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L' apport de l'arbitrage à  la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA


par BIKOI Jacques delor
Université de Yaoundé 2 - Master professionnel en Droit privé/option Droit, pratiques juridiques et judiciaires  2016
  

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Paragraphe 2 : Les silences quant à la règlementation de certaines

procédures

Le législateur africain n'a réglementé ni le recours en révision des sentences arbitrales (A), ni la tierce opposition (B).

A. Quant au recours en révision

Encore appelé recours en rétractation ou requête civile, le recours en révision tend à la rétractation de la sentence pour que les arbitres statuent de nouveau316. Entant que voie de recours extraordinaire, il ne s'applique qu'aux décisions passées en force de chose jugée et n'est ouvert qu'en vue de permettre à toute personne intéressée de faire réviser le procès en cas de découverte d'un fait décisif qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui l'introduit317.

Dans le système d'arbitrage OHADA, il est prévu par les articles 25 alinéa 6 NAUA et 32 NRA/ CCJA. Dans le premier cas, il est dit que la sentence arbitrale peut faire « l'objet d'un recours en révision devant le tribunal en raison de la découverte d'un fait de nature à exercer sur la solution du différend une influence décisive et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du tribunal arbitral et de la partie qui demande la révision (...) ». Dans le second cas, sauf indication que le recours en révision est déposé au secrétariat général de la Cour communautaire, la formule en elle-même ne diffère pas. C'est dire que dans le système d'arbitrage OHADA, le recours en révision ne peut valablement être intenté que si deux conditions sont réunies, à savoir l'existence d'un fait inconnu et le caractère décisif de ce fait.

Le fait inconnu est un fait nouveau et son caractère décisif suppose qu'il est susceptible de modifier la décision des arbitres318. C'est d'ailleurs ce qu'a rappelé la CCJA dans l'affaire IAD et CMDT contre GSCM319.

316 Ab. DIALLO, op.cit., p.142.

317 P-G. POUGOUE, J-M. TCHAKOUA, A. FENEON, Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, PUA, 2000, p. 230.

318P. MEYER, Droit de l'arbitrage, op.cit., p. 260.

319 CCJA, Arrêt No 059/ 2013 du 18 juillet 2013, affaire Compagnie malienne pour le développement des textiles (CMDT) et groupement des syndicats de producteurs de coton et vivriers du mali (GSCM) c/ Société inter

Mémoire rédigé et soutenu par Jacques Delor Bikoi Page 84

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Seulement, s'il est vrai que par le passé, législateur africain avait renvoyé la procédure du recours en révision des sentences arbitrales CCJA aux règles prévues à l'article 49 du règlement de procédure de la Cour tout en se gardant de règlementer ladite procédure dans l'AUA, force est de constater que la réforme de 2017 se fait remarquer par un total mutisme législatif en la matière320.

En effet, ni dans le NAUA, ni dans le NRA/CCJA le législateur n'a prévu de délai de forclusion pour l'exercice du recours en révision. Or il semble difficile d'admettre qu'une telle action puisse être intentée très longtemps après la découverte du fait nouveau321. Il n'est pas non plus prévu un délai dans lequel le tribunal arbitral est tenu de statuer en cas de recevabilité du recours en révision. Un tel silence ne participe pas à la réalisation de l'objectif de sécurisation recherchée dans l'espace OHADA, étant donné qu'il est susceptible de laisser place au dilatoire et par ricochet de porter atteinte au caractère de l'arbitrage qui se veut rapide. Aussi suggérons-nous que dans les deux textes, s'agissant du déclenchement de la procédure il soit renvoyé à l'article 49 alinéas 4 et 5 du règlement de procédure de la Cour communautaire322. S'agissant du délai pour statuer, l'idéal serait que dans l'arbitrage ad hoc, il soit accordé au tribunal arbitral un délai de trois (03) mois pour se prononcer. Cependant si le tribunal ne peut plus être réuni, le même délai devrait être accordé au juge étatique compétent assorti cette fois d'un dessaisissement au profit de la CCJA au cas où ce délai n'était pas respecté. Le délai de trois (03) mois pourra également se voir appliqué dans l'arbitrage CCJA. Nous pensons que ce délai trimestriel permettrait non seulement de renforcer la célérité qui caractérise l'arbitrage, mais également de prévenir les comportements dilatoires susceptibles d'être mis en oeuvre par une partie de mauvaise foi.

B. Quant à la tierce opposition

Tout comme le recours en révision, la tierce opposition est une voie de recours extraordinaire. Elle a pour objet de rétablir la relativité de la chose jugée à l'égard des tiers323. Ainsi, toute personne physique comme morale étrangère à une procédure arbitrale, mais dont

africaine de distribution (IAD), in Rev. Cam. Arb N° 63, Octobre-Novembre-Décembre, 2013, pp.3-10, arrêt commenté par Patrick Hermann ZANGUE, attaché de recherches à l'APAA.

320 Selon nous, il s'agit très certainement d'une erreur commise par le législateur.

321 P-G. POUGOUE, J-M. TCHAKOUA, A. FENEON, op.cit., p. 231.

322Article 49 alinéa 4 :« la demande en révision doit être formée dans un délai de trois mois à compter du jour où le demandeur a eu connaissance du fait sur lequel la demande en révision est basée » ; alinéa 5 : « aucune demande en révision ne pourra être formée après l'expiration d'un délai de dix ans à dater de l'arrêt ».

323P. MEYER, Droit de l'arbitrage, op.cit., p. 261.

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la sentence compromet ses intérêts, peut exercer ce recours. La tierce opposition exige dès lors pour sa validité l'existence d'un intérêt à agir. Il s'agit d'un principe constant que la CCJA a d'ailleurs pris la peine de rappeler dans l'affaire République de Guinée équatoriale et CEMAC contre la société Commercial Bank of Guinea Ecuatorial (CBGE) en ces termes : « attendu que l'exercice de l'action en tierce opposition suppose, au regard des dispositions de l'article 47.2 ci-dessus énoncé du Règlement de procédure de la Cour qui dispose que la demande doit « indiquer en quoi l'arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant », l'existence d'un intérêt à agir, alors qu'en l'espèce, la solution donnée au litige dans la sentence consistant en l'allocation de dommages-intérêts en réparation d'un préjudice né d'une situation ponctuelle qui a épuisé ses effets dans le dénouement de l'instance arbitrale, n'est pas de nature à perpétuer un comportement en contrariété à un ordre public dont la CEMAC serait chargée de veiller au respect dans son espace ; qu'il s'en suit que cette organisation communautaire ne justifie pas d'un intérêt à agir pour l'exercice de ce recours ; qu'il échet en conséquence de déclarer irrecevable »324. Toutefois, si à notre sens la réglementation de la tierce opposition ne pose pas de problèmes dans l'arbitrage CCJA, dans la mesure où le législateur africain a renvoyé325 sa procédure à l'article 47 du règlement de procédure de la Cour communautaire326, tel n'est pas le cas dans l'arbitrage soumis à l'AUA.

Dans l'arbitrage régi par l'AUA, l'article 25 alinéa 5 de la nouvelle règlementation prévoit que « la sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l'État partie qui eut été compétente à défaut d'arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits ». Ainsi, le législateur renvoi la compétence pour connaitre de la tierce opposition à la juridiction étatique qui eut été compétente à défaut d'arbitrage. Seulement, il est resté muet sur la procédure applicable à cette voie de recours. Le fait d'avoir déterminé le juge étatique comme compétent pour connaitre du recours en tierce

324CCJA, Arrêt n° 012/2011 du 29 novembre 2011. Cet arrêt peut être trouvé sur http://biblio.ohada.org, consulté le 10 Août 2019 à 6H02.

325 V. Art. 33 NRA/ CCJA.

326 Article 47 «1. Toute personne physique ou morale peut présenter une demande en tierce opposition contre un arrêt rendu sans qu'elle ait été appelée, si cet arrêt préjudicie à ses droits.

2. Les dispositions des articles 23 et 27 du présent Règlement sont applicables à la demande en tierce opposition. Celle-ci doit en outre :

a) spécifier l'arrêt attaqué ;

b) indiquer en quoi cet arrêt préjudicie aux droits du tiers opposant ;

c) indiquer les raisons pour lesquelles le tiers opposant n'a pu participer au litige principal. La demande est formée contre toutes les Parties au litige principal.

3. L'arrêt attaqué est modifié dans la mesure où il fait droit à la tierce opposition. La minute de l'arrêt rendu sur tierce opposition est annexée à la minute de l'arrêt attaqué. Mention de l'arrêt rendu sur tierce opposition est faite en marge de la minute de l'arrêt attaqué ».

Mémoire rédigé et soutenu par Jacques Delor Bikoi Page 86

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opposition laisse penser que le législateur a renvoyé sa procédure aux lois nationales. Mais alors, il peut arriver que celles-ci diffèrent, ou ne correspondent pas à la vitesse recherchée en matière arbitrale, ce qui n'est pas favorable à l'objectif d'harmonisation recherché par les fondateurs de l'OHADA. À notre avis, il aurait été souhaitable que le législateur africain réglât la procédure de tierce opposition en prévoyant les délais d'action, de jugement ainsi que les règles relatives à l'instruction du recours en tierce opposition. L'action étant née d'un arbitrage régi par l'AUA, les dispositions de ce texte se verraient imposées, au juge étatique.

En somme, les silences législatifs constituent des limites normatives à la sécurisation des opérations économiques dans l'espace OHADA. Cependant, elles ne sont pas les seules car on constate également des incertitudes liées à certains concepts, ainsi qu'une protection rigide de certains arbitres.

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"Je ne pense pas qu'un écrivain puisse avoir de profondes assises s'il n'a pas ressenti avec amertume les injustices de la société ou il vit"   Thomas Lanier dit Tennessie Williams