La carrière du fonctionnaire au Tchad.par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019 |
CHAPITRE II : L'AVANCEMENT : ELEMENT D'EVOLUTION DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE TCHADIENA partir de la titularisation, le fonctionnaire entre dans la carrière, sauf interruptions volontaires ou à lui imposées. Celle-ci n'est pas uniforme et statique. Elle connait des mutations parmi lesquelles l'avancement. Ainsi, le Lexique de la Fonction Publique donne une définition très claire de l'avancement qu'il convient de reprendre ici. Il est une « Progression dans le déroulement de la carrière du fonctionnaire, qui se traduit par un avantage de rémunération, et peut être assorti, lors de l'accès à certains grades, de responsabilités particulières »166(*). L'avancement est un avantage accordé au fonctionnaire pour améliorer sa situation dans un corps donné167(*). Ainsi, il est important que l'avancement du fonctionnaire soit juridiquement organisé. C'est pourquoi, il est conditionné par la notation (Section 1), et il existe sous plusieurs formes (Section 2). Section 1 : La condition d'avancement : la notationL'évaluation impartiale, objective et l'appréciation de la valeur ou de la performance du fonctionnaire sont des éléments clefs dans l'évolution de sa carrière et dans la mise en oeuvre d'une gestion des ressources humaines efficace. Ainsi, l'évaluation répond à une obligation réglementaire dont la périodicité est annuelle. Elle vise à évaluer chaque fonctionnaire au cours de l'année écoulée du point de vue à la fois qualitative et quantitative. Pour ce faire, la notation s'entend comme un système d'appréciation de la qualité des services rendus par un fonctionnaire, qui devrait permettre de régler le rythme de sa carrière et de prendre conscience de sa propre valeur professionnelle168(*). Principal support de l'avancement, la notation a pour objectif de donner à l'administration les moyens de juger le rendement, l'efficacité et la conduite du fonctionnaire169(*). Elle repose sur un certain nombre de principes qui tendent à la dépouiller de tout subjectivisme (Paragraphe 1) et peut faire l'objet de contestation (Paragraphe 2). Paragraphe 1 : Les principes de la notationLe déroulement de la carrière du fonctionnaire est en grande partie dépendant de sa manière de servir. C'est pourquoi, il fait l'objet d'une appréciation et d'une notation annuelle selon l'article 64 du Statut général de la Fonction Publique du Tchad. La notation permet d'une part, à l'administration d'apprécier avec un minimum de rationalité la performance de ses agents, de façon à prévoir le rythme de leur avancement ; d'autre part, elle satisfait chez ces derniers leurs besoins légitimes de promotion sociale. Pour ce faire, la notation repose sur une note chiffrée (A) et sur une appréciation d'ordre général (B). A. La note chiffréeTout fonctionnaire en activité, en congé de courte durée ou en détachement est soumis à une évaluation annuelle qui se traduit par une note chiffrée allant de 0 à 20, et détermine le droit à l'avancement. Telles sont les dispositions de l'article 63 alinéa 2 de la loi n° 017 précitée. Alors qu'au Tchad, le principe de l'annualité de l'évaluation exige que les fonctionnaires et agents administratifs soient notés courant du dernier semestre de chaque année civile170(*), au Cameroun, l'article 42 du Statut général de la Fonction Publique dispose que : « Le fonctionnaire fait l'objet, dès la fin de l'année budgétaire et au plus tard le 31 août de chaque année, d'une évaluation de ses performances professionnelles en fonction des objectifs qui lui sont assignés (...) ». Il est en de même pour l'article 9 du Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 qui précise que l'évaluation du fonctionnaire est faite par le supérieur hiérarchique direct et le supérieur hiérarchique au second degré entre le 1er août et le 31 août de chaque année. Et, le Professeur Joseph OWONA de dire que l'année budgétaire est couplée à l'année civile donc, le 28 février devrait remplacer le 31 août171(*). En effet, les éléments pris en compte dans la notation des fonctionnaires sont déterminés aux articles 2 et 3 du Décret n° 143/PR/1962 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de notation et les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux fonctionnaires et agents administratifs. Et ce, en fonction des catégories. Ainsi, pour les agents de la catégorie supérieure (catégorie A), sont pris en compte : la culture générale, notée 5/5 ; la culture professionnelle, 5/5 ; l'efficacité dans l'exercice de ses fonctions, 5/5 ; les aptitudes aux fonctions de conduite de direction ou l'exercice des fonctions techniques, 5/5. Pour les agents des catégories inférieures (catégories B et C), sont pris en compte : connaissance professionnelle notée 5/5 ; ponctualité notée 5/5 ; sens de discipline notée 5/5 ; enfin manière de s'acquitter de ses fonctions notée 5/5. Pour ce qui est du Cameroun, les qualités exigées du fonctionnaire au poste de travail et de nature à rendre compte de sa personnalité sont répertoriées à l'article 4 du Décret n° 2001/108/PM du 20 mars 2001 fixant les modalités d'évaluation des performances professionnelles des fonctionnaires, à savoir : les connaissances professionnelles, le sens managérial, le sens du service public, le sens de l'organisation et la méthode dans le travail, la conscience professionnelle, le soin et célérité dans l'exécution du travail, la ponctualité et l'assiduité, les relations avec le public et avec la hiérarchie. Ainsi, la note détermine le dynamisme de la carrière du fonctionnaire lorsqu'elle est bonne. Par contre, elle détermine sa stagnation, au besoin son licenciement lorsqu'elle est défavorable172(*). Le pouvoir d'appréciation appartient aux deux niveaux hiérarchiques directs dont relève le fonctionnaire. Les supérieurs hiérarchiques directs sont ténus de noter objectivement le personnel placé sous leur autorité. La compétence en matière de notation des fonctionnaires subalternes appartient successivement au chef de service, au Directeur et au Ministre dont relèvent les fonctionnaires. C'est la moyenne des trois notes émanant de ces différentes autorités qui donne la note chiffrée définitive. Les chefs de services centraux sont notés par leurs Directeurs et Ministres, et ceux des services déconcentrés sont notés par les chefs des unités administratives173(*). Le refus du supérieur hiérarchique d'évaluer ou l'évaluation complaisante, avec légèreté ou mauvaise foi constituent une faute disciplinaire selon les Statuts généraux de la Fonction Publique du Tchad et du Cameroun, respectivement aux articles 63 et 43. En pratique, on s'aperçoit que le système de notation demeure déconnecté de sa finalité et donc ne permet pas de mesurer la performance des fonctionnaires. En effet, la notation est systématiquement poussée vers les niveaux les plus élevés à cause du manque de rigueur dans le processus. Ces propos sont confirmés par la déclaration du Président de la République du Tchad, IDRISS DEBY ITNO relayée par le journal Horizons nouveaux en ces termes « La IVème République doit être exemplaire en matière de promotion des cadres(...). La période marquée par le laxisme, le laisser aller ou le laisser faire, le non suivi et non encadrement des fonctionnaires et agents de l'Etat est définitivement révolue et doit céder la place à des nouvelles attitudes et comportements qui honorent et ressuscitent l'intérêt pour la Fonction Publique et le travail bien fait »174(*). La note chiffrée est souvent accompagnée de l'appréciation générale. * 166 MOREAU (J.-L.) et GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 11. * 167 JEZE (G.), « L'avancement », RDP, 1928, p. 500, in AUBY (J.-M), AUBY (J.-B), DIDIER (J.-P), ANTONY (T.), Droit de la Fonction Publique, Etat, collectivités locales, hôpitaux, op.cit. , p. 250. * 168 MOREAU (J.-L.) et GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, op.cit. , p. 72. * 169 Article 63 alinéa 1 de la loi n° 017, op.cit. * 170 Article 6 du Décret n° 143/PR/1962 du 16 juillet 1962 fixant les modalités de notation et les éléments entrant en ligne de compte pour le calcul de la note chiffrée attribuée aux fonctionnaires et agents administratifs. * 171 OWONA (J.), Droit de la Fonction Publique camerounaise, op.cit. , p.1 38. * 172 Arrêt n°008/CS/CA/SC/2002 du 12 juin 2002, H.S c/ Etat tchadien, mettant un fonctionnaire à la retraite anticipée pour rendement insuffisant. C'est ce qui ressort de la jurisprudence SAMBA EBEDE Théodore en ces termes « la mauvaise manière de servir de SAMBA, caractérisée par l'insuffisance notoire de son rendement et la médiocrité des notes obtenues ne lui permettent pas de croire qu'il aurait pu rester en service » : CS-CA, 19 décembre 1975, SAMBA EBEDE Théodore c/ Etat Camerounais, cité par MOMO (B.), « L'évaluation des emplois et des performances dans la Fonction Publique camerounaise », Cahiers Africains d'Administration Publique, n° 42, 1994, p. 102. * 173 Article 7 du Décret n°154/PR/PM/MIS/2001 du 15 mars 2001 portant attributions des chefs des unités administratives du Tchad dispose que : « Le Gouverneur apprécie et note une fois par an les fonctionnaires et agents des services régionaux. Il adresse chaque fin d'année aux Ministres, une appréciation générale sur la manière de servir des chefs de services déconcentrés placés sous ses ordres ». Cette même compétence est consacrée par l'article 23 du même texte au profit du Préfet. * 174 Horizons nouveaux n° 0104, mai 2018, p. 5. |
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