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La constitution tchadienne du 04 mai 2018 et la consolidation de l'état de droit.


par Keumaye Tchiakika
Université de Dschang Cameroun - Master 2 en droit public 2020
  

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B - L'injusticiabilite des autres actes administratifs

288 Grands Arrêts de la Jurisprudence Administrative, CE, Ass. 2 mars 1962, Rubin de Servin, 19ème édition, Dalloz, p. 536.

289 Article 7 de la Charte Africaine des Droits de l'Homme et des Peuples (CADHP).

290 Article 13 de la Constitution.

291 Article 25 de la Constitution.

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Certains actes administratifs, de par leur nature, bénéficient des immunités juridictionnelles. D'abord, l'acte administratif est un acte qui, considéré sous l'angle de ses caractères propres du point de vue formel, est toute décision prise par une autorité administrative. Du point de vue matériel, est un acte visant un individu ou des individus identifiés ou identifiables292. Considéré sous l'angle de son régime juridique, l'acte administratif est tout acte relevant du droit administratif et de la compétence de la juridiction administrative, que cet acte soit unilatéral ou conventionnel, qu'il émane ou non d'une autorité administrative293. Il est à remarquer que d'après cette dernière définition, les actes administratifs sont des actes faisant grief, c'est-à-dire susceptibles d'être contestés devant le juge administratif, soit par un recours pour excès de pouvoir, soit par un recours de plein contentieux lorsque ceux-ci portent atteinte aux droits des individus. Mais force est de constater que certains de ces actes sont injusticiables.

L'étude de la jurisprudence administrative française révèle l'existence des nombreux actes administratifs insusceptibles de recours contentieux. Malgré leur extrême diversité, un nombre restreint des raisons communes explique leur inattaquabilité. Ces actes engendrent naturellement un défaut de protection juridictionnelle des administrés. Ils constituent une atteinte à leur droit au juge. Le juge administratif est donc tiraillé entre ces exigences contradictoires.

Il existe des actes pour lesquels le juge administratif se déclare incompétent pour connaître les litiges les concernant. Il s'agit des actes parlementaires par exemple. Les actes parlementaires sont ceux qui sont pris par les bureaux ou les présidents des assemblées parlementaires dans le cadre de la gestion interne de leur assemblée respective. Ils peuvent être les actes sanctionnant, suspendant, révoquant un agent de l'AN. Ces actes ne doivent être confondus ni avec les actes législatifs ni avec les actes de gouvernement. Ils ne constituent pas des actes législatifs puisqu'ils ne peuvent être rattachés à la conduite de la procédure d'adoption des lois. Ils ne constituent pas non plus des actes de gouvernement car ils sont purement internes aux assemblées alors que la catégorie évoquée tend plutôt à recenser les actes qui mettent en cause les relations entre les pouvoirs. En France, le Conseil d'État refuse de contrôler ces actes pour le motif que ces actes se situent en dehors du « domaine de l'appréciation des tribunaux »294.

292 GUINCHARD Serge et DEBARD Thierry, Lexique des termes juridiques, op. cit.,p.64.

293 Ibidem.

294 Le CE français estime que l'élection de deux membres de l'Assemblée à siéger au parlement européen n'est pas susceptible de recours (CE, 27 mars 1996, Antagnac).

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Au Tchad, ni la Constitution ni la loi n°2011/PR/2013 portant code de l'organisation judiciaire n'ont expressément fait mention des actes administratifs insusceptibles de recours devant le juge administratif. Mais la jurisprudence française et camerounaise nous permet de mieux analyser cette situation pour des raisons que le système de droit dans ces pays est presque le même.

Ainsi, l'injusticiabilité de ces actes présente une conséquence grave sur les droits fondamentaux des citoyens. Cela porte atteinte au droit à un procès équitable. Le droit à un procès équitable est au coeur de la doctrine juridique, car c'est un élément central et essentiel de l'État de droit, en tant qu'organisation de la soumission collective, c'est-à-dire les institutions collectives et privées et les personnes qui habitent cet État, au droit295. Et comme l'a affirmé le Professeur NGUELE ABADA Marcelin296, la construction d'un État de droit démocratique suppose la manifestation de la volonté d'être régi par le droit, à l'exclusion de toute autre manoeuvre et, partant, la garantie d'un ordre social fondé sur la liberté et l'égalité. C'est également édifié un ordre juridique cohérent à partir et autour de la Constitution et organiser la sanction des violations du droit grâce à des juridictions qualifiées et totalement dévouées à la cause du droit297.

La protection constitutionnelle de certaines autorités participe également à la limitation de la protection des droits fondamentaux des citoyens.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams