WOW !! MUCH LOVE ! SO WORLD PEACE !
Fond bitcoin pour l'amélioration du site: 1memzGeKS7CB3ECNkzSn2qHwxU6NZoJ8o
  Dogecoin (tips/pourboires): DCLoo9Dd4qECqpMLurdgGnaoqbftj16Nvp


Home | Publier un mémoire | Une page au hasard

 > 

L' apport de l'arbitrage à  la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA


par BIKOI Jacques delor
Université de Yaoundé 2 - Master professionnel en Droit privé/option Droit, pratiques juridiques et judiciaires  2016
  

précédent sommaire suivant

Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy

Paragraphe 2 : L'exécution impossible

En matière processuelle lorsqu'une décision de justice est rendue, le principe voudrait que suive son exécution, soit volontaire, soit forcée en cas de résistance du débiteur de ladite exécution. Or il arrive qu'à défaut d'acquiescement, que le créancier soit dans l'impossibilité de contraindre son débiteur en ayant recours aux mesures d'exécution forcées, notamment les saisies. Cette situation se présente lorsqu'une partie au procès est protégée par l'immunité

391J-M. TCHAKOUA, « L'exécution des sentences arbitrales dans l'espace OHADA : regard sur une construction inachevée à partir du cadre camerounais », RASJ, vol. 6, n°1, 2009, pp. 9 et s.

392M-A. NGWE, op.cit., p. 1014.

393 Tandis que certains Etats parties ont déterminés les présidents de juridictions comme autorités compétente, d'autres ont optés pour la compétence du greffier en chef de la Cour suprême compétence qu'ils ont soumis au contrôle du président de ladite Cour.

394 Cet argument ne nous semble pas pertinent dans la mesure où les Etats de l'OHADA ont abandonné une partie de leur souveraine judiciaire au profit de la CCJA qui est l'instance suprême en matière de contentieux des AU et par conséquent, cette juridiction peut très bien disposer d'une formule exécutoire communautaire.

Mémoire rédigé et soutenu par Jacques Delor Bikoi Page 110

L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA

d'exécution (A) dont elle s'en sert parfois abusivement comme on le constate très souvent dans l'espace OHADA (B).

A. La consécration de l'immunité d'exécution dans l'espace OHADA

L'immunité d'exécution est consacrée par l'Acte uniforme relatif aux procédures simplifiées de recouvrement de créance et voies d'exécution. Elle s'entend du privilège qui protège ses bénéficiaires contre toute exécution forcée et profite aux personnes morales de droit public ainsi qu'aux entreprises publiques. L'article 30 dudit AU dispose à ce titre que « l'exécution forcée et les mesures conservatoires ne sont pas applicable aux personnes qui bénéficient d'une l'immunité d'exécution.

Toutefois, les dettes certaines, liquides et exigibles des personnes morales de droit public ou des entreprises publiques, quelles qu'en soient la forme et la mission, donnent lieu à compensation avec les dettes également certaines, liquides et exigibles dont quiconque sera tenu envers elles, sous réserve de réciprocité.

Les dettes des personnes et des entreprises visées à l'alinéa précédent ne peuvent être considérées comme certaines au sens des dispositions du présent article que si elles résultent d'une reconnaissance par elles de ces dettes ou d'un titre ayant un caractère exécutoire sur le territoire de l'État où se situent lesdites personnes et entreprises ». Il ressort de ces dispositions que l'État, les collectivités territoriales décentralisées ainsi que les entreprises publiques ne sont pas soumis aux mesures d'exécutions forcées.

L'immunité d'exécution des personnes morales de droit public repose sur deux fondements, le premier étant le souci de ne pas porter atteinte à la souveraineté des États en évitant que par l'effet des saisies pratiquées sur leurs biens, ils ne se trouvent dans l'impossibilité d'accomplir leurs missions de service public, le second étant que les personnes morales publiques sont toujours réputées solvables395.

Un regard jeté sur le contentieux de l'exécution des décisions de justice dans l'espace communautaire nous démontre que les juges ont l'Université toujours appliqué de manière

395 G. KENFACK DOUAJNI, « L'exécution forcée contre les personnes morales de droit public dans l'espace OHADA », Rev. Cam. Arb., no 18, Juillet- Aout- Septembre 2002, p.4.

Mémoire rédigé et soutenu par Jacques Delor Bikoi Page 111

L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA

stricte l'article 30 AUPSRVE. L'affaire TOYEN Dieudonné contre l'Université de Dschang en est un exemple396.

En l'espèce, l'Université avait été judiciairement condamnée à payer au sieur TOYEN la somme de 2.299.721 franc CFA pour licenciement abusif. La décision devenue exécutoire, ce dernier fit pratiquer une saisie attribution des créances sur comptes de ladite Université domiciliés à la BICEC à Dschang. En réaction, l'Université assigna son créancier en nullité de la saisie pratiquée sur ses avoirs devant le juge des référés compétent, au moyen qu'en tant qu'Université d'État, établissement public à caractère scientifique et culturel et donc personne morale de droit public, elle bénéficie de l'immunité d'exécution prévue par l'article 30 AUPSRVE. Le juge faisant droit à la demande de l'Université, annula la saisie pratiquée à son préjudice motif pris de ce que les deniers des Universités d'État sont des deniers publics et par conséquent sont insaisissables.

Dans une autre affaire opposant la société Togo Telecom à plusieurs de ses salariés licenciés abusivement397, le juge Communautaire avait adopté la même posture. Dans le cas d'espèce, la société Togo Télécom, société anonyme à capitaux publics avait été condamnée par la chambre sociale de la Cour d'appel de Lomé à payer à certains salariés abusivement licenciés, la somme de 118. 970. 213 francs CFA. La décision étant devenue exécutoire, ces derniers ont fait pratiquer une saisie-attribution des comptes bancaires de leur débiteur. L'entreprise publique n'ayant pas contesté la condamnation, s'est contentée de se prévaloir de son immunité d'exécution afin d'obtenir mainlevée de la saisie pratiquée à son préjudice tant devant les juges de fond que devant la CCJA.

En l'état actuel du droit OHADA, les sentences arbitrales condamnant les personnes morales publiques ne sauraient échapper à cette interdiction posée par le législateur et confirmée par la juridiction supranationale. Toutefois, s'il faut reconnaitre que les motifs qui justifient l'immunité d'exécution paraissent louables, il n'en demeure pas moins que les bénéficiaires de ce privilège s'en servent généralement de manière abusive.

396 Ordonnance de référé n° 12-ORD du 11 septembre 2000 ; V. Rev. Cam. Arb. No18, Juillet- Aout- Septembre 2002, p. 13.

397 CCJA, Arrêt n° 043/2005 du 07 juillet 2005, www.daldewolf.com, consulté le 15 Janvier 2019 à 16H 25.

Mémoire rédigé et soutenu par Jacques Delor Bikoi Page 112

L'apport de l'arbitrage à la sécurisation des activités économiques dans l'espace OHADA

précédent sommaire suivant






Bitcoin is a swarm of cyber hornets serving the goddess of wisdom, feeding on the fire of truth, exponentially growing ever smarter, faster, and stronger behind a wall of encrypted energy








"En amour, en art, en politique, il faut nous arranger pour que notre légèreté pèse lourd dans la balance."   Sacha Guitry