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L' apport de l'arbitrage à  la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA


par BIKOI Jacques delor
Université de Yaoundé 2 - Master professionnel en Droit privé/option Droit, pratiques juridiques et judiciaires  2016
  

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Paragraphe 2 : La libre détermination des modalités de l'arbitrage

Le consentement confère aux parties d'énormes libertés qui leurs permettent de se prémunir des éventuels vices procéduraux susceptibles d'entraver leurs intérêts. Ainsi, lorsqu'elles auront opté pour le recours à l'arbitrage, leur volonté sera prépondérante dans l'organisation de la procédure arbitrale (A) procédure dont elles pourront librement décider du sort (B).

A. La prégnance de la volonté des parties dans l'organisation de la procédure arbitrale

En matière arbitrale, le législateur africain a hissé la volonté des parties au-dessus de tout, de telle sorte qu'on puisse voire en la puissance de la volonté une source de sécurité judiciaire. Ainsi, en constituant librement leur tribunal, en déterminant le droit applicable au litige, en fixant les missions du tribunal arbitral, la durée de la procédure ou encore en se prononçant sur l'exercice des voies de recours contre la sentence, les parties posent elles-mêmes les conditions favorables à la sécurité de leurs intérêts.

Tout d'abord, s'agissant de la constitution du tribunal arbitral, les parties fixent librement le nombre d'arbitres dans les conditions prévues à l'AUA174. Elles pourront donc choisir l'arbitrage à un arbitre ou l'arbitrage collégial à trois. En cas d'arbitrage par trois, chaque partie désignera un arbitre et le troisième sera nommé par les deux arbitres choisis. Dans le cas d'un arbitrage par un seul arbitre, ce dernier est désigné en principe par les parties

173 La régularité ici tient des conditions de formation d'un contrat, de l'arbitrabilité du litige ou encore de l'absence d'inapplicabilité manifeste de la clause compromissoire.

174 V. art. 5 AUA.

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d'un commun accord175. Si les parties ont prévues un tribunal composé de deux arbitres, le troisième arbitre sera nommé d'un commun accord par les parties. À défaut d'accord des parties sur la désignation du troisième arbitre, cette désignation sera faite par les deux arbitres précédemment choisis et cas de mésentente de ces derniers par le juge compétent de l'État partie176 . Le législateur africain a placé la désignation des arbitres sous l'emprise de la volonté des parties, de sorte que ceux-ci soient nommés, remplacés ou révoqués conformément à leur convention177. Cette règle s'applique tant aux arbitrages ad hoc que pour les arbitrages institutionnels dont la volonté des parties s'exprime dans le choix de l'institution et donc de son règlement178. Dans le cadre de l'arbitrage autonome CCJA, conformément à l'article 10 alinéa 1 AUA179, les parties opéreront leur choix sur la liste des arbitres établies par la Cour180.

Il ressort donc que l'arbitre est un juge choisi par les parties et que ce choix est la traduction de la confiance qu'ils expriment à son égard. Dans leur choix, les parties seront certainement guidées par les compétences professionnelles de l'arbitre, notamment son expérience et sa maitrise des questions qui fondent le litige, par ses qualités personnelles à savoir la bonne moralité, l'éthique ou encore par sa réputation181. La faculté de choisir librement son arbitre apparait donc comme un gage de sécurité judiciaire que procure l'arbitrage OHADA aux investisseurs.

En outre, la volonté des parties est prééminente en ce qui concerne la détermination du droit applicable au litige. Le système d'arbitrage OHADA leur permet de choisir en toute liberté le droit applicable tant à la procédure arbitrale qu'au fond du litige182.

S'agissant de la détermination de la loi applicable à la procédure, l'article 14 alinéa 1 AUA dispose : « les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix ». Ainsi, les parties ont trois options. Premièrement, elles peuvent

175 V. art.6 AUA.

176 V. art.6 alinéa 2 et 3 AUA.

177 V. art. 6 alinéa 1 AUA.

178 P-G. POUGOUE, J-M. TCHAKOUA, « Arbitrage selon l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage », in Encyclopédie du droit OHADA, P-G. POUGOUE (Dir.), Lamy, 2011, p. 239.

179 Cet article dispose que « le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engagent à appliquer le règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme ».

180V. art. 3.2 RA/CCJA.

181 F. Y. NICEPHORE, op.cit. pp. 192-197.

182V. art 15 al. 1 AUA et 17 al. 1 RA/CCJA.

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régler directement la procédure arbitrale en rédigeant l'ensemble des dispositions relatives à l'introduction, à l'instruction et au jugement de l'affaire ; il s'agira en quelque sorte d'élaborer un « code de procédure arbitrale »183. Toutefois, bien que cette possibilité soit séduisante, elle peut s'avérer dangereuse étant entendu que les parties ne sont pas très souvent des juristes. De ce fait, elles peuvent oublier de ressortir certaines dispositions pertinentes ou encore faire preuve de maladresse dans l'élaboration des règles de procédure184.

Deuxièmement, les parties peuvent soumettre la procédure à un règlement d'arbitrage de leur choix. Dans ce cas, la prééminence de leur volonté se traduit par la décision de recourir audit règlement.

Troisièmement enfin, les parties peuvent soumettre la procédure arbitrale à une loi de procédure étatique. Celles-ci étant d'ordinaire exhaustives et cohérentes, un tel choix aura pour avantage de mettre les parties à l'abri des incohérences et de l'oubli185.

S'agissant du droit applicable au fond du litige, conformément aux règles posées par le droit international privé186, cette question ne se pose pas dans un arbitrage purement interne, c'est-à-dire celui dont tous les éléments sont situés dans un seul État de l'OHADA. En revanche, lorsque le différend présente un élément d'extranéité, les parties sont libres de choisir le droit qui devra s'appliquer au fond. Très souvent, lorsque le contrat présente un élément d'extranéité, les parties recherchent le droit qui sécurisera le mieux leur transaction. Cette faculté leur est donc reconnue en droit OHADA. Dès lors, elles pourront librement opérer leur choix en cas d'internationalité du litige.

De plus, la prégnance de la volonté des parties se traduit par la libre fixation de la mission des arbitres. Les parties peuvent ainsi demander au tribunal arbitral de statuer en droit ou leur attribuer les pouvoirs d'amiable compositeur187. Selon Emmanuel PUTMAN, lorsque les parties ont confiées à l'arbitre la mission de statuer en droit, « il n'y a pas de difficultés relatives à son pouvoir quant aux règles de droit : il doit les appliquer. Il ne peut d'ailleurs pas usurper des pouvoirs d'amiable compositeur et statuer en équité, lorsqu'il n'a reçu pour

183 P-G. POUGOUE, J-M. TCHAKOUA, op.cit., p. 262.

184 Ibid.

185 Ibid., pp.262-263.

186 En droit international privé, la question de la règle de conflit ne se pose pas en matière interne. Dès lors dans un conflit qui ne présente aucun élément d'extranéité, l'option d'un droit autre que celui de l'État dont les parties sont issues constitue une fraude à la loi qui sera sanctionnée par son éviction, motif pris de ce qu'elle serait contraire à l'ordre public international.

187 V. art.15 al.2 AUA.

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mission que de statuer en droit »188. L'arbitre statuant en droit est donc tenu de se conformer à la règle de droit, il doit l'appliquer de manière stricte. Ne pas le faire serait outre passer sa mission et exposer sa sentence à l'annulation. Tel est la position adoptée par la CCJA dans l'affaire Société Nestlé Sahel contre Société commerciale d'importation AZAR et SALAME, dite (SCIMAS)189.

En l'espèce, le tribunal avait reçu des parties mission de statuer en droit et donc d'appliquer le Droit ivoirien, mission qu'il avait outrepassé en statuant en équité, ce qui a conduisit à l'annulation de la sentence, la Cour estimant que le tribunal ayant jugé en équité alors qu'il n'avait pas reçu des parties, le pouvoir de statuer en amiable compositeur.

En revanche, lorsque l'arbitre a reçu des parties les pouvoirs d'amiable compositeur, il est autorisé à statuer « ex aequo et bono », c'est-à-dire en conscience ou selon son savoir et entendement, il peut donc statuer en équité190. Le pouvoir de statuer en équité ne signifie pas que l'arbitre est tenu de faire abstraction du droit lorsqu'il tranche l'affaire. Il s'agit plutôt d'un pouvoir qui lui permet de prendre en compte les circonstances particulières qui caractérisent le litige afin d'établir un équilibre entre les parties. L'équité ne s'opposant pas au droit, l'arbitre amiable compositeur pourra rechercher la solution dans le droit s'il juge la démarche utile. La Cour d'arbitrage de la CCI a d'ailleurs rappelé cette règle en jugeant que « l'équité consiste dans le pouvoir de dévier et modifier la rigueur du summum jus par rapport à des éléments de circonstance et des situations particulières, qui ne sont pas tenues en considération et qui n'ont pas d'influence d'après le droit. Ceci n'empêche pas l'arbitre de pouvoir appliquer le droit strict quand celui-ci coïncide dans le cas concret avec l'équité. En effet le droit positif et l'équité sont deux règlements qui coexistent et parfois coïncident, le deuxième est plus grand et contient en lui le premier plus petit. »191

Les parties disposent enfin de la faculté, à travers la convention d'arbitrage, de se prémunir contre les lenteurs en déterminant les délais impartis au tribunal arbitral pour rendre sa sentence192 ; ou encore de renoncer à l'exercice du recours en annulation contre la sentence arbitrale, à condition que la renonciation soit à la fois conforme à l'ordre public

188 E. PUTMAN, Contentieux économique, PUF, 1ereéd., 1998, p. 262.

189 C.C.J.A, arrêt n°28/2007 du 19 juillet 2007, Société Nestlé c/Société commerciale d'importation Dite (SCIMAS), RTDA, Avril-Juin 2009, n°867, pp.226-256.

190 E. PUTMAN, op. cit., p. 264.

191Affaire no 4467/ 1984, Clunet, 1984, 924; V. ég. E. PUTMAN, op.cit., p. 268. 192 V. art.12 al.1 AUA.

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international193 et expressément prévue. Cette dernière condition est une contribution de la CCJA en vue de trancher le débat relatif aux conditions de validités de la renonciation à l'exercice du recours en annulation. À cet effet, elle affirma dans l'arrêt Société NESTLE Sahel c/ Société commerciale d'importation AZAR et SALAME précédemment citée qu' « attendu que la convention d'arbitrage conclue par les parties, bien qu'ayant prévu que tous différends découlant du présent contrat ou en relation avec celui-ci (...) seront tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage de l'OHADA ne saurait interdire le recours en contestation de validité de la sentence initié par la société Nestlé Sahel dès lors que comme indiqué à l'article 29.2 du Règlement précité, il ne ressort pas de ladite convention, une renonciation expresse audit recours ;que la locution adverbiale définitivement qui est purement usuelle, ne saurait impliquer à elle seule, la renonciation au recours en contestation de validité spécialement prévu par le Règlement d'arbitrage susvisé, recours auquel les parties ne peuvent renoncer que par une disposition expresse de la convention d'arbitrage; que tel n'étant pas le cas en l'espèce, il y a lieu de rejeter l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCIMAS ».

En tout état de cause, les parties pourront opérer leur choix lors de la conclusion de la convention d'arbitrage, au moment de la demande d'arbitrage, ou encore lors de la rédaction de l'acte de mission de l'arbitre. En effet, une convention d'arbitrage bien conçue194 doit contenir le choix des parties relativement aux modalités de l'arbitrage. Toutefois en pratique, il arrive souvent que les parties se contentent de renvoyer à l'arbitrage les litiges susceptibles de naitre de leur relation contractuelle. Dans ce cas, elles pourront fixer le nombre d'arbitres et procéder à leur désignation au moment de la constitution du tribunal. Elles pourront également à ce moment déterminer le droit applicable au litige, le siège du tribunal, les délais etc. Si le choix n'est pas entièrement opéré à ce moment, les arbitres pourront inviter les parties à le faire lors de la rédaction de l'acte de mission.

En définitive, il ressort de ce qui précède que le système d'arbitrage OHADA consacre la prégnance de la volonté des parties quant à l'organisation de leur arbitrage. Ainsi, la mise à profit d'une telle possibilité permettrait aux acteurs économiques de poser les balises d'une sécurité judiciaire tant recherchée dans la pratique des affaires.

193 V. art.25 al.3 AUA et 29.2 RA/CCJA.

194 V. P. LALIVE ; « L'influence des clauses arbitrales », in Les contrats entre Etats et personnes privées étrangères, op.cit., p. 577.

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B. La prégnance de la volonté des parties quant au sort de la procédure arbitrale : la sentence arbitrale d'accord parties

La sécurité judiciaire implique que la justice soit rendue de telle sorte qu'elle soit de nature à ne pas compromettre les droits des justiciables. Dans l'arbitrage, la volonté des parties contribue énormément à la réalisation de cet objectif. Les parties qui peuvent organiser la procédure, peuvent également en décider du sort à elle réservée. Ainsi considéré, lorsqu'une procédure arbitrale est mise en oeuvre et que son déroulement est effectif, les parties peuvent décider de conclure un accord amiable qui règle leur différend et rétablit la concorde entre elles si elles estiment que mener la procédure jusqu'à son terme pourrait leur être préjudiciable. À travers cet accord, elles peuvent tout simplement éteindre la procédure arbitrale ou décider que leur décision soit constatée sous forme de sentence195.

En droit OHADA de l'arbitrage, cette possibilité octroyée aux parties de décider du sort de la procédure arbitrale est prévue196. Selon l'AUA qui s'applique à l'arbitrage ad hoc et plus précisément en son article 19 alinéa 3, « si les parties se mettent d'accord au cours de la procédure arbitrale, elles peuvent demander au tribunal arbitral que cet accord soit constaté en la forme d'une sentence rendu d'accord parties. Cette sentence a le même statut et produit les mêmes effets que toute autre sentence mettant fin au différend ». Le règlement d'arbitrage CCJA reprend les mêmes termes, même s'il ne fait pas expressément allusion au statut et aux effets de la sentence arbitrale d'accord parties197. En tout état de cause, on retient le caractère facultatif de la constatation de l'accord en la forme d'une sentence. L'usage par le législateur OHADA du verbe « pouvoir » signifie que les parties qui ont transigées ou conclu un accord de conciliation, voire de médiation, ont soit la possibilité de mettre tout simplement un terme à la procédure, soit de demander que l'accord soit constaté par une sentence. Dans la première hypothèse, l'accord qui règle le litige de manière définitive ne pourra recevoir force de chose jugée qu'après homologation par le juge et apposition de la formule exécutoire. Le tribunal arbitral devra tout simplement constater l'accord et mettre fin à la

195 Ph. FOUCHARD, E. GAILLARD, B. GOLDMAN, Traité de l'arbitrage commerce international, Litec, 1996, p.757.

196 L'ancien AUA de 1999 était muet sur l'éventualité d'une extinction amiable de la procédure arbitrale et mieux encore de la sentence arbitrale d'accord parties. Le Professeur J-M. TCHAKOUA relevait d'ailleurs à ce titre la curiosité d'un tel silence, aussi écrivait-il qu'« il y a là une attitude pleine d'énigme au sujet d'une institution qui cherche depuis longtemps une plus forte reconnaissance officielle de son identité ». V. J. M. TCHAKOUA, « Le statut de la sentence arbitrale d'accord parties : les limites d'un déguisement bien utile », Juridis périodique, no51, juillet- Aout- Septembre 2002, p. 80.

197 V. art 20 RA/ CCJA.

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procédure arbitrale. On assistera alors à une forme de radiation de l'affaire du rôle comme cela se fait devant les tribunaux étatiques.

Dans la seconde hypothèse, si les parties le demandent, le législateur africain exige que le tribunal arbitral constate l'accord amiable en la forme d'une sentence arbitrale rendue d'accord parties et soumet cette dernière au même régime d'efficacité que les sentences rendues à l'issue du délibéré arbitral. Seulement, est-il interdit à l'arbitre de s'abstenir de constater l'accord en la forme d'une sentence s'il dispose d'un motif légitime et sérieux ? Autrement dit, l'arbitre est-il tenu de rendre une sentence d'accord partie dès lors que les parties le sollicitent ?

Contrairement à d'autres règlementations198, on peut reconnaitre que le système d'arbitrage OHADA laisse perplexe sur la question. Cependant nous convenons avec le Professeur Jean-Marie TCHAKOUA que, bien que l'arbitre soit tenu par la volonté des parties, il conserve, même en l'absence de texte, la possibilité de soulever une objection pour ne pas mettre en forme un accord qui serait contraire à l'ordre public199 étant entendu qu'en le faisant, il exposerait la sentence d'accord partie soit au refus de l'exequatur200, soit au recours en annulation pour contrariété à l'ordre public international201par la partie de mauvaise foi. Entant que gardien de l'ordre public au même titre que le juge étatique, l'arbitre doit veiller à son respect durant tout le déroulement de la procédure arbitrale.

Tout compte fait, l'exercice du pouvoir décisionnel de conclure un accord qui tranche définitivement le litige soumis à l'arbitrage n'est rien d'autre que la manifestation du principe du dispositif202 qui, comme le soutient le professeur TCHAKOUA, « trouve un terrain très favorable dans l'instance arbitrale où on donne une importante place à la volonté des

198 L'article 30 de la loi-type de la CNUDCI sur l'arbitrage commerciale international prévoit que, si durant la procédure arbitrale les parties s'entendent pur régler le différend, le tribunal met fin à la procédure et, si les parties lui en font la demande et s'il n'y voit pas d'objection, constate le fait par une sentence arbitrale rendue d'accord parties. Dans le même esprit, l'article 43 alinéa 2 du règlement d'arbitrage du CIRDI énonce que « si les parties dépose le texte complet et signé du règlement intervenu auprès du secrétariat général et demande par écrit au tribunal de l'incorporer à sa sentence, le tribunal peut procéder à cette incorporation ». Toujours dans la même logique, l'article 28 du règlement d'arbitrage de la CACI prévoit que « si les parties se mettent d'accord en cours de procédure, le tribunal peut rendre une sentence arbitrale d'accord parties ». Au bénéfice de toutes ces dispositions, on retient le caractère non obligatoire de se soumettre à la volonté des parties. Le mot « peut » signifiant que l'arbitre peut s'abstenir de constater l'accord dans une sentence lorsqu'il dispose d'un motif légitime et sérieux.

199 J. M. TCHAKOUA, op.cit., p. 82.

200 V. art.31 al.4 AUA et 30.5-a RA/ CCJA.

201 V. art. 26-e AUA et 29.2-e RA/ CCJA.

202 Sur ce principe V. H. MOTULSKY, « Prolégomènes pour un futur code de procédure civile : la consécration des principes directeurs du procès civil par le décret du 9 septembre 1971 », D., 1972, p.91.

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parties »203. Les parties prennent l'initiative de la procédure arbitrale, elles en règlent le rythme, et peuvent y mettre un terme204. Aussi choisiront-elles la voie de l'accord certainement dans le but de se soustraire aux aléas du règlement par l'arbitre, surtout si elles l'ont constituée amiable compositeur205. Une telle force de leur volonté leur permet donc de sécuriser leurs intérêts comme elles le désirent.

En définitive, il ressort de ce qui précède que la célébration de l'autonomie de la volonté dans l'arbitrage OHADA constitue une source de sécurité judiciaire dans la mesure où elle permet aux parties de prévenir les incertitudes judiciaires susceptibles de porter atteinte à leurs intérêts. Aussi lorsque les parties ont exprimé leur consentement et réglé toutes les questions relatives à la mise en oeuvre de leur arbitrage, la procédure pourra débuter et pourra être conduite jusqu'à son terme soit par une sentence d'accord parties, soit par une sentence issue du délibéré arbitral. En tout état de cause, le législateur Africain soumet la procédure arbitrale au respect des principes directeurs d'une bonne justice, afin de garantir un procès juste et équitable aux parties.

Section 2 : La soumission de l'arbitrage OHADA aux principes directeurs
d'une bonne justice, gage des procès justes et équitables

La sécurité judicaire nous l'avons déjà indiqué suppose que la justice soit rendue de manière à sécuriser les intérêts des parties au procès. Pour arriver à ce résultat, la justice doit garantir aux justiciables des procès justes et équitables. À la fois une nature contractuelle et juridictionnelle, l'arbitrage est une justice rendue par des personnes privées moyennant une rémunération. Entant que telle, elle est soumise aux principes qui régissent la justice rendue par les juridictions étatiques. Dans l'espace OHADA, le législateur supranational pour garantir la sécurité judiciaire des opérations économiques soumet ses deux types d'arbitrage aux principes directeurs d'une bonne justice qui sont en réalité des exigences que nous classerons en deux groupes notamment celles qui sont consubstantielles à la fonction juridictionnelle (Paragraphe 1) d'une part, et celles qui sont de nature procédurales (Paragraphe 2) d'autre part.

203 J- M. TCHAKOUA, op.cit., p.82.

204 Ibid.

205J-M. TCHAKOUA, op.cit., p. 87.

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Paragraphe 1 : les exigences consubstantielles à la fonction juridictionnelle : l'indépendance et l'impartialité

S'il importe en premier lieu de ressortir la signification du principe d'indépendance et d'impartialité(A), il sied également de présenter les moyens par lesquels le législateur africain assure son efficacité(B)

A. Signification du principe

Bien plus que de simples obligations, qui s'imposent au titulaire de la fonction juridictionnelle, l'indépendance et l'impartialité constituent l'essence même de la fonction de juger. Par conséquent, ce n'est que parce que l'arbitre est indépendant et impartial qu'il peut valablement connaitre d'une affaire206.

L'indépendance suppose une absence de subordination207. Ce qui signifie que l'arbitre ne peut être lié aux parties qui l'ont désigné. Selon la jurisprudence française, « l'indépendance de l'arbitre est de l'essence de sa fonction juridictionnelle, en ce sens que d'une part, il accède dès sa désignation au statut de juge, exclusif de tout lien de dépendance, notamment avec les parties, et que d'autre part, les circonstances invoquées pour contester cette indépendance doivent se caractériser par l'existence de liens matériels et intellectuels, une situation de nature à affecter le jugement de l'arbitre en constituant un risque certain de prévention à l'égard de l'une des parties à l'arbitrage »208. N'est donc pas indépendant l'arbitre contre qui il est établie l'existence d'un lien matériel et intellectuel de dépendance ou toute situation de nature à affecter son indépendance d'esprit et sa liberté de jugement209.

L'impartialité suppose l'absence de parti pris, de préjugé, de préférence, d'idée préconçue. Il s'agit d'une exigence consubstantielle à la fonction juridictionnelle dont le propre est de départager les parties de façon juste et équitable210. Selon Alexandre KOJEVE cité par Thomas CLAY, « un homme aura beau être intelligent, énergique, prévoyant, beau ou autre chose, on ne le choisira pas s'il est présumé être partial. (...) Inversement si on le

206 F. N. YOUGONE, op.cit., p.203.

207 G. CORNU, Vvocabulaire juridique, op.cit., p. 482.

208 Sur les différentes décisions des juridictions françaises qui définissent la notion d'indépendance, V. FOUCHARD, GAILLARD, ET GOLDMAN, op.cit., p.583.

209 P. BOUBOU, « L'indépendance et l'impartialité de l'arbitrage dans le droit OHADA », Rev. Cam. Arb., no9, Avril- mai- Juin 2000, p.4.

210 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.468.

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sait « juste », on peut fermer les yeux sur tous les autres défauts »211. Cette affirmation témoigne de l'importance qui est attachée à l'impartialité de toute personne exerçant une fonction juridictionnelle. Partant de ce fait, Parce qu'il est investi d'une mission juridictionnelle, l'arbitre se doit d'être impartial. Il doit complètement effacer son origine, ses convictions, sa religion et sa culture face aux parties et dans le prononcé de la sentence212. C'est dire que l'arbitre est tenu de s'abstenir de tout favoritisme, qu'il a l'obligation stricte de n'avantager aucune partie et de ne statuer que sur des raisons qui tiennent au bien-fondé des prétentions présentées par les parties213. L'impartialité serait donc une disposition de l'esprit, un état psychologique par nature subjectif214, dont l'objet est de prévenir l'arbitre à l'égard de l'une des parties215. Les tribunaux ont eu à se prononcer sur la notion d'impartialité de l'arbitre. C'est le cas du tribunal fédéral Suisse qui a eu à rejeter les accusations de suspicion de partialité portées contre un arbitre, au motif que celles-ci ne reposaient que « sur le seul sentiment subjectif d'une partie et non sur des faits concrets propres à justifier objectivement et raisonnablement la méfiance chez une personne réagissant normalement »216.

Pour FOUCHARD, GAILLARD, ET GOLDMAN, il existe en pratique deux séries de circonstances constamment invoquées à l'appui des demandes de révocation d'arbitre pour défaut d'impartialité. En premier lieu, le fait que l'arbitre désigné a déjà connu du litige ou d'un litige connexe dans un arbitrage antérieur. Il est alors reproché à l'arbitre de ne plus disposer de l'objectivité et de la « candeur » qui doit caractériser tout juge lorsqu`il est saisi d'un nouveau litige. En second lieu, le soupçon de partialité est alimenté par une attitude antérieure de l'arbitre, qu'une partie considère comme hostile à son égard, par exemple dans un débat d'ordre général, qui serait contraire aux intérêts de cette partie. Mais pour être admis comme cause de récusation, le demandeur doit pouvoir prouver que les propos allégués sont de nature à établir une inimitié de l'arbitre à son égard ou qu'ils relèvent d'un préjugé à l'égard de ses thèses.

211 V. Th. CLAY, « L'indépendance et l'impartialité de l'arbitre et les règles du procès équitable », in L'impartialité du juge et l'arbitre, Etude de droit comparé, Bruxelles, Bruylant, 2006, p. 216.

212 V. M. de BOISSÉSON, Le droit français de l'arbitrage interne et international, Paris, GLN-Joly, 1990, p. 787, V. eg. F.N. YOUGONE, op.cit., p.204.

213 G. CORNU, Vocabulaire juridique, op.cit., p.468.

214 FOUCHARD, GAILLARD, ET GOLDMAN, op.cit., p.582.

215 11 Mai 1992, Bull. ASA, 1992, p.382, spécialement p.392, cité par FOUCHARD, GAILLARD, GOLDMAN, op.cit., p.585.

216 Ibid.

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En matière internationale, la nationalité de l'arbitre peut contribuer à créer un doute dans l'esprit des parties. C'est pourquoi il est recommandé de prévoir que le troisième arbitre ou l'arbitre unique soit de nationalité tierce par rapport aux parties217. En effet en matière internationale, il est bien établi que les parties ont très souvent tendance à choisir comme arbitre un ressortissant de leur pays ce qui ne devrait en rien remettre en cause son impartialité car, pour reprendre le Professeur Pierre MAYER, « l'arbitre n'étant pas dans le camp d'aucune des parties sur le terrain politique, religieux ou idéologique. Dans toute la mesure du possible, il doit s'efforcer, surtout s'agissant d'un arbitre unique, ou du président d'un tribunal arbitral de faire abstraction de la plus grande sympathie qu'il éprouve pour les valeurs défendues par l'une des parties, lorsqu'elles opposent une civilisation ou un système politique à une autre, dont est issue l'autre partie »218.

Si selon certains auteurs, l'indépendance et l'impartialité sont quasiment indissociables219, la première qualité laissant présumer la seconde220, d'autres soutiennent que ces concepts peuvent à la fois être et ne pas être liés. Dans le premier cas, celui qui n'est pas indépendant n'est pas impartial et dans le second, celui qui est indépendant peut cependant ne pas être impartial221.

Gaston KENFACK DOUAJNI est encore plus radical car selon lui, « il serait hypocrite de penser que l'arbitre désigné par une partie puisse être aussi indépendant que doit l'être le président du tribunal ou l'arbitre unique »222. L'auteur indique qu'on peut bien être dépendant et être impartial et que des lors, l'impartialité devrait être la seule qualité à exiger d'un arbitre. En tout état de cause, le législateur africain a opté pour la réunion des deux exigences ; Aussi peut-on lire à l'article 7 alinéa 3 AUA que « l'arbitre doit (...) demeurer indépendant et impartial vis-à-vis des parties ». L'article 4.1 RA/CCJA quant à lui dispose que « tout arbitre nommé ou confirmé par la Cour doit être et demeurer indépendant vis-à-vis des parties ». Il ressort donc que dans les deux textes, l'insistance sur le mot « demeurer » se fait remarquer. Ce qui signifie que l'arbitre doit fournir les garanties

217 FOUCHARD, GAILLARD, ET GOLDMAN, op.cit. p. 588.

218 P. MAYER, « La règle morale dans l'arbitrage international », in Etudes offertes à Pierre Bellet, Paris, Litec, 1991, pp. 396- 397.

219F.N. YOUGONE, op.cit., p. 206.

220 P. MEYER, Droit de l'arbitrage, collection droit uniforme africain, JURISCOPE, pp. 151-152.

221 D. MOUGENOT et J. V. COMPERNOLLE, « Déontologie de l'expert judiciaire », in manuel de l'expertise judiciaire, ANTHEMIS, p. 230.

222G. KENFACK DOUAJNI, « De la nécessité pour les arbitres originaires des pays en développement et en transition, de participer à la mondialisation de l'arbitrage », Rev. Cam. Arb., no33, Avril-Mai-Juin 2006, OHADATA D-08-62.

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d'indépendance et d'impartialité non seulement au moment de sa désignation mais également tout au long de la procédure arbitrale jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale. Sa neutralité doit demeurer à l'égard de toutes les parties, quelle que soit celle qui les a désignés et quelle que soit la façon dont ils ont été désignés223. Cette exigence posée par le législateur africain n'est rien d'autre que la manifestation de sa volonté qui est de garantir la sécurité judiciaire dans l'arbitrage OHADA. Cette volonté est d'autant plus manifeste dans la mesure où, il a prévu des moyens tendant à assurer l'efficacité de l'exigence d'indépendance et d'impartialité.

B. Les moyens tendant à assurer l'efficacité de l'exigence d'indépendance et d'impartialité

A l'instar des législations modernes, pour garantir aux parties l'accès à un arbitre indépendant et impartial, le législateur africain a prévu des moyens à la fois d'ordre préventif (1) et curatif (2).

1. Le moyen d'ordre préventif

En droit OHADA de l'arbitrage, la prévention du risque de dépendance et de partialité de l'arbitre est assurée par l'obligation de révélation.

Absente en matière de justice étatique, l'obligation de révélation a été consacrée dans l'arbitrage en général et dans celui de l'OHADA en particulier dans l'optique de renforcer la crédibilité de ce mode alternatif mais juridictionnel de règlement des litiges. Il s'agit d'un moyen de sécurité judiciaire donc l'efficacité à notre avis parait indiscutable.

Dans l'arbitrage de droit commun régit par l'AUA, « Tout arbitre pressenti informe les parties de toute circonstance de nature à créer dans leur esprit un doute légitime sur son indépendance et son impartialité et ne peut accepter sa mission qu'avec leur accord unanime et écrit »224. Le règlement d'arbitrage CCJA est dans la même lancée quand il prévoit que « avant sa nomination ou sa confirmation par la cour, l'arbitre pressenti révèle par écrit au

223 P. BOUBOU, op.cit., p.5.

224 Art 7 al.4 NAUA.

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Secrétaire général toute circonstance de nature à soulever des doutes légitimes sur son impartialité ou son indépendance »225.

Il résulte de ces textes que l'arbitre qui suppose en sa personne une cause de récusation doit en informer les parties et éventuellement la CCJA si l'arbitrage en question est conduit sous l'égide de cette Cour. Il s'agit d'une obligation permanente au regard du fait qu'elle dure toute la procédure arbitrale jusqu'au prononcé de la sentence arbitrale226. Cependant, quelle est la nature des faits devant être révélés par l'arbitre ?

En effet, comme l'indiquait un auteur227, l'ancien Acte uniforme utilisait, de manière assez peu heureuse, l'expression de « cause de récusation »228pour circonscrire l'obligation d'information des arbitres, ce qui laissait planer un doute sur l'étendu de l'obligation de révélation. Était-ce à dire que l'arbitre n'était tenu de révéler que les faits qui, pour un juge, seraient de nature à entrainer sa récusation ? En d'autres termes, le statut de l'arbitre serait-il, sur ce point, calqué sur celui des juges ? Une réponse négative s'est à juste titre imposée en doctrine.

À ce titre, selon Marc HENRY229, la récusation doit être ici entendue dans un sens général et non dans le sens technique qui lui est attribué pour les juges par les codes de procédure civile. La législation uniforme ne renvoyait donc pas sur ce point aux codes de procédure civile des États membres OHADA. Pour lui, les arbitres n'étant pas assimilables aux magistrats, rien ne justifie que les causes de récusation à eux appliquées soient calquées sur celles des magistrats. Ainsi, du fait de l'utilisation des termes « indépendance et impartialité », il sied d'écarter toute restriction qu'impliquerait la notion de récusation telle qu'appliquée aux juges étatiques. Les arbitres doivent donc révéler tout fait de nature à pouvoir susciter un doute légitime dans l'esprit des parties quant à leur indépendance ou leur impartialité. C'est d'ailleurs fort heureusement la nouvelle formule consacrée par les reformes

225 Art 4.1.3 NRA/CCJA.

226 Art.4.1.5 NR/CCJA : « L'arbitre doit immédiatement faire connaitre par écrit au secrétaire général de la cour et aux parties, les faits et circonstances de même nature qui surviendraient entre sa nomination ou sa confirmation par la cour et la notification de la sentence finale ». V. ég. Art.7 al.4 NAUA : « A partir de la date de sa nomination et durant toute la procédure arbitrale, l'arbitre signale de telle circonstance aux parti ».

227 M. DIAKITE, op.cit., p. 276.

228 Art 7 al.2 AAUA.

229 M. HENRY, « Le devoir d'indépendance de l'arbitre », Paris, LGDJ. 2001, p. 218.

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de 2017230. Ils ne sont cependant pas tenus de révéler une situation notoirement connue. Une circonstance ne doit en effet être révélée que pour autant qu'elle est ignorée231.

En tout état de cause, lorsque la révélation est faite, l'arbitre ne pourra accepter sa mission qu'avec l'accord unanime et écrit des parties232. L'exigence d'un écrit dans ce cas n'est pas fortuite. Le Professeur LEBOULANGER soulignait qu'elle « est sans doute une sage précaution, qui évitera des tentatives de récusation à des fins purement dilatoires, mais qui pourra, à l'inverse, être une source de blocage, si une des parties refuse de donner son accord »233. En somme, la finalité de l'obligation de révélation est de garantir la sécurité judiciaire dans l'arbitrage en permettant d'une part, aux parties de mettre en exergue leur consentement par l'acceptation l'arbitre ou par sa révocation. D'autre part, cette obligation permet de neutraliser toute contestation à un stade ultérieur de la procédure, si les parties n'exercent pas leur droit à temps ou le font sans succès.

2. Le moyen d'ordre curatif

À titre curatif, l'AUA autorise la récusation de l'arbitre et laisse le soin aux parties de régler la procédure qui permettra d'aboutir à cette récusation234 . Ce texte précise également que si les parties n'ont pas réglé la procédure de récusation, il appartiendra au juge compétent de l'État partie de statuer sur cette demande.

La récusation n'est admise que pour une cause révélée après la nomination de l'arbitre235. Si la partie qui demande la récusation de l'arbitre avait accepté la nomination de ce dernier en étant au courant de la cause qu'elle invoque plus tard comme motif de récusation, ladite demande sera déclarée irrecevable comme tardive236.

Si après la nomination d'un arbitre, une partie découvre que celui-ci ne remplit pas les conditions d'indépendance et d'impartialité requises pour juger, elle peut le récuser237.

230 Voir à ce titre les articles 7 al. 4 NAUA et 4.1.3 NRA/CCJA.

231 M. HENRY, op.cit., pp.220 et s.

232 Art 7 al.2 AAU et

233 Ph. LEBOULANGER, « Présentation générale des actes sur l'arbitrage », in l'OHADA et les perspectives de l'arbitrage en Afrique, op.cit., p. 75.

234Art 8 al.1 NAUA. 235Art 8 al.4 NAUA.

236 P. BOUBOU, op.cit., p. 6.

237 Ibid.

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Le règlement d'arbitrage CCJA est assez précis sur les conditions et la procédure de récusation. Aussi indique-t-il que la récusation de l'arbitre peut être fondée sur un « défaut d'indépendance ou sur tout autre motif »238. La demande de récusation est introduite par l'envoi au secrétariat général d'une déclaration précisant les faits et circonstances sur lesquels se fonde cette demande239.Pour être recevable, la demande de récusation doit être introduite par la partie soit dans les trente(30) jours suivant la réception par celle-ci de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par la Cour, soit dans les trente(30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances quelle évoque à l'appui de sa demande de récusation, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée240. La CCJA ne peut se prononcer sur la recevabilité et sur le bien-fondé de la demande récusation qu'après que le secrétaire général de la cour ait mis l'arbitre concerné, les parties et éventuellement, les autres membres du tribunal arbitral, en mesure de présenter leurs observations par écrit dans un délai approprié241. Lorsque la Cour admet la récusation, elle doit procéder au remplacement de l'arbitre242.

En définitive, la récusation est une sanction qui intervient lorsque la mesure préventive qu'est l'obligation de révélation n'a pas été respectée par l'arbitre. Ces moyens permettent de rétablir le lien de confiance entre l'arbitre et les parties et sont donc facteur de sécurité judiciaire car favorisant l'efficacité de l'exigence de l'indépendance et l'impartialité entant qu'élément consubstantiel à la fonction juridictionnelle de l'arbitre.

Paragraphe 2 : Les exigences de nature procédurale : le respect du
contradictoire et l'exigence de célérité

Nous examinerons tour à tour le principe du contradictoire (A) et l'exigence de célérité dans l'arbitrage OHADA (B).

238 Art 4.2 NRA/CCJA.

239 Ibid.

240Art 4.2.2 NRA/ CCJA.

241 Art 4.2.3 NRA / CCJA.

242 Art 4.3.1 NRA/CCJA.

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A. Le contradictoire dans l'arbitrage OHADA

Le principe du « contradictoire » figure en bonne place parmi les principes consacrés, établis pour assurer aux parties la garantie d'un procès équitable243. Il évoque le respect des droits de la défense et implique que dans un procès, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. Entant que premier facteur d'une justice de qualité, le contradictoire innerve l'instance et doit être observé, tant au seuil que pendant le cours de la procédure. Au seuil de l'instance, ce principe implique le droit pour toute personne d'être informée de façon claire et régulière du procès qui lui est fait. Au cours de l'instance il exige que toutes les parties aient la possibilité d'organiser leur défense. C'est dire que le contradictoire crée pour les parties, aussi bien des obligations réciproques que des obligations à l'égard du juge. Cette règle n'échappe pas à la procédure arbitrale, l'arbitrage étant doté d'une nature juridictionnelle.

En droit OHADA de l'arbitrage et plus spécifiquement dans l'arbitrage de droit commun, le principe du contradictoire est consacré par l'article 9 AUA qui prévoit que les parties soient traitées sur un pied d'égalité et que chacune d'elle ait toute possibilité de faire valoir ses droits. Il est donc interdit au tribunal arbitral de fonder sa décision sur des moyens, explications ou documents invoqués ou produits par les parties si celles-ci n'ont pas été à même d'en débattre contradictoirement244. Aussi si à l'égard des parties le contradictoire suppose que durant toute la procédure arbitrale, celles-ci s'entre-communiquent en temps utile les pièces ou documents nécessaires à la manifestation de la vérité afin que ceux-ci soient débattu contradictoirement, il interdit à l'arbitre de rendre des décisions sur des faits non débattus, le droit d'être entendu par le tribunal arbitral étant un droit consacré.

Le règlement d'arbitrage de la CCJA n'est pas en reste. En effet, pour les arbitrages se développant sous l'égide de cette Cour, les mémoires et toutes communications écrites présentés par les parties, ainsi que toutes les pièces annexes, sont fournies en autant d'exemplaire qu'il y a de parties plus un pour chaque arbitre ainsi qu'une copie électronique envoyée au Secrétariat Général245. Toute notifications ou communications du secrétariat Général et du tribunal arbitral sont faites à l'adresse où à la dernière adresse connue de la partie qui en est destinataire ou de son représentant, telle que communiquée par celle-ci ou par

243 Ces principes sont communément appelés « principes directeurs du procès ».

244 Art. 14 al. 7 NAUA.

245 Art 12. 1 NRA/ CCJA.

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l'autre partie, le cas échéant. Elle peut être effectuée par remise contre reçu, lettre recommandée, service de transport, courriel ou par tout autre moyen électronique permettant de fournir la preuve de l'envoi246. Lorsqu'elle est valablement faite, la notification ou la communication est considérée comme acquise quand elle a été reçue par l'intéressé ou par son représentant247.

Après examen des écrits des parties et des pièces versées par les parties au débat, le tribunal arbitral entend contradictoirement les parties soit à la demande de l'une d'elles, soit d'office. Il peut, s'il l'estime nécessaire, les entendre séparément. Dans ce cas, l'audition de chaque partie a lieu en présence des conseils des deux parties248.

Il faut cependant noter qu'en matière de contradictoire, le plus important n'est pas la comparution de la partie défenderesse, mais qu'elle soit appelée. Des lors, si un plaideur informé refuse le débat contradictoire, cela n'empêche pas le prononcé de la sentence. Aussi, a-t-il été jugé que « doit être rejeté l'argument tiré du non-respect du principe du contradictoire des lors qu'il est prouvé qu'une partie a été régulièrement notifiée de la composition du tribunal arbitral et de la tenue des instances arbitrales auxquelles elle ne s'est pas présenté et que par ailleurs cette partie n'apporte aucun élément justifiant de sa défaillance à l'instance arbitrale »249.

Il résulte donc de tout ce qui précède que le principe du contradictoire, gage du procès équitable, est fortement affirmé dans le système d'arbitrage OHADA. Le législateur en a fait un principe d'ordre public au point où sa violation par l'arbitre entrainerait l'annulation de la sentence arbitrale250. La Cour d'appel de Pointe Noire l'a rappelé dans l'affaire COFIPA INVESTMENT BANK CONGO contre Société COMADIS CONGO en ces termes : « Des dispositions combinées des articles 9 et 14 alinéas 5 et 6 AUA, il résulte que le respect de la contradiction par l'arbitre, et dont l'inobservation est sanctionnée par l'annulation de la sentence, d'une part, de l'obligation qui lui est faite d'accorder à chacune des parties la possibilité de faire valoir ses prétentions, connaitre celles de son adversaire et procéder à leur discussion, et d'autre part, de l'interdiction de se fonder sur des moyens relevés d'office

246 Art 12.2 NRA/ CCJA.

247 Art 12.3 NRA/CCJA.

248 Art 19.1.2 et 19.1.5 NRA/CCJA.

249 Cour d'Appel du Centre, Arrêt no 199/ CIV du 28 Avril 2010, affaire Société ARAB CONTRACTOR c/CABINET F.MBA.SARL, Ohadata J-12-73. V. eg. Répertoire de jurisprudence OHADA, 2012, p.11.

250 V. art.26 NAUA et 29 NRA/CCJA.

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sans que les parties n'aient été au préalable invitée à en discuter, ou de procéder seul à des investigations personnelles. En l'espèce, l'arbitre a lui-même seul procédé à une enquête sans associer les parties, ni même soumettre à la discussion de celles-ci les éléments de faits ou de droit recueillis lors de cette investigation. Il a manifestement des lors inobservé le principe du contradictoire, et sa sentence encours annulation »251.C'est dire que le respect du principe du contradictoire dans l'arbitrage est au coeur de la pensée législative et judiciaire dans l'espace OHADA. Son respect permet d'améliorer la qualité de la justice arbitrale. Une qualité nécessaire pour la sécurité judiciaire des activités économiques dans l'espace juridique intégré.

B. L'exigence de la célérité dans l'arbitrage OHADA

Fondamental, mais parfois négligé ou mal appliqué, le principe de célérité constitue l'épine dorsale du droit processuel, étant entendu qu'une justice rendue tardivement est une justice de mauvaise qualité car conduisant très souvent au « paradoxe d'une partie juridiquement gagnante, et, économiquement perdante »252. Vu dans ce sens, les lenteurs judiciaires ne peuvent qu'être source d'insécurité judiciaire.

Consacré par la charte africaine des droits de l'homme et des peuples comme le droit d'être jugé dans un délai raisonnable253, le principe de célérité suggère de réfléchir sur le rythme, voire le temps de la procédure ; l'objectif étant de distinguer « les temps utiles, qui améliorent la qualité de la procédure, et les temps morts qui doivent disparaitre »254.

Au coeur de la réflexion en droit OHADA, les reformes de 2017 apportées en matière arbitrale n'ont pas fait fi des délais de procédure, organisant minutieusement ceux-ci dans l'optique de prévenir les lenteurs judiciaires en matière arbitrale et de neutraliser au maximum les manoeuvres dilatoires des parties et même des juges intervenant dans une procédure arbitrale. Des lors, soucieux de proposer des procédures arbitrales qui répondent aux attentes des justiciables, pour qui ce mode de règlement des différends est cher, le législateur africain a posé un remarquable accent sur les délais tant dans la phase « ante sententiam » que dans les phases « sententia » et « post sententiam ».

251 Cour d'appel de Pointe-Noire, Arrêt no du 4 Mars 2005, COFIPA INVESTMENT BANK CONGO c/ Société COMADIS CONGO, Ohadata J-13-73.

252 C. BARRERE, « Temps (point de vue de l'économiste) », in Cadiet (L.) Dir., Dictionnaire de la justice, 2004.

253 V. art.7 al.1-d CADHP

254 S. AMRANI-MEKKI, « Le principe de célérité », Revue française d'administration publique 2008/ 1, n° 125, p.52.

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Dans l'arbitrage ad hoc et à la phase ante sententiam constituée du moment de la constitution du tribunal arbitral et celui de l'instance, en cas d'arbitrage par trois arbitres, chaque partie nomme un arbitre et le troisième est désigné par les deux autres. Le délai de désignation est de trente (30) jours à compter de la demande à cette fin émanant de l'autre partie. En cas de désaccord des deux arbitres sur le choix du troisième, les parties disposent d'un un délai de trente (30) jours à compter de leur désignation pour saisir la juridiction compétente de l'État partie aux fins pour elle de mettre un terme à la carence255. Cette dernière dispose à son tour d'un délai de quinze (15) jours à compter de sa saisine pour rendre sa décision qui ne peut faire l'objet d'aucun recours. Ce délai peut être raccourci par la législation de l'État partie256. En effet, le délai imposé au juge étatique pour mettre un terme au blocage susceptible de survenir lors de la constitution du tribunal arbitral constitue une nouveauté étant donné que l'ancien Acte uniforme était silencieux sur cette question ; ce qui est une mesure préventive qui favorise la neutralisation des manoeuvres dilatoires à cette phase de la procédure arbitrale.

En matière de récusation, le législateur africain a encore fait preuve d'un énorme pragmatisme en imposant un délai de trente (30) jours au juge étatique saisi d'une demande de récusation pour rendre sa décision ; délai dont le non-respect est sanctionné par le dessaisissement de ladite juridiction au profit de la CCJA257. Cette nouvelle mesure est salutaire compte tenu de l'environnement judiciaire des Etats parties au traité OHADA fortement marqué soit par l'engorgement des prétoires, soit par les errements des magistrats qui parfois se laisse emporter par le vent de la corruption qui souffle sur eux, les poussant à effectuer des renvois incessants dont le seul but est de trainer le procès au bénéfice d'une partie de mauvaise foi. Le législateur africain impose également que toute cause de récusation soit soulevée dans un délai qui ne saurait excéder trente (30) jours à compter de la découverte du fait ayant motivé la récusation par la partie qui entend s'en prévaloir258.

L'instance arbitrale est également marquée par des délais stricts. Aussi, si les parties n'ont pas conventionnellement fixé un délai pour leur arbitrage, le législateur africain

255 Art 6 al.4-a NAUA. Ce délai est le même au cas où les parties ne s'accordent pas sur la désignation de l'arbitre unique.

256 Art 5 al.5 NAUA.

257 Art 8 al.1 NAUA.

258 Art 8 al.3 NAUA. Il sied d'indiquer que cette mesure a fait l'objet d'une réécriture. L'article 7 alinéa 4 de l'ancien AUA faisait mention du terme `'sans délai». Cette imprécision peu favorable à l'exigence de célérité a à juste titre été corrigée par la prévision d'un délai fixe et précis qui est de trente (30) jours.

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plafonne la durée de la procédure à six (06) mois à compter du jour où le dernier arbitre a accepté sa mission. Toutefois, le délai d'arbitrage, qu'il soit légal ou conventionnel, peut être prorogé, soit par accord des parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du tribunal arbitral, par la juridiction de l'État partie259. En outre, en cas de difficulté liée au caractère manifestement nulle ou manifestement inapplicable de la convention d'arbitrage, la juridiction étatique dispose d'un délai maximum de quinze (15) jours pour statuer en dernier ressort sur sa compétence, décision ne pouvant faire l'objet que d'un pourvoi en cassation devant la CCJA260. En effet, l'absence remarquable de délai accordé au juge étatique pour statuer sur sa compétence, et la possibilité d'interjeter appel contre sa décision en la matière dont faisait état l'AUA de 1999261 allait en contradiction avec le caractère de l'arbitrage qui se veut rapide. La fixation d'un délai maximum de quinze (15) jours et la mise à l'écart du principe du double degré de juridiction en matière de compétence du juge étatique est une innovation salutaire, eu égard de la mise en harmonie entre la législation arbitrale OHADA et l'objectif de sécurisation judiciaire des parties.

Dans la phase sententia, au cas où la sentence arbitrale nécessite d'être interprétée ou rectifiée du fait des erreurs ou omissions qui l'affectent, ou même encore lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, les parties disposent de trente (30) jours à compter de la notification de la sentence pour formuler leur requête. Le tribunal arbitral aura alors quarante-cinq jours (45) jours pour statuer dans le premier cas sur la demande d'interprétation ou de rectification des erreurs matérielles, et dans le second cas pour rendre une sentence additionnelle262.

La phase post sententiam est également marquée par le principe de célérité. L'AUA prévoit à ce titre un délai pour introduire un recours en annulation de la sentence arbitrale. Les parties peuvent donc introduire ce recours dès le prononcé de la sentence querellée, possibilité qui cesse dans le mois de la signification de la sentence munie de l'exéquatur. La juridiction compétente est tenue de statuer dans un délai ne pouvant excéder trois (03) mois et comme en matière de récusation, faute pour elle de respecter ce délai, elle se verra dessaisie au profit de la CCJA qui pourra être saisie dans les quinze (15) jours suivants. La Cour communautaire

259 Art.12 NAUA.

260 Art.13 al.2 NAUA.

261 V. art 13 ancien AUA.

262 Art.22 al.2-4. NAUA.

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dispose à son tour de six (06) mois à compter de sa saisine pour statuer263. Il s'agit également d'une nouvelle mesure qui vise non seulement à prévenir de manière efficace les manoeuvres dilatoires des acteurs du procès arbitral, mais également de toute autre forme de lenteur de nature à préjudicier aux créanciers de l'exécution de la sentence arbitrale.

L'arbitrage institutionnel CCJA ne déroge pas au principe de célérité. Le législateur africain n'a ménagé aucun effort pour encadrer les délais de procédure applicables à ce type d'arbitrage. Aussi, lorsqu'une partie a adressé une demande d'arbitrage au Secrétaire général de la Cour, le ou les défendeurs disposent de trente (30) jours à compter de la date de la notification de la demande pour adresser leurs réponses264. Au cas où le défendeur aurait formé une demande reconventionnelle dans sa réponse, le demandeur pourra alors, dans les trente (30) jours de la réception de ladite réponse, répondre par une note complémentaire265. Lors de la constitution du tribunal arbitral, le règlement d'arbitrage CCJA prévoit un délai de trente (30) jours dans lequel les parties doivent désigner l'arbitre unique. Ce délai court à partir de la date de notification de la demande d'arbitrage à l'autre partie. À défaut d'accord entre les parties dans l'intervalle de ce délai, l'arbitre est nommé par la Cour266 . Si les parties n'ont pas fixé d'un commun accord le nombre d'arbitre et que la Cour juge nécessaire la constitution d'un tribunal collégial, le règlement d'arbitrage sus indiqué octroie un délai de quinze (15) jours aux parties pour désigner leurs arbitres267. Lorsque plusieurs demandeurs ou défendeurs doivent présenter à la Cour des propositions conjointes pour la nomination d'un arbitre et que celles-ci ne s'accordent pas dans les délais impartis, la Cour peut nommer la totalité du tribunal arbitral268. La demande de récusation doit, à peine de forclusion être introduite soit dans les trente (30) jours suivant la réception par la partie qui la sollicite de la notification de la nomination ou de la confirmation de l'arbitre par cour, soit dans les trente (30) jours suivant la date à laquelle la partie introduisant la demande de récusation a été informée des faits et circonstances qu'elle évoque à l'appui de sa demande, si cette date est postérieure à la réception de la notification susvisée269. Après réception du dossier, le tribunal arbitral convoque les parties ou leurs représentants, ainsi que leurs conseils à une réunion de cadrage aussi rapidement que possible et au plus tard dans les quarante-cinq (45) jours de sa

263 Art.27 NAUA.

264 Art.6 al 1 NRA/ CCJA

265 Art.7 NRA/ CCJA

266 Art.3.1.2 NRA/ CCJA.

267 Art.3.1.4 NRA/ CCJA.

268 Art.3.1.5 NRA/ CCJA.

269 Art.4.2.1 NRA/ CCJA.

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L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA

saisine270. Le calendrier prévisionnel de la procédure arbitrale y sera fixé et il précisera les dates de remises des mémoires respectifs jugés nécessaires et, le cas échéant, la date de l'audience à l'issue de laquelle les débats seront déclarés clos. Cette date de l'audience ne doit pas être fixée au-delà de six (06) mois271. Sauf prorogation ordonnée par la Cour d'office ou à la demande du tribunal, la sentence est rédigée et signée dans les quatre-vingt-dix (90) jours qui suivent l'ordonnance de clôture des débats272. Toutefois, la Cour examine le projet de sentence et rend son avis dans un délai d'un (01) mois suivant la date sa saisine273. Comme dans l'arbitrage ad hoc, au cas où la sentence arbitrale nécessite d'être interprétée ou rectifiée du fait des erreurs ou omissions qui l'affectent, ou même encore lorsque le juge a omis de statuer sur un chef de demande, les parties disposent de trente (30) jours à compter de la notification de la sentence pour formuler leurs requêtes. Le Secrétaire général communique, dès réception la requête au tribunal et à la partie adverse afin pour elle d'adresser ses observations au tribunal et à la partie adverse dans un délai de trente (30) jours. Après avoir examiné contradictoirement les points de vue des parties et les pièces éventuellement soumises, le tribunal est tenu dans les quarante-cinq (45) jours de sa saisine d'adresser le projet de sentence additionnelle ou rectificative à la Cour. Si une partie désire introduire un recours en annulation de la sentence, cette action sera recevable dès le prononcé de ladite sentence et cessera de l'être dans les deux (02) mois de sa notification274. La Cour statuera dans les six (06) mois de sa saisine275. La sentence arbitrale est susceptible d'exéquatur dès son prononcé. Celui-ci peut également être accordé dans les quinze (15) jours du dépôt de la requête, par une ordonnance du président de la Cour ou du juge délégué à cet effet. Cette procédure est non contradictoire276. S'agissant des mesures provisoires ou conservatoires, la décision d'exéquatur en la matière est rendue dans les trois (03) jours suivant le dépôt de la requête à la Cour277. En cas de refus de l'exéquatur, la partie requérante pourra saisir la Cour dans les quinze (15) jours de la notification du rejet de sa requête. Ce délai est réduit de trois (03) jours lorsque le recours est relatif aux mesures provisoires ou conservatoires278.

270 Art.15.1.1 NRA/ CCJA.

271 Art.15.1.2-f NRA/ CCJA.

272 Art.15.4 NRA/ CCJA.

273 Art.23.2.2 NRA/ CCJA.

274 Art.29.3 NRA/CCJA.

275 Art.29.4.2 NRA/CCJA.

276 Art.30.1 et 30.2.1 NRA/CCJA.

277 Art.30.2.5 NRA/CCJA.

278 Art.30.3 NRA/CCJA.

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L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA

Il ressort de ce qui précède que le système d'arbitrage OHADA est fortement imprégné de l'exigence de célérité. Elle existe à toutes les phases du procès arbitral, que ce soit à la phase ante sententiam, que dans les phases sententia et post sententiam. Le législateur africain a minutieusement encadré les délais de procédure de telle sorte que l'arbitrage n'excède pas une durée de six (06) mois, sauf convention contraire des parties. Un tel souci de célérité a le mérite de mettre en musique le système d'arbitrage de l'organisation et l'objectif de cette dernière qui est de garantir la sécurité judiciaire aux investisseurs à travers l'arbitrage.

En définitive, la sécurité judiciaire dépend de la qualité de la justice. Une justice protectrice, rendue de façon juste et équitable. Ainsi, soucieux d'améliorer le climat des affaires dans l'espace OHADA, le législateur africain a soumis son système d'arbitrage aux principes directeurs d'une bonne justice, parmi lesquels les principes d'indépendance et d'impartialité, du contradictoire et de célérité. Consacrés avec autorité dans l'AUA et le règlement d'arbitrage de la CCJA, ils constituent le gage des procès justes et équitables en matière arbitrale et contribuent à l'amélioration de la qualité de la justice arbitrale dans l'espace OHADA. Toutes choses qui permettent au système d'arbitrage communautaire de contribuer à la sécurité judiciaire des activités économiques dans l'espace juridique intégré. Toutefois, cette contribution aurait-elle été suffisamment pertinente si elle avait fait fi du renfort du juge public ?

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"Soit réservé sans ostentation pour éviter de t'attirer l'incompréhension haineuse des ignorants"   Pythagore