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L' apport de l'arbitrage à  la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA


par BIKOI Jacques delor
Université de Yaoundé 2 - Master professionnel en Droit privé/option Droit, pratiques juridiques et judiciaires  2016
  

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B. L'usage abusif de l'immunité d'exécution dans l'espace OHADA

Derrière la consécration de l'immunité d'exécution, se cache l'idée de bonne foi de la personne morale publique qui exécuterait spontanément la sentence, au cas où celle-ci venait à la condamner. Malheureusement, la pratique nous révèle le contraire ; cette dernière étant plus disposée à exercer des recours dilatoires et en cas d'échec, à brandir systématiquement l'article 30 AUPSRVE qu'à exécuter la sentence. L'article 28 du texte précédemment cité subordonne l'exécution forcée au défaut d'exécution volontaire. Or lorsque le débiteur est une personne morale de droit public, on assiste pratiquement à un déni de justice qui crée une insécurité juridique des activités économiques, ce qui laisse croire que l'immunité d'exécution, plus qu'un moyen dont l'objet louable serait d'éviter la paralysie des missions régaliennes de l'État et de ses démembrements, est une arme au service du `'plus grand des monstres froids qui ment froidement», pour emprunter les propos de Fréderic NIETZSCHE398 . Il s'agit en quelque sorte de l'expression de la consécration du droit de ne pas payer ses dettes dont usent les personnes morales de droit public, notamment les entreprises publiques, contre leurs partenaires commerciaux même si la créance est incontestable399 comme ce fut le cas dans les affaires TOYEN Dieudonné et Togo Telecom précédemment citées. Cette fragilisation de la situation des partenaires d'affaire de la personne publique pousse à s'interroger sur une possible érection d'une solution en matière arbitrale.

De prime à bord, il faut reconnaitre que le droit international a posé les prémisses de solution qui ont certainement inspirées plusieurs décisions en France et qui aujourd'hui peuvent inspirer le législateur de l'OHADA. Ainsi, on peut lire à l'article 19 de la convention des nations unis sur les immunités juridictionnelles des États et de leurs biens400 que « Aucune mesure de contrainte postérieure au jugement, telle que saisie, saisie-arrêt ou saisie-exécution, ne peut être prise contre des biens d'un État en relation avec une procédure intentée devant un tribunal d'un autre État excepté si et dans la mesure où .
·

a) L'État a expressément consenti à l'application de telles mesures dans les termes indiqués .
·

i) Par un accord international ;

398 F. NIETZSCHE, Ainsi parlait Zarathoustra, Traduit par Henri Albert, 82ème éd., Paris, MERCVRE de France, 2012, p. 72.

399 Ap. A. de SABA, « Le recouvrement de la dette publique intérieure dans les Etats de l'OHADA », Rev. ERSUMA N°3, Septembre 2013, p. 221.

400 Cette convention a été adoptée au cours de la 65ème réunion plénière de l'Assemblée générale des Nations Unis en vertu de la résolution A/59/508 du 2 décembre 2004. En zone OHADA seul la République de Guinée équatorial a exprimé en date du 30 Mai 2018 son adhésion à ladite convention. Le Sénégal bien que l'ayant signée le 21 Septembre 2005 ne l'a jusqu'à ce jour pas ratifiée.

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ii) Par une convention d'arbitrage ou un contrat écrit ,
· ou

iii) Par une déclaration devant le tribunal ou une communication écrite faite après la survenance du différend entre les parties ,
· ou

b) L'État a réservé ou affecté des biens à la satisfaction de la demande qui fait l'objet de cette procédure ,
· ou

C) Il a été établi que les biens sont spécifiquement utilisés ou destinés à être utilisés par l'État autrement qu'à des fins de service public non commerciales et sont situés sur le territoire de l'État du for, à condition que les mesures de contrainte postérieures au jugement ne portent que sur des biens qui ont un lien avec l'entité contre laquelle la procédure a été intentée ».

En France, la Cour de cassation a eu plusieurs fois l'occasion de se prononcer sur la question de l'immunité d'exécution des personnes publiques en matière arbitrale. Ainsi avait-elle jugé en date du 9 juillet 1992, dans l'affaire Norbert Beyrard France contre la République de Côte d'Ivoire que « le recours à l'arbitrage selon les règles de la CCI implique de la part de l'État qui a accepté de s'y soumettre, engagement d'exécuter la sentence conformément à ce règlement »401 . Cette position a été confirmée par un autre arrêt rendu en date du 6 juillet 2000 dans l'affaire société Creighton Limited contre ministère des finances de l'État du Qatar.

Dans cette affaire, la Cour, saisi d'un pourvoi en cassation de l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 11 juin 1998 jugea qu' : « attendu que pour ordonner la mainlevée de l'ensemble de ces saisies, l'arrêt attaqué retient qu'il n'est pas établi par la société Creighton Limited que l'État du Qatar ait renoncé à l'immunité d'exécution et que le fait d'avoir accepté une clause d'arbitrage ne peut faire présumer la renonciation à cette immunité, qui est distincte de l'immunité de juridiction ,
·

Qu'en statuant ainsi, alors que l'engagement pris par l'État signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter la sentence dans les termes de l'article 24 du règlement d'arbitrage de la chambre de commerce internationale impliquait renonciation de cet État à l'immunité d'exécution, la Cour d'appel a violé les principes et textes susvisés ,
·

Par ces motif (...) casse et annule dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 juin 1998, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ,
· remet, en conséquence, la cause et les

401 Cass. 9 juillet 1992, Rev. Arb. 1994. 133, note Ph. Théry ; V. eg. G. KENFACK DOUAJNI, « L'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », op. cit., p.9.

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parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Paris, autrement composée (...) ».402

La Cour d'appel de renvoi suivit se raisonnement en déclarant : « Considérant que les biens d'un État étranger ne peuvent, au regard des principes du droit international régissant les immunités des États faire l'objet d'une procédure en vue de l'exécution d'un jugement, sauf si cet État y a expressément consenti en concluant notamment une clause compromissoire, l'acceptation du caractère obligatoire de la sentence qui en résulte de celle de la convention d'arbitrage opérant, au vu du principe de bonne foi et sauf clause contraire, une renonciation à l'immunité d'exécution,

Considérant que le contrat de construction d'un hôpital à Doha au Qatar passé le 19 juin 1982 entre le gouvernement de cet État et la société Creighton Limited contient une clause 67, transposée des conditions de génie civil de la FIDIC, 2e édition, qui prévoient un arbitrage selon le règlement de la CCI dont l'article 24, dans la version de 1998 applicable entre les parties, prévoit « par soumission de leur différend à l'arbitrage de la chambre de commerce internationale, les parties s'engagent à exécuter sans délai la sentence à intervenir et renoncent à toute voies de recours auxquelles elles peuvent renoncer » ;

Considérant que l'engagement pris par l'État du Qatar signataire de la clause d'arbitrage d'exécuter les sentences à intervenir dans les termes de l'article 24 du règlement d'arbitrage CCI qui viennent d'être rappelés implique renonciation de cet État à l'immunité d'exécution (...) »403. De ces différents arrêts, on retient qu'il y a une consécration jurisprudentielle du principe de la renonciation à l'immunité d'exécution dès lors qu'un État a conclu une convention d'arbitrage CCI. Principe découlant de la force obligatoire des conventions ainsi que de la bonne foi contractuelle.

Ce principe jurisprudentiel a fait l'objet d'une controverse doctrinale. Ainsi, selon le Professeur Philippe THERY404, tout d'abord, il n'est pas du tout possible de voir dans le règlement d'arbitrage CCI la manifestation claire et non équivoque de l'intention de l'État de renoncer à son immunité d'exécution dans la mesure où la renonciation ne se présume pas. Ensuite, l'auteur observe que les dispositions de l'article 24 aujourd'hui 35 du règlement405 s'appliquent indifféremment à toutes personnes privées ou États, et qu'il n'est pas possible

402 Cass. 6 juillet 2000, Rev. Cam.arb. no 18, Juillet- Aout- Septembre 2002, p. 21.

403 Paris 1ère Ch. C., 12 Décembre 2001, Rev. Cam. Arb. No 24, Janvier- Février-Mars 2004, note Ph. LEBOULANGER, p.12.

404 Ph. THERY, « Feu immunité d'exécution ? », Gaz. Pal., 2001, no 161 à 163, pp.18 et s., V. Rev. Cam. Arb. No 24, Janvier- Février-Mars 2004, note Ph. LEBOULANGER, op.cit., p.14.

405 Règlement d'arbitrage CCI dans sa version de 2017.

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d'y lire un engagement spécifique de renonciation à l'immunité d'exécution, laquelle ne concerne nullement les personnes privées. Enfin selon lui, les organismes d'arbitrage ne peuvent élaborer des règles sur l'exécution des sentences, parce que l'exécution forcée des sentences arbitrales relève des seuls États. Par conséquent, ériger l'article 24 en règle de droit serait là légitimer et par ricochet, consacrer une usurpation de pouvoir par la CCI qui s'est avancée sur un terrain qui n'est pas et ne peut pas être le sien.

Cette position n'est pas partagée par le Professeur Philippe LEBOULANGER406 qui juge d'ailleurs impertinents les arguments avancés par le Professeur THERY. Selon cet auteur, la Cour de cassation a voulu, à travers l'arrêt Creighton Limited, rétablir dans l'exécution des sentences un équilibre conçu comme le fait que le caractère conventionnel de l'arbitrage prime sur le reste. Quant à la reconnaissance du statut de règle de droit au règlement d'arbitrage CCI, il pense qu'il n'est pas possible d'établir en quoi elle traduit une usurpation de pouvoir de la part de ladite institution d'arbitrage, ni même une « capitulation » des juridictions françaises devant le pouvoir législatif qu'elle se serait arrogée. Selon cet auteur, il est possible de faire observer en premier lieu que la CCI n'a aucun pouvoir ni aucun contrôle sur le sort que la Cour de cassation a estimé pouvoir réserver à son règlement. Aussi peut-on s'imaginer qu'elle s'en réjouit même s'il est évident que cela lui échappe totalement. L'auteur renchérit en soutenant en second lieu qu'interpréter la volonté des parties telle qu'elle résulte de l'adoption d'un règlement d'arbitrage, fut-il celui de la CCI, est difficilement assimilable à une capitulation de la part des juridictions étatiques dont la fonction est d'interpréter les textes, ce qui a d'ailleurs permis de découvrir dans l'article 24 une renonciation tacite à l'immunité d'exécution.

En tout état de cause, la doctrine majoritaire est favorable à la position adoptée par la Cour de cassation. Telle est d'ailleurs la solution préconisée par plusieurs spécialistes de l'arbitrage OHADA qui estiment que, dès lors que les personnes morales publiques se livrent à des activités commerciales, elles devraient être traitées au même pied d'égalité que les personnes privées. Ainsi, les conventions d'arbitrage qui emportent renonciation à l'immunité de juridiction devraient également emporter renonciation à l'immunité d'exécution. Toutefois une telle renonciation ne peut qu'être partielle.

406 Note Ph. LEBOULANGER, op.cit., p. 15.

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Le Docteur Gaston KENFACK DOUAJNI407 pense qu'il revient au juge étatique OHADA de restreindre l'immunité d'exécution en distinguant les biens publics destinés aux missions de service public, de ceux affectés à une activité économique ou commerciale relevant du droit privé. Selon cet auteur, il s'agit d'une obligation qui pèse sur le juge étatique et dont le fondement est le Traité OHADA qui commande dans son préambule que le droit OHADA « soit appliqué avec diligence dans les conditions propres à garantir la sécurité juridique des activités économiques, afin de favoriser l'essor de celles-ci et d'encourager l'investissement ». À notre avis, il n'est pas possible d'attendre grand-chose du juge étatique, celui-ci se considérant comme le défenseur naturel de la souveraineté de l'État, ce qui nous amène à suggérer que soit réécrit l'article 30 AUPSRVE, de tel sorte qu'on y retrouve une exception prévoyant la possibilité d'exercer des mesures d'exécution forcée sur les personnes morales publiques condamnées par voie d'arbitrage. À défaut d'une telle réécriture, l'idéal serait que soit clairement énoncé tant dans l'AUA que dans le règlement d'arbitrage CCJA que la conclusion d'une convention d'arbitrage par les personnes morales publiques emporte, sauf clause contraire expresse, renonciation de leur immunité d'exécution sur leurs biens affectés aux activités économiques ou commerciales. En le faisant, le législateur africain mettrait ainsi en musique l'immunité d'exécution et la promotion des investissements dans l'espace OHADA.

407 G. KENFACK DOUAJNI, « L'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », op.cit., pp.9-12. V. eg. le même auteur, « Suggestion en vue d'accroitre l'efficacité de l'OHADA », Rev. Cam. Arb. No 24, Janvier- Février-Mars 2004, pp. 8-9.

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CONCLUSION DU CHAPITRE II

Régler un litige d'ordre économique par voie d'arbitrage en zone OHADA est parfois chose rare. Cette rareté trouve dans bien des cas, ses origines dans plusieurs scories détectables et même détectées dans la pratique de l'arbitrage dans l'espace juridique intégré. Dès lors, si en théorie l'arbitrage est une justice sécurisante de par les avantages qu'il présente, la pratique révèle que dans l'espace communautaire, sa mise en oeuvre, son déroulement, ainsi que l'exécution des sentences qui en découlent sont des étapes parfois éprouvantes pour les plaideurs.

Relativement à la mise en oeuvre des procédures arbitrales, on peut observer que non seulement le coût des procédures n'est pas à la portée de tous les opérateurs économiques, mais aussi que les parties sont parfois obligées de faire face à l'attitude réfractaire de certains juges étatiques, qui refusent de se soumettre aux exigences du principe compétence-compétence. De telles difficultés pratiques constituent, dans la majeure partie des cas un obstacle à la mise en oeuvre des procédures arbitrales dans l'espace OHADA.

S'agissant du déroulement des procédures arbitrales, l'absence d'éthique observée tant chez les parties que chez les arbitres, participe à notre avis à la construction du doute qui pèse sur la capacité du système d'arbitrage communautaire à sécuriser les activités économiques dans l'espace juridique intégré.

S'agissant enfin de la phase d'exécution, l'exercice des recours dilatoires contre les sentences, la détermination du juge dans certains États comme autorité compétente pour apposer la formule exécutoire aux sentences arbitrales CCJA, ainsi que l'érection de l'immunité d'exécution au bénéfice des personnes morales de droit public constituent des entraves à l'exécution paisible des sentences arbitrales dans l'espace OHADA. Ces difficultés pratiques qui, en portant atteinte aux intérêts des parties, entachent l'image du système d'arbitrage communautaire, appellent des solutions urgentes.

CONCLUSION DU TITRE II

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Plusieurs limites justifient la contribution insuffisante du système d'arbitrage OHADA à la sécurisation des activités économiques. Identifiables à plusieurs niveaux, elles peuvent être classées en deux grandes catégories, à savoir celles d'origine normative et celles d'origine pratique. S'agissant de la première catégorie de limites, elles se traduisent tout d'abord par les silences gardés par le législateur sur certains concepts tels l'arbitrabilité ou encore le juge compétent, sur la règlementation de certaines procédures à l'instar du recours en révision et de la tierce opposition.

Ensuite, on note la présence d'incertitude relativement aux notions de clause manifestement inapplicable et d'ordre public.

Enfin on remarque une protection accrue des arbitres CCJA à travers l'institution de l'immunité diplomatique. Toutes ces limites ont pour effet d'entraver l'efficacité des procédures arbitrales dans la mesure où elles sont ou peuvent être source d'interprétations divergentes ou de doute susceptible de créer des blocages pouvant remettre en question les bases de la sécurité juridique et judiciaire posées par le législateur africain. Ce qui appelle plusieurs propositions de solution dont l'uniformisation du contenu de la notion de droit disponible, la détermination explicite du juge compétent, notamment le président de la juridiction de l'État partie statuant en matière d'urgence ou le magistrat par lui délégué à cette fin. Ce juge sera compétent en cas de blocage survenu lors de la constitution du tribunal arbitral, de nécessité d'une mesure provisoire ou conservatoire et enfin, il se prononcera sur les requêtes aux fins d'exequatur. Pour ce qui est du recours en annulation, nous pensons qu'il faudrait ériger, au plan communautaire, la Cour d'appel du siège de l'arbitrage. La détermination par la Cour communautaire du contenu de la notion de clause manifestement inapplicable ainsi que la portée de l'ordre public international est suggérée. Enfin, nous proposons que l'immunité diplomatique des arbitres CCJA soit remplacée par la limitation de responsabilité, à l'image de l'article 41 du règlement d'arbitrage CCI.

S'agissant des limites d'ordre pratique, elles se caractérisent par le coût important de l'arbitrage dans l'espace OHADA qui peut le rendre inaccessible à certains opérateurs économiques. Elles se traduisent également par l'attitude réfractaire de certains juges étatiques, parfois enclins à violer le principe compétence-compétence, par l'absence d'éthique

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dont font montre certains arbitres ou certaines parties, par les difficultés d'exécution des sentences trouvant leurs origines soit dans le comportement des parties, soit dans l'attitude des autorités étatiques, et enfin par l'impossibilité d'exécution de la sentence du fait de l'immunité d'exécution. Toute chose qui édulcore considérablement l'image de l'arbitrage OHADA. Pour ces différentes raisons, nous suggérons que soit consacré et encadré le tiers financement en vue de permettre aux moins nantis d'accéder à la justice arbitrale. En outre, nous pensons qu'il est urgent d'intensifier la vulgarisation de ce mode de règlement des litiges, de classer le droit de l'arbitrage au rang des matières fondamentales dans la filière droit privé et complémentaire en droit public, d'organiser des procès fictifs mettant en jeu le contentieux arbitral. Nous recommandons également aux différents ministères de la justice des États parties à l'OHADA d'organiser des séminaires sur l'arbitrage communautaire, financés par l'État, et auxquels la présence de tous les magistrats serait obligatoire.

Ensuite, en vue de minimiser les risques de manquements à l'éthique dans l'arbitrage, nous proposons la création d'un ordre des arbitres de l'OHADA, l'adoption d'un code d'éthique et de déontologie régissant ledit ordre, ainsi que la mise en place d'un code de bonne conduite devant servir aux parties. De plus, la détermination au niveau communautaire du greffier en chef de la Cour suprême ou de la juridiction équivalente dans l'État parties, comme autorité compétente pour apposer la formule exécutoire aux sentences CCJA revêtues de l'exéquatur communautaire, s'avère nécessaire, car elle permettrait de garantir que cette formalité ne soit pas un prétexte pour procéder à un contrôle supplémentaire dont le but souterrain serait de protéger indument les personnes morales publiques. Enfin, nous suggérons que soit renforcé l'encadrement des voies de recours contre les sentences. Ce renforcement pourrait se traduire d'une part, par l'institution de la caution bancaire comme condition préalable de recevabilité du recours en annulation et d'autre part, par la systématisation des mesures provisoires ou conservatoires en cas de recours en révision ou de tierce opposition.

CONCLUSION GÉNÉRALE

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Le développement économique, résultat de la bonne marche des activités commerciales est largement conditionné par le niveau de sécurisation que le droit garantit aux acteurs du commerce interne et international. Ainsi, ces derniers ne peuvent investir leurs capitaux que s'ils sont entièrement convaincus d'être protégé par le droit. Cette protection procède de deux exigences que sont : la sécurité juridique et la sécurité judiciaire. Les fondateurs de l'OHADA l'avaient bien compris, raison pour laquelle ils ont à travers le Traité fondateur de l'organisation mis un accent particulier sur l'arbitrage afin d'en faire le mode privilégié de règlement des différends commerciaux dans l'espace juridique intégré. L'idée était de faire de l'espace communautaire une zone favorable aux investissements par la présentation des garanties de sécurité juridique et judiciaire tant aux acteurs économiques internationaux que nationaux. L'arbitrage devait donc renforcer les garanties déjà fournies par les Actes uniformes traitant des autres matières qui constituent le droit des affaires OHADA, le but étant de gagner la confiance des opérateurs économiques et de stimuler en eux le goût de faire des affaires en Afrique. Peut-on dire que l'objectif est atteint ?

L'observation de la pratique du contentieux économique au Cameroun et dans plusieurs autres États parties révèle que le reflexe est toujours d'avoir recours au juge étatique, les entreprises, grandes comme petites, expriment beaucoup de réticence à l'égard des clauses compromissoires et quand bien même on retrouve pareilles clauses dans certains contrats, on est souvent surpris de constater qu'elles renvoient à certains systèmes d'arbitrage qui n'ont rien à voir avec celui de l'OHADA. Ce qui laisse place à la question de savoir si en l'état actuel de ce système d'arbitrage, on peut dire qu'il contribue à la sécurisation des activités économiques dans l'espace communautaire ?

Notre réflexion avait ainsi pour objectif d'évaluer la capacité du système d'arbitrage OHADA à contribuer de manière suffisante à la sécurisation des activités économiques dans l'espace communautaire. Dès lors, il ressort de cette étude que si à l'évidence on peut dans une certaine mesure observer une contribution tant en ce qui concerne la sécurité juridique qu'en celui de la sécurité judiciaire, on ne peut que se plier devant la réalité que cette contribution demeure perfectible.

En effet, la communautarisation de l'arbitrage OHADA a permis d'avoir un droit à caractère supranational. Cette supranationalisation a favorisé l'existence d'un droit accessible au double plan intellectuel et matériel, prévisible et stable. Toutes choses qui manquaient

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avant l'avènement de l'organisation, la plupart des États étant à cette époque régis par des textes hérités de la colonisation et imprégnés des marques de la spécialité législative qui faisait de l'arbitrage un droit introuvable dans certains États et parfois incomplet ou ambigu dans d'autres. La supranationalisation a ainsi permis d'avoir un droit de l'arbitrage unique à travers l'adoption de l'AUA et du RA/CCJA, intelligible de par le minimum de clarté dont il fait preuve, prévisible par la prise en compte des situations acquises et stable dans la mesure où seul le conseil des ministres de l'OHADA peut autoriser sa modification ou son changement408. Les acteurs économiques savent donc désormais quel est le droit de l'arbitrage qui s'applique dans les dix-sept (17) États parties ainsi que, la procédure qui permet sa mise en oeuvre.

En outre, à travers l'érection d'un régime unique ne distinguant pas l'arbitrage interne de l'arbitrage international, le droit de l'arbitrage communautaire fait preuve d'une originalité indéniable en ce sens qu'il dispense les praticiens de l'obligation de déterminer le critère d'internationalité, chose parfois complexe à réaliser, compte tenu du caractère changeant de ce critère en fonction des pays. Permettant ainsi de supprimer tout risque de conflit des lois comme le disait feu le Professeur FOUCHARD409, le régime unique favorise le renforcement de la sécurité juridique car facilitant la mise en oeuvre des procédures arbitrales.

Enfin, l'arbitrage OHADA fait preuve d'un remarquable modernisme caractérisé par la prise en compte de la lex mercatoria et l'extension de l'arbitrabilité subjective aux personnes morales publiques. Le premier élément traduisant la volonté du législateur africain de garantir aux acteurs économiques surtout internationaux stabilité, prévisibilité, lisibilité, cohérence et permanence de la règle de droit dans le commerce international. Le second empêchant aux personnes morales publiques d'invoquer leur propre législation pour se soustraire des arbitrages pour lesquels elles ont librement conclu des clauses compromissoires. Cette démarche participe au renforcement de la stabilité et de la prévisibilité des règles de droit en matière d'arbitrage dans l'espace communautaire.

S'agissant de la sécurité judiciaire, on y observe également une contribution de l'arbitrage OHADA à travers la célébration de l'autonomie de la volonté qui favorise la

408 Art.12 du traité- (Québec 2008) Les Actes uniformes peuvent être modifiés, à la demande de tout Etat Partie ou du Secrétariat Permanent, après autorisation du Conseil des Ministres. La modification intervient dans les conditions prévues par les articles 6 à 9 ci-dessus.

409 Ph. FOUCHARD, « Le système d'arbitrage de l'OHADA : le démarrage », Petites affiches, 13 octobre 2004, n° 205, Ibid.

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participation active des parties au procès et par ricochet la transparence, le tout dans le but de se prémunir des incertitudes judiciaires susceptible de porter atteinte à leurs intérêts.

La sécurité judiciaire s'observe également à travers l'apport du juge public qui favorise l'efficacité des procédures arbitrales. Enfin on l'entrevoit à travers la soumission de l'arbitrage OHADA aux principes directeurs d'une bonne justice, ce qui permet non seulement d'humaniser les procédures arbitrales, mais aussi de garantir aux parties des procès justes et équitables.

Tous ces arguments militent pour la soutenance de l'idée d'une certaine contribution de l'arbitrage OHADA à la sécurisation des activités économiques dans l'espace communautaire. Seulement comme tout oeuvre humaine, ce système a également son « talon d'Achille » et c'est lui qui suscite la méfiance chez les acteurs économiques qui préfèrent encore avoir pour la plupart recours aux institutions d'arbitrage internationales ou aux juridictions étatiques plutôt que, de recourir au système d'arbitrage OHADA, pour le règlement des différends nées de leurs activités. On assiste donc à une dynamique que nous qualifions « d'acceptation-méfiante »410 et de « méfiant-rejet »411. C'est dire que l'arbitrage communautaire reste à parfaire, aussi avons-nous à ce titre suggéré plusieurs pistes de solution412 pouvant permettre de briser le stéréotype selon lequel on ne peut entièrement faire confiance aux africains.

En définitive, il était question pour nous d'apporter notre lumière relativement au rôle du système d'arbitrage OHADA dans l'objectif de sécurisation des activités économiques dans l'espace communautaire. Dès lors, sans prétendre avoir épuisé cette question, puissent les résultats de cette recherche contribuer à l'amélioration de ce système d'arbitrage afin de lui permettre d'atteindre l'objectifs à lui initialement assignés par l'organisation, c'est-à-dire contribuer de manière suffisante et efficace à la sécurisation des activité économiques.

410 Le fait de recourir à l'arbitrage OHADA tout en y portant un regard méfiant.

411 Refus catégorique de recourir à l'arbitrage OHADA.

412 V. supra, pp. 118-119.

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· NAMOUR (F.), Droit et pratique de l'arbitrage interne et international, 2ème éd., Refonte complète, BRUYLANT, DELTA, LGDJ, 2006, 859 pages.

· POUGOUE (P-G.), TCHAKOUA (J-M.), FENEON (A.), Droit de l'arbitrage dans l'espace OHADA, PUA, 2000, 506 pages.

· POUGOUE (P-G.), L'arbitrage dans l'espace OHADA, tiré à part du recueil des cours, Tome 380, BRILL NIJHOFF, 2010

· POUGOUE (P-G), KUATE TAMEGHE (S. S.), Les grandes décisions de la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, L'Harmattan, 2016, 692 pages.

· STRICKLER (Y.) (Dir.), L'arbitrage, questions contemporains, L'Harmattan, 2012, 224 pages.

III. THÈSES ET MÉMOIRE

A. THÈSES

· AKAKPO (M.), La protection de la partie faible dans l'arbitrage OHADA, Thèse, Université COTE D'AZUR, 2017.

· ARFAOUI (B.) épse BEN MOULDI, L'interprétation arbitrale du contrat de commerce international, Thèse, Université de LIMOGES, 2008.

· BOUCARON (M.), Le principe compétence-compétence dans l'arbitrage, Thèse, Université NICE-SOPHIA ANTIPOLIS, 2011.

· DIALLO (Ad.), Réflexion sur l'arbitrage dans l'espace OHADA, Thèse, Université de PERPIGNAN VIA DOMITIA, 2016.

· DJAKBA PAGOU (F.), L'ordre public en Droit des affaires de l'OHADA, Thèse, Université de Yaoundé II, 2015.

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· FARIDA (H.), L'influence de l'accueil de la sentence arbitrale par le juge algérien sur l'efficacité de l'arbitrage commercial international, Thèse, Université MOULOUD MAMERI DE TIZI-OUZOU, 2012.

· MOUSSA (D.), L'arbitrage institutionnel OHADA, instrument émergeant de sécurisation juridique et judiciaire des activités économiques en Afrique, Thèse, Université Toulouse Capitol, 2016.

· TAMKAM SILATCHOM (G. A.), La contribution de l'arbitrage à la promotion des investissements : Étude comparée des systèmes d'arbitrages CCJA et CIRDI, Thèse, Université de Yaoundé II, 2015.

· TCHAKOUA (J-M.), Le contrôle de la régularité internationale des jugements et sentences arbitrales en Droit Camerounais, Thèse (doctorat 3ecycle en Droit prive), Yaoundé, 1991.

· VIELLARD (G.), La contribution de la commission des Nations Unies pour le droit commercial international (CNUDCI) à l'harmonisation et l'uniformisation du droit commercial international, Thèse, Université de BOURGOGNE, 2014.

· YOUGONE (F. N.), Arbitrage commercial international et développement : étude du cas des Etats de l'OHADA et du MERCOSUR, Thèse, Université MONTESQIEU-BORDEAU IV, 2013.

B. MÉMOIRE

· KA (Ab.), La sécurité juridique en droit administratif sénégalais, Mémoire DEA droit public, Université Gaston Berger de saint Louis, 2015, www.memoireonligne.com

IV. DOCTRINES

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· BENKOMOUN (L.), « La sécurisation juridique des investissements internationaux », RTDA, no855, pp. 193 et s.

· BOUBOU (P.), « La notion de l'indépendance et de l'impartialité de l'arbitrage en droit OHADA », Rev. Cam. Arb., no9, Avril-Mai-Juin 2000, pp. 3 et s.

· BOURDIN (R.), « Le règlement d'arbitrage de la Cour Commune de Justice et d'Arbitrage », Rev. Cam. Arb., no5, Avril-Mai-Juin 1999, pp.10 et s.

· BRINER (R.), « L'avenir de l'arbitrage : Note introductive dans l'arbitrage : Regard sur la prochaine décennie », supplément spécial, BULL.CCI, publication CCI no612 F

· COSSI SOSSA (D.), « La participation des Etats africains à l'arbitrage du centre international pour règlement des différends relatif aux investissements (CIRDI) », Rev. Cam. Arb. Numéro spécial (2), Fév.2010, pp. 66 et s.

· de SABA (Ap. A.), « Le recouvrement de la dette publique intérieure dans les Etats de l'OHADA », Rev. ERSUMAn°3, septembre 2013, pp. 216 et s.

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· GAILLARD (E.), « Les manoeuvres dilatoires des parties et des arbitres dans l'arbitrage commerce international », Rev. Arb, 1990, pp.759 et s.

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· KENFACK DOUAJNI (G.), « Arbitrage et investissement dans l'espace OHADA », Rev. Cam. Arb, no37, Avril- Mai- Juin 2007

· KENFACK DOUAJNI (G.), « De la nécessité pour les arbitres originaires des pays en développement et en transition de participer à la mondialisation l'arbitrage », Rev. Cam. Arb., no33, Avril- Mai- Juin 2006, pp. 3 et s.

· KENFACK DOUAJNI (G.), « L'abandon de souveraineté dans le traité OHADA », RTDA, n°830, Mai-Août 1999, pp. 125 et s.

· KENFACK DOUAJNI (G.), « L'arbitrage CCJA », Rev. Cam. Arb., no6, juillet-aout- septembre 1999, pp. 3 et s.

· KENFACK DOUAJNI (G.), « l'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », Rev. Cam. Arb., no 18, Juillet- Aout- Septembre 2002, pp. 3 et s.

· KENFACK DOUAJNI (G.), « Les mesures provisoires et conservatoires dans l'arbitrage OHADA », Rev. Cam. Arb., no8, Janvier-Février-Mars 2000, pp. 3 et s.

· KENFACK DOUAJNI, (G.) « La notion d'ordre public international dans l'arbitrage OHADA », Rev. Cam. Arb., no29, Avril- Mai- Juin 2005, pp. 3 et s.

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· LEBOULANGER (Ph.), « L'arbitrage international Nord- Sud », Étude offerte à Pierre BELLET, Litec, 1991, pp. 323 et s.

· LEBOULANGER (Ph.), « Rapport introductif », in L'arbitrage en matière d'investissements, G. K. DOUAJNI (Dir.), PUPPA, 2017, pp. 21 et s.

· LEVY-MORELLE (J.), « L'éthique des parties », in L'éthique dans l'arbitrage, Guy KEUTGEN (Dir.), actes du colloque de Francarbi du 09 Décembre 2011, pp. 81 et s.

· LOQUIN (E.), « propos introductif », in L'ordre public et l'arbitrage, E. LOQUIN et S. MANCIAUX (Dir.), Actes du colloque des 15 et 16 Mars 2013- Dijon, LexisNexis, 2014, vol. 42, pp. 1 et s.

· M'BAYE (K.), « Avant-propos », Numéro spécial, Penant, no 827, 2000

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· MANIRABONA (A.), « Extension de la convention d'arbitrage aux non-signataires en arbitrage impliquant les sociétés en groupement », 38 R.D.U.S, 2008, 541 et s.

· MASSAMBA (R.), « L'OHADA et le climat des investissements en Afrique », RTDA, no855, Avril-Juin 2006, pp. 137 et s.

· MEYER (P.), « La sécurité juridique et judiciaire dans l'espace OHADA », RTDA, no855, Avril-Juin 2006, pp.151et s.

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· NEMEDEU (R.), « La recherche du critère d'arbitrabilité des litiges concernant les personnes morales de droit public en droit OHADA », RASJ, Vol.6, n°1, 2009, pp. 45et s.

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· OKLILASSALI (M.), « L'arbitrage dans le droit du Congo Brazzaville à l'intérieur de l'espace OHADA », Rev. Cam. Arb. no 20, Janvier- Février- Mars 2003, pp. 3 et s.

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· SAWADOGO (F. M.), « L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », Rev. Cam. Arb., Numéro spécial (2), février 2010, p. 136.

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· SOCKENG (R.), « L'effet de la convention d'arbitrage en droit camerounais », Rev. Cam. Arb., no4, Janvier-Février- Mars 1999, pp. 7 et s.

· SOH FOGNO (D. R.), « Le contentieux de l'annulation des sentences issues de l'arbitrage traditionnel dans l'espace OHADA », Rev. Cam. Arb. no 23, Oct-Nov-Déc., 2003, pp.3 et s.

· SOUVIGNET (X.), « L'accès au droit, principe du droit, principe de droit », Jurisdoctoria, no1, octobre 2008

· TAGUM FOMBENO (J.), « Regard critique sur le droit de l'arbitrage OHADA », www.juriscop.org

· TCHAKOUA (J-M.), « L'arbitrabilité des différents dans l'espace OHADA », RTDA, no 835, Janvier-Avril 2001, pp. 1 et s.

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· TCHAKOUA (J-M.), « L'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais », RASJ, vol.6, no1, 2009, pp. 1 et s.

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L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA

· TCHAKOUA (J-M.), « Le statut de la sentence arbitrale d'accord parties : les limites d'un déguisement bien utile », Revue Juridis périodique, n°51, Juillet-Aout-Septembre 2002, pp. 80 et s.

· TERCIER (P.), « L'éthique des arbitres », in L'éthique dans l'arbitrage, KEUTGEN (G.) (Dir.), Actes du colloque de Francarbi du 09 Décembre 2011, pp. 17 et s.

V. LÉGISLATION

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"Il ne faut pas de tout pour faire un monde. Il faut du bonheur et rien d'autre"   Paul Eluard