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La constitution tchadienne du 04 mai 2018 et la consolidation de l'état de droit.


par Keumaye Tchiakika
Université de Dschang Cameroun - Master 2 en droit public 2020
  

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Paragraphe 2 : La protection constitutionnelle des autorités politiques

Certaines autorités politiques bénéficient de la protection dans l'exercice de leur fonction. Cette protection a pour but essentiel d'éviter les ennuies à celles-ci dans l'accomplissement de la mission à elles assignée. Au Tchad, ces autorités politiques bénéficiant de la protection sont le plus souvent le Président de la République et les députés à l'AN.

Bien que constitutionnellement consacrées, les immunités dont bénéficient le Président et les membres de l'AN constituent un obstacle à la mise en oeuvre des principes de l'État de droit. D'abord, le principe de l'État de droit veut à ce que les autorités soient soumises au droit. En plus, il faut que les droits et libertés fondamentaux des citoyens soient garantis et

295 NGUELE ABADA Marcelin, « La réception des règles du procès équitable dans le contentieux de droit public », in Juidis périodique, n°63, Juillet-août-septembre 2005, p. 19.

296 NGUELE ABADA Marcelin, État de droit et démocratisation : contribution à l'étude de l'évolution politique et constitutionnelle au Cameroun, Thèse de Doctorat, U.F.R - Droit Administration et Secteur Publics, Université de Paris 1 - Pathéon Sorbonne, 1995, cité par FOPA TAPON Cyrille Arnaud, Les interventions du législateur dans le fonctionnement de la justice administrative au Cameroun, op. cit., p. 94.

297 NGUELE ABADA Marcelin, article précité, p. 20.

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protégés. Or, le dernier principe se trouve limité par les immunités que les autorités précitées bénéficient. Dans l'exercice de leur fonction et durant leur mandat, elles peuvent porter atteinte aux droits fondamentaux à travers leurs actes.

Seront abordées ici les immunités présidentielles (A) et les immunités parlementaires

(B).

A - Les immunités présidentielles

Les immunités des Chefs d'État est un principe du droit international public qui veut qu'un Chef d'État en exercice ne puisse être forcé à comparaître devant aucune instance étrangère ni être sanctionné, civilement ou pénalement par une telle instance298. Autrement dit, il existe ce qu'on appelle une immunité de juridiction du Président devant le tribunal de tout autre pays, sauf en cas de crime de guerre et crime contre l'humanité.

En droit interne, l'immunité présidentielle est une idée qui procède d'une théorie selon laquelle la responsabilité des corps constitués ne peut jamais être qu'une responsabilité politique et non civile ou pénale. Ainsi, le constituant tchadien a prévu une immunité partielle du Président de la République. Il ressort de l'article 83 de la Constitution que « le Président de la République n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison telle que prévue à l'article 157 ». De ce fait, il convient de souligner que tous les actes du Président de la République qui ne sont pas qualifiés de haute trahison ne sont pas justiciables devant le juge. Ainsi donc, le Président de la République, pour les actes commis dans l'exercice de ses fonctions et hors le cas de haute trahison, bénéficie d'une immunité. Au surplus, pendant la durée de ses fonctions, sa responsabilité ne peut être mise en cause que devant la chambre non permanente de la Cour Suprême299.

Ceci a fait l'objet des interprétations doctrinales impressionnantes. Reprenant l'interprétation de AIVO Joël Frédéric, les actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qui ne constituent pas un manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat, le Président bénéficie d'une immunité qui survit au mandat. Il est affranchi de toute responsabilité pénale et n'en répond devant aucune juridiction pendant et après son mandat300. Et pourtant, ses actes peuvent porter atteinte aux droits des citoyens. Pour garantir ces droits fondamentaux consacrés, le constituant devait réaménager ce régime de protection du Président de la République.

298 www.wikipédia.com consulté le 21 mai 2020.

299 Article 157 de la Constitution.

300 AIVO Joël Frédéric, « La responsabilité pénale des gouvernants dans les régimes politiques africaines d'influence française », op. cit., p. 28.

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En France, dans son arrêt du 10 octobre 2001 rendu en assemblée plénière, la Cour de Cassation a fait deux choix. Premièrement, elle a opté pour l'irresponsabilité du Chef de l'État pendant son mandat pour les actes antérieurs à sa fonction. Deuxièmement, la Cour de Cassation remet en cause le privilège de juridiction érigé par le juge constitutionnel301. En somme, il ressort des indications du juge judiciaire français que le Chef de l'État est responsable de ses actes détachables ou antérieurs, non plus devant la haute Cour de justice, mais plutôt devant les juridictions judiciaires. Mais plus précise, la Cour n'ouvre la procédure qu'après son mandat. Les poursuites, ainsi que les délais de prescription sont, à cet effet, suspendus durant toute la présidence302. Cette position de la Cour de cassation française apparaît importante pour conforter la garantie des droits fondamentaux et cela éviterait les arbitraires des Chefs d'État dans l'exercice de leur fonction.

Outre les immunités présidentielles, les immunités parlementaires constituent un obstacle à la protection des droits fondamentaux.

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