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La carrière du fonctionnaire au Tchad.


par NDONAYE KOINGAR ALLANGOMBAYE
Université de Dschang Cameroun - Master en droit public 2019
  

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PREMIERE PARTIE : LA TITULARISATION ET L'AVANCEMENT DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD

Après son recrutement à la Fonction Publique, l'agent public est soumis à une période de stage à l'issu de laquelle il sera titularisé dans un grade qui lui donnera vocation à occuper plusieurs emplois. Cette titularisation confère au fonctionnaire un certain nombre de droits et de garanties et marque le début de sa carrière. Pour ce faire, la carrière du fonctionnaire sera donc rythmée par les avancements d'échelons voire de grades jusqu'à la fin de l'exercice de son activité professionnelle. C'est donc la caractéristique essentielle de la Fonction Publique de carrière.

Dès lors, cette première partie de notre travail a pour vocation de mettre en exergue la titularisation comme élément de base (Chapitre 1) et l'avancement comme élément d'évolution (Chapitre 2) de la carrière du fonctionnaire au Tchad.

CHAPITRE I : LA TITTULARISATION : ELEMENT DE BASE DE LA CARRIERE DU FONCTIONNAIRE AU TCHAD

La loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut général de la Fonction Publique du Tchad ne comporte aucune disposition définissant la titularisation. Toutefois, elle doit être considérée comme l'acte juridique par lequel l'agent acquiert la qualité de fonctionnaire108(*), et intègre ainsi l'un des corps de la Fonction Publique. La titularisation est la décision qui fait du stagiaire un fonctionnaire à titre définitif avec tous les droits et les devoirs attachés à cette qualité. L'acte de titularisation du fonctionnaire doit mentionner les éléments suivants : l'accomplissement avec succès du stage, le classement hiérarchique et indiciaire du fonctionnaire et un échelon correspondant à l'un des paliers d'intégration du corps de recrutement109(*).

Dès lors, la titularisation obéit à des conditions précises (Section 1) et produit des effets juridiques précis (Section 2).

Section 1 : Les conditions de la titularisation

La titularisation d'un agent dans un grade de la hiérarchie administrative intervient à la suite de la nomination dans un emploi public permanent (Paragraphe 1) et de l'accomplissement d'un stage probant (Paragraphe 2).

Paragraphe 1 : La nomination dans un emploi public permanent

Selon la définition du Lexique de la Fonction Publique, la nomination est un titre qui confère à celui qui en bénéficie le droit d'exercer les fonctions afférentes au corps de recrutement110(*). Communément appelée intégration, la nomination est l'acte administratif unilatéral de l'autorité compétente par lequel une personne est désignée pour occuper un emploi public permanent. Dès sa signature, l'arrêté de nomination entre en vigueur et confère les droits aux destinataires. Mais pour que la nomination produise ses effets, il faudrait qu'elle soit acceptée par son bénéficiaire nous renseignent Isabelle DOUMRO et DJIMTIBAYE LAPIA111(*). Pour ce qui est de l'emploi permanent, il est d'origine jurisprudentielle112(*) et revêt deux (2) significations. Il ne signifie non seulement que l'emploi doit être permanent mais aussi qu'il doit être occupé à titre permanent. Le fonctionnaire doit occuper un emploi permanent et à temps complet. Néanmoins, la permanence de l'occupation de l'emploi n'exclut pas la possibilité pour un fonctionnaire de travailler à temps partiel.

Préalable obligatoire à la titularisation, la nomination s'effectue suivant les conditions déterminées (A) et par les autorités précises (B).

A. Les conditions du recrutement à un emploi public

La validité du recrutement est subordonnée à l'observation des conditions d'admission et les procédés de recrutement.

Les conditions sont énoncées à l'article 36 de la loi n° 017/PR/2001 du 31 décembre 2001 portant Statut général de la Fonction Publique au Tchad, à savoir: la condition de la nationalité, la jouissance des droits civiques et de bonne moralité, l'aptitude physique et l'âge.

En effet, tout candidat au recrutement à la Fonction Publique doit remplir la condition de la nationalité113(*). Raison pour laquelle, la production du certificat de nationalité ou du décret de naturalisation figure parmi les pièces à fournir pour le recrutement. Exigée la condition de nationalité ne saurait être un indice de xénophobie consistant à méconnaitre l'expertise des étrangers qui peuvent être recrutés en qualité de contractuel114(*).

Les conditions de la jouissance des droits civiques et de bonne moralité figurent quand à elles, en bonne place dans les exigences du recrutement à la Fonction Publique. Le principe selon lequel, nul ne peut être nommé ou maintenu dans un emploi public s'il ne jouit pas de l'intégralité de ses droits civiques, est un principe à valeur législative. Tout comme la jouissance des droits civiques, la bonne moralité est requise pour accéder à la Fonction Publique115(*). Le fait de jouir de ces droits civiques étant une condition impérative d'appartenance à la Fonction Publique, le candidat ne doit pas être déchu de ses droits civiques. Cette condition fait bon ménage avec la compatibilité du casier judiciaire relatif à l'exercice des fonctions postulées. C'est pourquoi, il n'est pas exigé au candidat de présenter un casier judiciaire vierge, mais que les mentions portées au bulletin ne soient pas incompatibles avec l'exercice des fonctions postulées. Cette exigence se rapporte à la bonne moralité. C'est ce qui justifie la production par le candidat d'un extrait de casier judicaire datant de moins de trois (3) mois.

L'une des conditions tout aussi importante du recrutement à la Fonction Publique, est que le candidat soit physiquement apte pour l'exercice des fonctions postulées116(*). Un handicap physique ne peut être pris en considération pour l'accès à la fonction publique que si ce handicap affecte les capacités intellectuelle, morale et mentale de l'intéressé ; s'il n'est reconnu, soit indemne de toute affection incompatible avec l'exercice des fonctions publiques, soit définitivement guéri. L'exigence du certificat médical comme pièce à fournir au moment de la candidature vise à répondre à cette préoccupation.

Enfin, la question de l'âge n'est pas occultée. Elle trouve sa réponse à l'alinéa f de l'article 36 de la loi n° 017 précitée, qui fixe un âge minimum et maximum pour se présenter au recrutement à la Fonction Publique en ces termes : « Nul ne peut être intégré comme fonctionnaire, s'il n'est âgé de 18 ans au moins et 40 ans au plus ». Pour se rendre à l'évidence, il sera demandé au candidat de produire la copie de son acte de naissance ou jugement supplétif en tenant lieu117(*).

Après que les conditions aient été réunies, il ne reste plus au candidat d'opter pour un mode de recrutement. Il peut se faire de nombreuses manières mais, le principe d'égal accès exige qu'il s'opère sans discrimination dans le respect des règles statutaires. C'est pour cela qu'en droit tchadien de la Fonction Publique, le recrutement s'effectue par voie de concours, lequel admet des dérogations118(*).

En effet, le concours est l'opération par laquelle l'administration organise des épreuves ouvertes aux personnes remplissant les conditions requises en vue de sélectionner parmi elles un nombre correspondant aux emplois à pourvoir. Il est un mode ordinaire de recrutement, qui vise à opérer une distinction entre les candidats en vue de leur capacité, tout en assurant une égalité. Procédé de recrutement assez démocratique, le concours tend à assurer entre les candidats l'égalité des chances. Il donne lieu, le plus souvent, à un recrutement de qualité. Le concours constitue la voie d'accès de droit commun à la Fonction Publique119(*). Il est fondé sur l'examen des compétences : le savoir et le savoir-faire. C'est aussi l'avis de ANTONY TAILLEFAIT lorsqu'il disait que : « le concours (...) veut déterminer de façon objective le candidat le mieux à même d'embrasser la carrière. Il cherche à objectiver un pari sur l'avenir, enrôler un agent ayant le sens du service public pour plusieurs décennies »120(*).

Au Tchad, il y'a deux types de concours à savoir le concours externe et le concours interne. Alors que le concours externe est ouvert aux candidats justifiant de certains diplômes ou de l'accomplissement de certaines études, le concours interne, quant à lui, n'est ouvert qu'aux fonctionnaires dans les conditions prévues par les statuts particuliers. Ainsi, l'organisation du concours est régie par la loi ou le règlement de manière permanente. Le texte fixe le mode de désignation et de composition du jury, le programme et la nature des épreuves, les diplômes requis et la règle du double concours (organisation de concours séparés et concours alternés, externe et interne). L'administration en charge du concours définit les modalités matérielles : calendrier du concours, désignation du personnel de surveillance, désignation du personnel de correction, etc. La décision d'ouverture de concours est prise sous la forme d'arrêté. Il porte l'indication de la nomination des membres du jury (une autorité administrative à forme collégiale), des dates des épreuves, le nombre de postes à pourvoir, la date de clôture des inscriptions, etc. Il doit faire l'objet d'une publicité suffisante, sous peine d'irrégularité des opérations du concours.

Après la clôture des inscriptions, l'administration arrête la liste des candidats admis à concourir. C'est le Ministre ou le Secrétaire Général qui la fixe. L'administration vérifie si le candidat satisfait aux conditions légales d'admission au concours envisagé. Le jury a une compétence exclusive d'appréciation. Il a pour mission d'apprécier les épreuves du concours, de procéder à la sélection et au classement des candidats. Etant juridiquement lié par le règlement du concours, le jury se doit de respecter rigoureusement le principe d'égalité des candidats qui doit faire objet d'un strict contrôle du juge administratif. C'est le principe d'égalité entre les concurrents qui entraine la nécessité de l'unicité du jury. Un membre défaillant après l'ouverture du concours ne peut plus être remplacé. Le refus d'admission à concourir peut faire l'objet d'un contrôle juridictionnel. Le juge peut demander à l'administration de lui révéler les motifs de son refus afin de rechercher si les motifs invoqués étaient de nature à justifier légalement la décision121(*).

Au terme des épreuves et après délibération, le jury proclame les résultats des concours. Cette proclamation intervient sous la forme d'une liste classant les candidats déclarés admis par ordre de mérite. Il ne serait proclamé admis plus de candidats que de postes à pourvoir. En revanche, on établit une liste complémentaire, pour pallier aux éventuels désistements. La proclamation des résultats ne vaut pas nomination. Elle n'a qu'un seul effet juridique : l'administration est liée par l'ordre de classement établi par le jury pour les nominations des admis aux emplois122(*). La décision du jury est souveraine123(*).

Pour ce qui est des dérogations prévues à l'alinéa 2 de l'article 41 du Statut général de la Fonction Publique du Tchad, et dans une moindre mesure par les statuts particuliers124(*), il s'agit des dérogations relatives à l'accès à un corps. C'est le recrutement sur titre. Dans ce cas de figure, ce sont les diplômes et les titres professionnels du candidat qui sont mis en concurrence. Les Statuts particuliers peuvent aussi prévoir le recrutement dans un corps en dehors du concours. C'est ainsi qu'ils peuvent être recrutés dans le corps de la sureté nationale à titre de commissaire de police les titulaires d'un Doctorat ou d'un DEA/Master, et comme magistrats les avocats ayant effectivement exercé pendant six (6) ans et les enseignants d'Université intervenant dans le domaine du droit privé sans interruption pendant six (6) ans 125(*).

* 108 BRETON (J.M.), Droit de la Fonction Publique des Etats d'Afrique francophone, op. cit. , p. 97.

* 109 ABLAYE ROASNGAR (T.), Le droit de la Fonction Publique au Tchad, op. cit. , p. 53.

* 110 MOREAU (J.-L.) et GUEDON (J.-F.), Lexique de la Fonction Publique, Paris, Dalloz, 1990, p. 72.

* 111 DOUMRO (I.), DJIMTIBAYE (L.), Droit du travail et droit de la Fonction Publique, N'Djamena, Edition CEFOD, juin 1995, p. 71.

* 112 C.E, 9 mars 1923, HARDOUIN de la Forge. L'expression «permanence d'emploi » signifie que l'emploi doit exister et doit être occupé de manière permanente. C'est elle qui permet de distinguer un agent fonctionnaire d'un agent non fonctionnaire. GAUDEMET (Y.), Droit administratif, Paris, Dalloz, 2010, p. 409: par la nomination, « le fonctionnaire doit occuper à titre permanent un emploi lui-même permanent».

* 113 Article 36 alinéa 1 de la loi n° 017, précitée : « Nul ne peut être intégré comme fonctionnaire s'il n'est citoyen tchadien à titre originaire ou s'il n'est naturalisé tchadien depuis au moins cinq (5) ans ».

* 114 KAMTO (M.), « La participation des étrangers à l'administration publique camerounaise », Revue PENANT, n° 81, août - décembre 1989, pp. 403-422.

* 115 Article 36 alinéa b de la loi n°017 précitée dispose que : « Nul ne peut être intégré comme fonctionnaire, s'il ne jouit de ses droits civiques et s'il n'est de bonne moralité ». La perte des droits civiques prononcée par décision judiciaire entraine le licenciement de l'agent. Lire à ce sujet la jurisprudence de la Cour d'Appel de N'Djaména , Répertoire n°076 du 16 juillet 1976 : « (...) Considérant que par arrêté n°2713 du 09 novembre 1973, du Ministre d'Etat chargé de la Fonction Publique et du Travail, N.N a été révoqué de ses fonctions de contrôleur principal des affaires financières, sans suspension de ses droits à pension pour avoir été condamné à 6 mois d'emprisonnement le 8 mars 1973 par le Tribunal correctionnel de N'Djamena pour outrage au chef de l'Etat, (...) ».

* 116 Article 36 alinéa c de la loi n° 017, précitée « Nul ne peut être intégré comme fonctionnaire, s'il ne remplit pas les conditions d'aptitudes physique et mentale exigées pour l'exercice de la fonction ».

* 117 Article 40 de la loi 017, précitée.

* 118 Article 41 alinéa de la loi n° 017, précitée.

* 119 AUBIN (E.), Droit de la Fonction Publique, Paris, Gualino, 2010, p. 180.

* 120ANTONY (T.), « Sélectivité et performance de la Fonction Publique », in ALBERT (N. dir.), Performance et droit administratif, Paris, LexisNexis, 2010, p. 174.

* 121 Arrêt BAREL : LONG (M.), WEIL (P.), BRAIBANT (G.), DELVOLVE (P.), GENEVOIS (B.), Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, Paris, Dalloz, 2011, p. 456.

* 122 Arrêt n° 016/CS/CA/SC/2008 du 16 avril 2008, affaire X... c/ Ministère de l'agriculture. En l'espèce, un candidat à un concours de recrutement pour un poste de responsabilité dans un service arrivé premier est écarté par un arrêté interministériel au profit du candidat classé deuxième. La Cour estime qu'il y'a violation du principe d'égalité d'accès des citoyens au service public.

* 123 Cour d'Appel de N'Djamena, chambre administrative, 07 octobre 1996 : « (...) Considérant par ailleurs que les délibérations du jury sont souveraines et qu'aucune décision administrative et judiciaire ne saurait les annuler sans preuve ; qu'il échet donc de rejeter la requête de L.M comme étant non fondée ».

* 124 Article 8 commun aux lois n° 897 et 898/PR/PM/MFPTE/2006 du 12 octobre 2006 fixant respectivement Statut particulier des corps de fonctionnaires du secteur de l'information et de la communication ; et de l'Administration Economique et Financière.

* 125Article 19 de l'ordonnance n° 008/PR/MJ/91 du 03 aout 1991 portant Statut de la magistrature au Tchad.

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"L'imagination est plus importante que le savoir"   Albert Einstein