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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

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par Athanase Roland NDZANA NTIGA
Université de Yaoundé II - DEA 2010
  

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Paragraphe 2 : La défense des parties après le jugement

Le caractère contradictoire de la procédure se manifeste par l'exercice des voies de droit qui sont mises à la disposition des parties. Alors, soit la contradiction a été inexistante durant l'instance, soit elle a mal fonctionné, d'où l'étude des voies de rétractation (A) et de celles de réformation (B).

A/- Les voies de rétractation

En pratique, moins utilisées que les voies de réformation, elles permettent à la partie succombant, de demander un nouvel examen à la juridiction qui avait déjà statué sur le litige. La loi du 29 décembre 2006 prévoit quatre voies de rétractation à savoir : l'opposition (1), la tierce opposition (2) et les recours en rectification d'erreur matérielle et en révision (3).

1) L'opposition

Elle est régie par la section I du chapitre VI du titre III de la loi du 29 décembre 2006. C'est une voie de recours qui est ouverte contre les jugements rendus par défaut.

Alors, sont considérées comme telles, les décisions rendues sans que les parties aient reçu notification ou aient été appelées à prendre connaissance des rapports d'expertise ou des

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contentieuse au Cameroun

procès-verbaux d'enquête ou de descente sur les lieux, ou encore lorsque les parties n'ont pas déposé les mémoires dans les délais impartis298.

Seul le défaillant peut faire opposition. Il dispose pour cela d'un délai de quinze (15) jours suivant la notification de la décision de défaut299.

Toutefois, l'opposition a un effet suspensif300 et dévolutif301.cela voudrait dire qu'aucune exécution de la décision attaquée ne peut être entreprise, le juge se saisit à nouveau du litige par l'acte d'opposition et le réexamine une seconde fois.

2) La tierce opposition

Elle est régie par l'article 115 de la loi du 29 décembre 2006. La tierce opposition est une voie de droit par laquelle un tiers demande qu'un jugement qui lui fait grief soit déclaré inopposable. Le tiers opposant doit remplir deux conditions qui ont été posées par l'arrêt BOUSSUGE302 et reprises par la jurisprudence camerounaise à savoir :

- L'intervention doit émaner d'une partie qui n'a été ni appelée, ni représentée à l'instance ;

- Elle doit être dirigée contre une décision contentieuse qui préjudicie aux droits du tiers opposant.

« considérant que la procédure de la tierce opposition vise à examiner les motifs exposés uniquement par le tiers opposant qui n'était pas appelé au procès et non par une partie en cause qui a déjà eu l'occasion de présenter sa défense au cours de l'instance ordinaire et envers laquelle l'arrêt intervenu a l'autorité de la chose jugée »3°3.

Il faut noter que la tierce opposition a un effet dévolutif, car le juge saisi, réexamine à nouveau toute l'affaire. Alors, « considérant que la voie de la tierce opposition est ouverte à toute personne qui, n'ayant pas été partie, appelée ni représentée à un procès, peut établir que la décision contentieuse d'une juridiction porte atteinte à ses droits ou lèse ses intérêts

298 Article 109(1) loi 2006/022 loi du 29 décembre 2006 299Ibid, article 109(3)

300 Ibid. article 110

301 Jugement n 33/CS/CA du 22 février 1979, MINELI ELOMO Bernard c/ Etat du Cameroun

302 CE, BOUSSUGE, 28 novembre 1912

303 Arrêt 367/CCA du 3 septembre 1955, MINYEM Martial c/ territoire du Cameroun

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Considérant que la tierce opposition reconnue recevable entraine nécessairement la rétractation de la décision attaquée en vue d'un nouvel examen du litige »304.

In fine, la tierce opposition peut être introduite sans condition de délai305. 3) Les recours en révision et en rectification d'erreur matérielle

Les parties, toujours dans le cadre de la garantie après le jugement, peuvent demander la révision du jugement306 :

- Lorsqu'il a été statué sur les pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la décision ;

- Lorsqu'une partie a succombé, faute de présenter une pièce décisive retenue par son adversaire.

Si le recours en révision est jugé admissible, il aboutit, cela va sans dire au remplacement du premier jugement par une autre décision émanant du même tribunal.

Quant au recours en rectification d'erreur matérielle307, il intervient lorsque la décision d'un tribunal administratif est entachée d'une erreur matérielle, la partie intéressée peut introduire un recours en rectification devant le Président dudit tribunal.

Il s'agit dans ce cas d'une erreur de fait, susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement contesté. Il est donc clair que les droits de la défense se prolongent même après le jugement de l'instance.

Dès lors que l'opposition est recevable, l'opposant est, comme le tiers opposant, un véritable demandeur, et sa requête est également instruite et jugée comme une requête ordinaire. Même si elle aboutit rarement à une modification de la décision rendue par défaut, elle permet ainsi de restituer dans une discussion contradictoire celui qui, antérieurement n'y avait pas pris part. Seulement, à côté de ces voies de rétractation, existe également des voies de recours.

304 Arrêt 112/CFJ/CAY du 8 décembre 1970, Dame LAMI ABSATOU B I MOHAMAN c/ FOURNIAL et Etat du Cameroun

305 Jugement 51/CS/CA du 4 mars 1976, NTOWA MONKAM Charles c/Etat du Cameroun

306 Article 118 loi 2006/022 307Ibid. article 117

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"Il faut répondre au mal par la rectitude, au bien par le bien."   Confucius