WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

B. Les obligations du fonctionnaire

Au Tchad, les obligations du fonctionnaire sont décrites au chapitre 2 de la loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut général de la Fonction Publique. Elles ne sont non seulement liées à l'exercice de ses fonctions, mais elles interfèrent aussi avec sa vie privée.

Les obligations relatives à l'exercice des fonctions du fonctionnaire se déclinent en obligation de servir, d'obéissance, de secret et de discrétion professionnelle, de neutralité, de probité et de désintéressement. En effet, l'obligation de servir est fondamentale puisqu'elle justifie la nomination. Elle résulte de l'article 20 la loi n° 017 précitée, en ces termes : « Tout fonctionnaire est ténu d'être présent et ponctuel à son poste de travail, d'assurer par lui-même les taches qui lui sont confiées [...] ». C'est pourquoi, il doit impérativement exercer l'emploi pour lequel il est nommé. Cet exercice doit être continu et exclusif157(*). Pour ce qui est de l'obligation d'obéissance, elle est posée à l'article 22 du Statut général de la Fonction Publique. A la lumière de ce texte, le fonctionnaire est ténu d'obéir aux ordres individuels ou généraux donnés par les supérieurs hiérarchiques dans le cadre des lois et règlements en vigueur, pour l'exécution du service public. Mais, lorsque l'ordre donné par les supérieurs hiérarchiques est manifestement illégal ou immoral, il peut refuser d'obéir158(*). La diligence qu'il doit faire consiste à informer l'autorité supérieure à son chef hiérarchique direct. Dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est aussi soumis à l'obligation de secret et de discrétion professionnels pour tout ce qui concerne les faits et informations dont il a connaissance. En dehors des cas prévus par la règlementation en vigueur, il ne peut être délié de cette obligation que par l'autorisation écrite du Ministre dont il relève, dispose l'article 23 du Statut général de la Fonction Publique. Une telle obligation vise à protéger à la fois l'administration et les citoyens. L'obligation de réserve est surtout liée à la liberté de pensée. Elle ne porte pas sur le contenu des opinions, mais sur la façon dont elles s'expriment, sur la manière dont elles se traduisent par la parole, par l'écrit ou par l'action159(*).

A la Fonction Publique tchadienne, le principe d'égalité induit l'obligation de neutralité. Le principe de neutralité n'est pas seulement une règle vague, générale et collective, mais chaque fonctionnaire, individuellement, doit traiter de la même manière tous les administrés, indifféremment d'âge, sexe, race et opinion. La neutralité comporte aussi, bien entendu, l'interdiction de se livrer à la propagande politique, philosophique ou religieuse, soit dans l'exercice des fonctions, soit à l'extérieur de l'administration mais en utilisant l'autorité et le crédit attachés à la qualité de fonctionnaire160(*). Ainsi, l'article 18 du Statut général de la Fonction Publique impose aux fonctionnaires d'accomplir leurs tâches dans le respect du principe de neutralité politique, de manière impartiale et objective. Mais pratiquement, ce principe est mis en mal par les considérations subjectives. Il y'a également le devoir de probité ou de désintéressement qui pèse sur le fonctionnaire tchadien. C'est pourquoi, il est formellement interdit au fonctionnaire d'avoir par lui-même ou par personnes interposées, des intérêts de nature à compromettre son indépendance dans une entreprise soumise au contrôle de son administration ou en relation avec celle-ci161(*).

En plus, même en dehors de l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire est soumis à des obligations. N'étant pas un citoyen ordinaire, l'autorité administrative détient le pouvoir de le sanctionner pour l'accomplissement des faits relevant de sa vie privée. C'est pourquoi, à l'égard de la personne publique qui l'emploi, le fonctionnaire doit persister dans ses obligations de loyauté et d'honnêteté. Dans sa vie privée tout comme dans l'exercice de ses fonctions, le fonctionnaire doit éviter tout ce qui est contraire à l'honneur, à la dignité, à l'exemplarité et à la confiance qui s'attachent à ses fonctions. Le fonctionnaire dans sa vie privée n'est pas entièrement libre de son expression en matière politique. Il demeure soumis à l'obligation de réserve. Pour preuve, certains arrêts soulignent que les requérants ont manqué à cette obligation « bien qu'ayant agit en dehors des heures du service »162(*). Celle-ci s'impose aussi aux fonctionnaires suspendus163(*) et en détachement164(*). Le fonctionnaire n'a pas à se taire, mais il doit s'exprimer de façon prudente et mesurée. C'est essentiellement ce qui distingue l'obligation de réserve de discrétion professionnelle. L'obligation de discrétion professionnelle impose au fonctionnaire de ne pas révéler un fait ou une information, tandis que l'obligation de réserve réside dans l'expression d'une opinion165(*).

Après la titularisation, la carrière du fonctionnaire est destinée à évoluer grâce à l'avancement qu'il convient d'étudier.

* 157 Article 18 alinéa 3 de la loi n° 017 précitée, interdit au fonctionnaire d'exercer à titre professionnel et de manière permanente une activité privée lucrative de quelque manière que ce soit, à l'exception de la production rurale, des oeuvres, scientifiques, littéraires ou artistiques, etc. Parlant de l'exclusivité, Jean COLIN disait « dans l'exercice d'une activité privée, le fonctionnaire peut être tenté de faire passer son intérêt professionnel privé devant l'intérêt général du service dont il a la charge » AUBIN (E.), Droit de la Fonction Publique, op.cit. , p. 351.

* 158 En appui à ce passage, Joseph BARTHELEMY écrivait que : «si l'ordre du supérieur est légal, ce n'est pas à l'ordre que l'inférieur obéit mais à la loi, s'il est illégal l'inférieur doit obéir à la loi et désobéir à l'ordre » BARTHELEMY (J.), « L'influence de l'ordre hiérarchique sur la responsabilité des agents », RDP, 1914, p. 491.

* 159 En vertu de cette obligation, Jean-Yves VINCENT disait que les fonctionnaires « doivent s'abstenir d'expressions, d'actes ou de manifestations de nature à nuire au service ou à porter atteinte à l'autorité supérieure hiérarchique, ou à donner l'impression que l'administration ne respecte pas (...) le principe » VINCENT (J.Y), « L'obligation de réserve des agents publics », Revue Administrative, n°153, mai -juin 1973, pp. 142 et 272.

* 160 DE FORGES (J.-M.), Droit de la Fonction Publique, Paris, PUF, 1986, p. 258.

* 161 Article 19 de la loi n° 017, précitée.

* 162 CE, 11 février 1953, Touré-Alhousseini, et CE, 12 octobre 1956, Dlle Coquand.

* 163 CE, 6 novembre 1956, RENAUDAT, Revue administrative, 1957, p. 34.

* 164 CE, sect., 8 juin 1962, Ministre des Postes et Télécommunications c/ FRISCHMANN, Dalloz 1962, p. 492, note Louis DUBOUIS.

* 165 CE, 4 décembre 1968, Ministre des Affaires sociales c/ Sieur LAMARE, AJDA 1969, p. 366.

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius