontale le droit de propriété garanti par l'article 41 de la Constitution, donc contraire à celle-ci ;

Sur l'inopportunité d'une loi portant sur le nomadisme

Considérant que les requérants estiment par ailleurs que la loi portant sur le nomadisme est inopportune ; que le Tchad ne peut se transformer en un vaste territoire uniquement dédié au nomadisme tandis que la tendance actuelle dans tous les pays modernes est à la sédentarisation ; que par cette loi noire pays ne manquera pas de devenir un ranch ou un vaste parc animalier ;

Considérant que ce moyen tiré de l'inopportunité du code pastoral se veut plus un voeu pour une option vers la sédentarisation de l'élevage ;

Que par ailleurs, les réponses apportées au premier moyen paraissent suffisantes ;

Sur le non respect du Réellement Intérieur de l'Assemblée Nationale

Considérant enfin que les requérants soulèvent le non respect des alinéas 1 et 2 de l'article 108 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ; que le rapport de la commission ayant examiné le projet de loi portant cade pastoral a été déposé dans les baltes des Députés le dimanche 09 novembre 2014 soit moins

4

du Président de l'Assemblée Nationale est du 08 novembre

115

de trois jour marli son examen en plénière fixé pour le 11 novembre 2014 alors qu'il n'y avait pas urgence ; qu'en dépit de leur insistance el le rappel sur la nécessité du respect du

Règlement Intérieur, la molarité est passée outre pour adopter le texte ;

Considérant en effet que l'article 108 du Règlement intérieur en ses alinéas 1 et 2 dispose :

1) c; Tout projet ou proposition de loi soumis â l'étude d'une commission doit faire l'objet d'un rapport et être présenté en séance publique par le président ou le rapporteur de ladite

commission.

2) le rapport de cette commission doit, sauf en cas d'urgence, être distribué aux députés au moins trois (3) jours avant la séance au cours de laquelle il sera discuté »;

Qu'en l'espèce, le projet de loi a été confié â la commission Développement Rural et Environnement qui a produit un rapport et déposé dans les boîtes des députés ; que ledit rapport a été aussi présenté en séance plénière par le président de la commission ; que de ce qui précède, l'alinéa 1 de l'article 108 du Règlement Intérieur de l'Assemblée Nationale ne souffre d'aucune violation ;

Que l'alinéa 2 impose la distribution du rapport par la commission aux députés au moins 3 jours avant la séance de discussion ;

Que de l'avis des requérants, le rapport a été déposé le, dimanche 09 novembre 2014 dans la boîte des députés et soumis, à l'examen le mardi 11 novembre d 9h, ce qui fait que le délai de trois jours n'a pas été respecté, alors même qu'aucune urgence n'a été déclarée ;

Considérant qu'à la lecture dudit apport, joint â .la requête, les signatures du président de la commission et de son rapporteur datent du 07 novembre ; ei que la date de son dépôt au c bineil =,-'

b

Que le Conseil Constitutionnel ne dispose pas de preuves suffisantes pouvant justifier le retard du dépôt par la commission


·

w

116

1

de son rapport dans les boîtes des députés ; que ce moyen mérite d'être écarté ;

Considérant que les moyens soulevés par les requérants sont ainsi épuisés ;

Considérant cependant que, suivant les dispositions des articles 27 et 57 respectivement de la loi organique N°19/PR/98 du 02 novembre 1998 portant organisation et fonctionnement du Conseil Constitutionnel et de son Règlement Intérieur : rr si le Conseil Constitutionnel, dans la loi contestée ou dans l'engagement international soumis à son examen, constate une violation de la Constitution qui n'a pas été invoquée. il doit la soulever d'office t) ;

Que conformément â ces pertinentes dispositions, le Conseil se fait le devoir de soulever certaines violations de la Constitution contenues dons le projet de la loi querellée, non soulevées par les requérants

Considérant que l'article 204 de la Constitution dispose : if les collectivités Territoriales Décentralisées s'administrent librement par des Assemblées élues qui règlent par leurs délibérations les affaires qui leurs sont dévolues par la Constitution et par la loi.

Les délibérations des Assemblées locales sont exécutoires de plein droit dés leur publication.

Toutefois, elles ne peuvent être contraires aux dispositions constitutionnelles, législatives et réglementaires aL

Et que l'article 203 de ladite constitution de dire : « les collectivités Décentralisées sont dotées de la personnalité morale.

oiLeur autonomie administrative, financière, patrimoniale et économique est garantie par la Constitution » Considérant que les articles 18, 19, 24, 25 et 28 obligent les ,.collectivités territoriales décentralisées à agir dons tel ou tel sens au profit des transhumants ; Que de ce qui précède, en obligeant tes collectivités territoriales

décentralisées à poser des actes, ces dispositions entrent en conflit

117

avec les dispositions consiiiutionnelles susvisées ; qu'il y a lieu de les déclarer non conformes à la Constitution ;

Considérant en autre que l'article 49 interdit l'implantation des villages sédentaires dans tes zones d'emprise des puits pastoraux ; que cette disposition est contraire à l'article 43 de la Constitution qui dispose : sr Tout Tchadien a le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national»;

Considérant par ailleurs que les articles 43 et 44 du projet de loi font obligation aux agriculteurs de clôturer et surveiller à tout moment leurs parcelles maraîchères et leurs champs ;

Que ces articles participent à la violation du droit de propriété garanti par l'article. 41 susmentionné de la Constitutiôn ; qu'il ya lieu de les déclarer non conformes à la Constitution ;

Considérant que l'article 90 du projet de loi limite le droit applicable dans le cadre de ladite loi au droit commun en matière de responsabilité civile ; mais que dans le même temps, les articles 91 et 92 prévoient des peines pénales ; qu'au surplus, ils ne font pas de distinction entre la contravention de simple

police, le délit et le crime ;

Qu'il s'ensuit que ces quatre articles du projet de loi se contredisent ;

Considérant en définitive, qu'en combinaison de toutes ces violations somme toute massives de la Constitution que renferme le projet de loi déféré à l'examen du Conseil Constitutionnel par les requérants, il ;onvieni de déclarer le projet de loi sur le pastoralime en République du Tchad contraire à la Constitution ;

Par ces motifs

Pir

DECIDE

Ili

Article 1 : La requête du député SALEH KEBZABO et autres est recevable .6n la forme ; -` ,,;

118

119

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"La première panacée d'une nation mal gouvernée est l'inflation monétaire, la seconde, c'est la guerre. Tous deux apportent une prospérité temporaire, tous deux apportent une ruine permanente. Mais tous deux sont le refuge des opportunistes politiques et économiques"   Hemingway