Section 2 : Les incertitudes conceptuelles et la
protection rigide de certains
arbitres
Nous examinerons tour à tour les incertitudes
conceptuelles (Paragraphe 1) et la protection rigide de certains arbitres
(Paragraphe 2).
Paragraphe 1 : Les incertitudes conceptuelles
Un certain nombre de concepts utilisés par le
législateur africain en matière arbitrale présentent un
caractère flou susceptible de créer des incertitudes dans la mise
en oeuvre des procédures où lors de l'exécution des
sentences arbitrales. Il s'agit d'une part de la clause manifestement
inapplicable (A) et de l'ordre public international (B) d'autre part.
A. Le concept de clause manifestement inapplicable,
source d'incertitude dans la mise en oeuvre des procédures arbitrales
OHADA
La consécration de la clause manifestement inapplicable
en droit OHADA de l'arbitrage est un emprunt au droit français de
l'arbitrage327. Il s'agit d'une nouveauté découlant de
la réforme de 2017. Aussi si l'ancien article 13 alinéa 2 AUA
n'en faisait pas référence, la nouvelle formulation de cette
disposition le prévoit de manière expresse en ces termes :
« Si le tribunal arbitral n'est pas encore saisi ou si aucune demande
d'arbitrage n'a été formulée, la juridiction
étatique doit également se déclarer incompétente
à moins que la
327 V. art. 1448 du Code de procédure civil
français.
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L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des
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convention d'arbitrage ne soit manifestement nulle ou
manifestement inapplicable à l'espèce ». Le
règlement d'arbitrage de la Cour communautaire est silencieux sur la
question . Dès lors est-ce à dire que le législateur a
choisi de là restreindre aux conventions d'arbitrage renvoyant à
l'acte uniforme ? Nous pensons que c'est le cas étant entendu que seul
le règlement d'arbitrage de Cour communautaire et le traité OHADA
s'appliquent aux arbitrages que les parties ont choisies de confier à la
juridiction supranationale, ce qui à notre sens est regrettable dans la
mesure où sa venue dans le droit communautaire est née d'un
plaidoyer en faveur du renforcement de la protection de la partie faible dans
l'arbitrage OHADA328. Or, il est évident que des
difficultés relatives à la clause d'arbitrage manifestement
inapplicable sont susceptibles de se présenter dans un arbitrage CCJA
notamment, en cas d'impécuniosité d'une partie.
En effet, la justice arbitrale est couteuse, ce qui induit que
sa mise en oeuvre et son suivi exigent de réunir des financements
conséquents. Or il arrive parfois des cas où une partie
signataire d'une clause compromissoire se voit après la survenance d'un
litige incapable de financer la procédure arbitrale. Cette
incapacité pouvant trouver ses origines soit dans les difficultés
économiques et financières survenues après la conclusion
de la clause compromissoire, soit dans le statut de l'impécunieux qui
n'est nul autre qu'une PME et dont les revenues ne permettent pas de financer
la procédure arbitrale. Cette situation est susceptible de se
présenter lorsque le litige oppose une grande entreprise à une
PME ou encore une entreprise in bonis à une entreprise en
difficulté. Vu sous ce prisme, l'impécuniosité peut
être un obstacle non seulement au droit d'accès à la
justice, mais également à l'égalité des armes.
Dès lors, nous pensons que si la partie économiquement faible
pourrait trouver refuge en la clause manifestement inapplicable pour se
protéger du déni de justice pouvant être occasionné
par la clause compromissoire, cette protection devrait également
profiter aux impécunieux qui ont conclu des clauses compromissoires
CCJA. Ainsi, la restriction opérée par le législateur
africain pourrait traduire une potentielle volonté de protéger
les parties économiquement faibles dans l'arbitrage traditionnel en ne
tenant pas compte de celles susceptibles d'exister dans l'arbitrage CCJA. Il y
aurait donc là à notre avis une discrimination législative
qui exposerait les faibles au bon vouloir des forts. Néanmoins,
là ne se trouve pas le gros du problème car en effet, si on peut
imaginer que la volonté législative est de renforcer la
protection de la partie faible à travers la consécration de la
328 V. à ce sujet la thèse
précédemment citée de Me Martial KOFFI AKAKPO sur la
protection de la partie faible dans l'arbitrage OHADA.
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clause manifestement inapplicable, il y a que ce concept reste
à définir. On peut donc valablement se demander qu'est-ce qu'une
clause manifestement inapplicable ? Dans quels cas le juge étatique
peut-il considérer comme manifestement inapplicable une clause
d'arbitrage pour se déclarer compétent ? Telles sont les
interrogations dont l'absence de réponse pourrait causer des
difficultés lors de la mise en oeuvre des procédures d'arbitrage
traditionnels. Dans tous les cas, la CCJA devra se prononcer sur cette question
soit à l'occasion d'un arrêt, soit à celui d'une
consultation.
B. La notion d'ordre public, un potentiel obstacle
à l'exécution des sentences arbitrales dans l'espace
OHADA
Selon le Professeur Jean-Baptiste RACINE « les
rapports entre l'arbitrage et l'ordre public autrefois conflictuels se sont
apaisés. Une grande confiance est désormais placée dans
les arbitres et l'ordre public n'est plus là pour entraver l'arbitrage.
C'est une évolution majeure du droit de l'arbitrage qui s'est ainsi
considérablement libéralisé au cours des dernières
décennies. Cette discipline a même été
transfigurée : l'arbitrabilité ayant été largement
admise, l'ordre public s'est placé au stade de la convention d'arbitrage
vers celui de la sentence arbitrale. Les arbitres sont désormais
chargés d'appliquer et de respecter l'ordre public dans les sentences
qu'ils rendent »329. Ces écrits du Professeur
averti en disent tout sur la portée de l'ordre public dans
l'arbitrage.
Notion d'une importance capitale en matière d'arbitrage
selon cet auteur, l'ordre public soulève d'épineuses questions au
double plan pratique et théorique explique-t-il. Ainsi au plan pratique,
il est fondamental pour l'arbitre de se demander quel ordre public doit-il
respecter et comment le faire. Pour le juge du contrôle, il doit savoir
les bases sur lesquelles il exercera son contrôle. Au plan
théorique, il soutient que le respect de l'ordre public par les arbitres
constitue non seulement la limite, mais également la condition de
l'autonomie de l'arbitrage international, l'arbitrage ne pouvant jouir de
l'autonomie que s'il respecte l'ordre public et dans la mesure où il le
respecte. Dans le même esprit, Serge LAZAREFFE, écrivait
qu'« À aucun moment, en effet, l'arbitrage ne doit devenir une
justice au rabais, une justice dont on peut penser qu'elle fait
prévaloir l'application du contrat et les usages du commerce sur
l'application des règles d'ordre public. L'arbitre ne doit pas
être un recours à la
329 J-B. RACINE, « Les normes porteuses d'ordre public
dans l'arbitrage commercial international », in L'ordre public et
l'arbitrage, E. LOQUIN, S. MANCIAUX, Actes du colloque des 15 et 16 Mars
2013- Dijon, LexisNexis, 2014, vol. 42, p. 7.
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recherche de l'illégalité
»330. Il ressort donc de ces écrits que l'ordre
public détient une place de choix dans l'arbitrage. Mais seulement, que
faut-il entendre par ordre public ?
Selon le Professeur Éric LOQUIN, il s'agit «
d'une notion protéiforme, impossible à définir, ni
même à fixer, car en constant mouvement (...)
»331. Dans le même ordre d'idée, Jean
VASSOGNE affirmait de l'ordre public est une « notion fugitive aux
contours incertains, insaisissable, indocile à toute définition
ou, ce qui revient au même, susceptible de trop nombreuses
définitions ».332Dès lors, c'est
certainement la difficulté qui est d'éclaircir cette notion qui
peut justifier la définition platonique proposée par le
Professeur Philippe MALAURIE pour qui, l'ordre public serait l'expression du
principe de la primauté de l'intérêt général
sur l'intérêt particulier333. En tout état de
cause, cette notion se conçoit au plan interne et au plan
international.
En droit interne, pour reprendre le Docteur Gaston KENFACK
DOUAJNI, l'ordre public au sens classique, s'entend des règles qui ont
pour objet la sauvegarde des valeurs essentielles de la
société334. C'est le rocher sur lequel cette
dernière se construit335 et pour être précis,
c'est l'ensemble des règles obligatoires qui touchent à
l'organisation de la nation, à l'économie, à la morale,
à la santé, à la sécurité, à la paix
publique, aux droits et aux libertés essentiels de chaque
individu336. Pris sur le terrain du droit international, la doctrine
et la jurisprudence moderne s'accordent à définir l'ordre public
comme un correctif exceptionnel permettant d'écarter la loi
étrangère normalement compétente, lorsque cette
dernière contient des dispositions dont l'application est jugée
inadmissible par le tribunal saisi337. Selon un imminent juriste,
l'ordre public international où l'ordre public au sens du droit
international privé désigne l'ensemble des principes,
écrits ou non, qui sont considérés dans un ordre juridique
donné et à un moment donné comme fondamentaux et dont le
respect est à ce titre,
330 S. LAZAREFF, « L'arbitre face à l'ordre
public. Suite... et non fin », in Mélange P. TERCIER,
Schultess, 2008, p.851, Spéc., p.861, cité par J-B. RACINE,
op.cit., p.30.
331 E. LOQUIN, « propos introductif », in
L'ordre public et l'arbitrage, E. LOQUIN et S. MANCIAUX (Dir.),
op.cit., p. 1.
332 J. VASSOGNE, « L'arbitre, le juge et l'ordre public
économique », Rev. Arb., 1987, n°1, p. 88.
333 P. MALAURIE, L'ordre public et le contrat, paris
1951, énoncé par E. LOQUIN, Ibid.
334 G. K. DOUAJNI, « La notion d'ordre public
international dans l'arbitrage OHADA », Rev. Cam. Arb. No 29,
Avril-Mai-Juin 2005, p.1.
335 F. TERRE, Ph. SIMLER, Y. LEQUET, Les obligations,
7ème éd., 1999, Dalloz, No 349-1, p.346.
336 S. I. BEBOHI OBONGO, « L'ordre public international
des Etats parties à l'OHADA », Rev. Cam. Arb No 34, Juillet- Aout-
Septembre 2006, p.1.
337 Y. LOUSSOUARN, P. BOUREL, P. DE VAREILLES-SOMMIERES,
Droit international privé, Dalloz, 10ème
éd., 2013, p.361.
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impératif338. L'ordre public international
est donc l'ordre public de chaque État qui s'oppose à
l'application d'une loi ou d'un jugement étranger incompatible avec les
valeurs du for.
En droit de l'arbitrage, le juge saisi d'une demande
d'exequatur ou d'annulation d'une sentence arbitrale sera ou pourra être
amené à vérifier sa conformité à l'ordre
public. Ce qui signifie qu'en amont, l'arbitre est tenu lors de son office, au
respect de l'ordre public sous peine de voir sa sentence en aval refusée
d'être exequaturée ou annulée par le juge du
contrôle. Serait-ce à dire que l'arbitre est le gardien de l'ordre
public ? Si oui lequel ? En référence à quel ordre public
le juge devra se fonder pour refuser l'exequatur ou annuler la sentence
arbitrale ? Serait-ce l'ordre public interne ou l'ordre public international
?
Ces interrogations à notre sens sont d'un grand
intérêt, étant donné que l'arbitrage est une
institution autonome, détachée de la volonté
étatique et donc de l'ordre juridique des États, ce qui a pour
conséquence qu'en matière arbitrale, la justice n'est rendue au
nom d'aucun État339. Cependant, comme l'indiquait à
juste titre le Professeur LOQUIN340, les États ont fait
confiance à cette institution et ont accepté qu'elle devienne une
justice autonome des ordres juridiques étatiques, confiance qui s'est,
avec le temps, traduite par l'admission aux tribunaux arbitraux de connaitre
des litiges intéressant l'ordre public et même d'en sanctionner
les violations. Ce qui est d'ailleurs le cas avec l'extension de
l'arbitrabilité des litiges qui fait de l'arbitre un juge de l'ordre
public. Dès lors pour le reprendre intégralement, « il a
été délégué au juge privé la mission
de protéger et de faire respecter les intérêts fondamentaux
des États, ce qui a permis à d'éminents juriste
d'écrire que l'arbitrage était non seulement au service des
parties, mais aussi au service de la communauté des États
». L'arbitre peut donc être considéré comme
étant le gardien de l'ordre public. Mais lequel ? S'agit-il d'un ordre
public propre à l'arbitrage ? Auquel cas il faudrait démontrer
son existence, ou encore s'agit-il de l'ordre public des
États341 ?
Le droit de l'arbitrage OHADA n'est pas en reste sur la
question de l'ordre public. En effet, le système d'arbitrage
communautaire fait référence à cette notion et dans ce
sens
338 S. MANCIAUX, « L'ordre public international et
l'arbitrage d'investissement » in L'ordre public et l'arbitrage,
E. LOQUIN, S. MANCIAUX (Dir.), op.cit., p. 37
339 L'on a coutume à ce titre de dire que l'arbitre n'a
pas de for.
340 E. LOQUIN, « propos introductif »,
op.cit., p.2.
341Relativement à ces interrogations V. J-B
RACINE, « Les normes porteuses d'ordre public dans l'arbitrage commercial
international », op.cit.
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choisit l'approche internationaliste. À ce titre, le
Traité OHADA342, le nouvel AUA343 et le nouveau
RA 344de la cour communautaire font tous référence
à l'ordre public international. Dans l'arbitrage régi par l'AUA,
la sentence arbitrale pourra être annulée si elle est contraire
à l'ordre public international. Elle pourra également se voir
refuser l'exequatur si elle est manifestement contraire à cet ordre
public. S'agissant de l'arbitrage CCJA, que ce soit en matière
d'annulation ou en matière d'exequatur, le juge communautaire
opérera son contrôle à l'aune de l'ordre public
international. C'est dire qu'à la base, l'arbitre OHADA est tenu de
respecter et de faire respecter l'ordre public international, faute de quoi il
exposerait sa sentence à des sanctions. Cependant, de quel ordre public
international parle-t-on ? De l'ordre public international communautaire ou de
celui de chaque État partie au traité ? Cette interrogation peut
être source de difficulté lors de l'exécution des sentences
arbitrales dans l'OHADA. Prenons par exemple trois cas fictifs :
Dans le premier cas, un litige opposant une entreprise
camerounaise à l'État sénégalais relativement
à l'exécution d'un marché public est porté devant
la cour d'arbitrage de la CCJA. Cette dernière rend une sentence
condamnant l'État du Sénégal qui, non content saisi la
Cour communautaire d'une requête en annulation de ladite sentence pour
contrariété à l'ordre public international, ledit litige
étant inarbitrable en droit sénégalais. Face à une
pareille hypothèse, le juge communautaire devra-t-il contrôler la
sentence à l'aune de l'ordre public sénégalais ? Nous
penchons pour une réponse négative étant entendu que le
faire serait poser à notre avis un acte contraire à
l'harmonisation recherchée ; la CCJA n'étant pas la juridiction
d'un État en particulier et par conséquent le garant de son ordre
public, mais celle de l'ensemble des États de la communauté
OHADA.
Dans le second cas, un litige relatif à
l'inexécution d'un contrat oppose une entreprise camerounaise à
une entreprise ivoirienne. La première décide en vertu de la
clause compromissoire ad hoc contenue dans le contrat de mettre en oeuvre une
procédure arbitrale contre la seconde afin de la voir condamnée
à réparer son préjudice. Le tribunal arbitral
siégeant au Cameroun rend une sentence condamnant l'entreprise
ivoirienne à réparer le préjudice subi par son adversaire
à hauteur de trois cent millions (300 000 000) FCFA. Par requête
aux fins d'exequatur, l'entreprise camerounaise saisi le juge camerounais qui
fait droit
342 Art. 25.
343 Art. 26 (recours en annulation) et 31 al.4 (exequatur).
344 Art. 29-2 (recours en annulation) et 30-5 (exequatur).
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à sa demande, la sentence arbitrale étant
conforme à son ordre public. Cependant, ayant débuté le
recouvrement forcé de sa créance, celle-ci se rend compte que les
biens détenus par son débiteur au Cameroun sont insusceptibles de
satisfaire l'intégralité de la créance. Elle décide
alors d'étendre le recouvrement sur l'une des succursales de son
débiteur au Mali. Ce qui nécessite l'exequatur du juge Malien,
qui, saisi à cette fin, rejette la demande motif pris de ce que la
sentence arbitrale ad hoc rendue au Cameroun est contraire à son ordre
public, les droits de la défense345 n'ayant pas
été suffisamment respectés. Dans une telle
hypothèse, il se pose le problème de la circulation des sentences
arbitrales dans l'espace juridique intégré. Le refus de
l'exéquatur remettra donc en cause les droits acquis de la sentence
rendue au Cameroun par l'entreprise camerounaise, ce qui pose un
problème de sécurité juridique.
Dans le dernier cas, un litige relatif à un contrat
conclu et exécuté au Cameroun oppose deux entreprises de droit
camerounais qui, par un compromis, décident de recourir à
l'arbitrage ad hoc. Le tribunal ayant siégé au Cameroun
rend une sentence qui très tôt fait l'objet d'un recours en
annulation exercé devant la Cour d'appel compétente par la partie
ayant succombée ; cette dernière relevant comme moyen unique, la
violation par l'arbitre d'une règle d'ordre public international. Face
à un pareil cas ne présentant aucun élément
d'extranéité, le juge interne pourrait-il se
référer à l'ordre public au sens du droit international
privé ?
Ces différents exemples montrent que le flou entretenu
par la notion d'ordre public international peut être une source
d'insécurité juridique caractérisée par les
difficultés d'exécution des sentences arbitrales dans l'espace
OHADA.
Toutefois selon nous, l'ordre public international donc fait
référence le législateur africain est celui de l'ensemble
des États parties, il s'agit de la consécration d'un ordre public
communautaire qui constitue à la fois un garde-fou vis-à-vis des
dérives des ordres public nationaux et des excès de la
mondialisation pour emprunter les propos de Roland
AMOUSSOU-GUENOU346. L'OHADA le mérite bien, étant
entendu qu'il constitue un ordre juridique infra-étatique ou
transnational pour reprendre le professeur Paul-Gérard
POUGOUE347 et de ce fait, mérite de se construire un ordre
public supranational. Cependant
345 Le respect des droits de la défense est une
règle d'ordre public procédural.
346 R. AMOUSSOU-GUENOU, « L'Afrique, la mondialisation et
l'arbitrage international », Rev. Cam. Arb., n°3 Octobre- Novembre-
Décembre 1998, p. 3.
347 P-G. POUGOUE, « Doctrine OHADA et théorie
juridique », Rev. ERSUMA, numéro
spécial-Novembre-Décembre 2011, pp.6-18.
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activités économiques dans l'espace OHADA
cet ordre public communautaire ne sera véritablement
efficace que si d'une part la CCJA rend un avis permettant d'éclairer
les juges nationaux sur la portée de l'ordre public international dont
il fait référence et si l'harmonisation de l'arbitrabilité
du litige est réalisée d'autre part.
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