Paragraphe 2 : La défense des parties après
le jugement
Le caractère contradictoire de la
procédure se manifeste par l'exercice des voies de droit qui sont mises
à la disposition des parties. Alors, soit la contradiction a
été inexistante durant l'instance, soit elle a mal
fonctionné, d'où l'étude des voies de rétractation
(A) et de celles de réformation (B).
A/- Les voies de rétractation
En pratique, moins utilisées que les voies de
réformation, elles permettent à la partie succombant, de demander
un nouvel examen à la juridiction qui avait déjà
statué sur le litige. La loi du 29 décembre 2006 prévoit
quatre voies de rétractation à savoir : l'opposition (1), la
tierce opposition (2) et les recours en rectification d'erreur
matérielle et en révision (3).
1) L'opposition
Elle est régie par la section I du chapitre VI
du titre III de la loi du 29 décembre 2006. C'est une voie de recours
qui est ouverte contre les jugements rendus par défaut.
Alors, sont considérées comme telles,
les décisions rendues sans que les parties aient reçu
notification ou aient été appelées à prendre
connaissance des rapports d'expertise ou des
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procès-verbaux d'enquête ou de descente sur
les lieux, ou encore lorsque les parties n'ont pas déposé les
mémoires dans les délais impartis298.
Seul le défaillant peut faire opposition. Il
dispose pour cela d'un délai de quinze (15) jours suivant la
notification de la décision de défaut299.
Toutefois, l'opposition a un effet
suspensif300 et dévolutif301.cela voudrait dire
qu'aucune exécution de la décision attaquée ne peut
être entreprise, le juge se saisit à nouveau du litige par l'acte
d'opposition et le réexamine une seconde fois.
2) La tierce opposition
Elle est régie par l'article 115 de la loi du
29 décembre 2006. La tierce opposition est une voie de droit par
laquelle un tiers demande qu'un jugement qui lui fait grief soit
déclaré inopposable. Le tiers opposant doit remplir deux
conditions qui ont été posées par l'arrêt
BOUSSUGE302 et reprises par la jurisprudence camerounaise à
savoir :
- L'intervention doit émaner d'une partie qui n'a
été ni appelée, ni représentée à
l'instance ;
- Elle doit être dirigée contre une
décision contentieuse qui préjudicie aux droits du tiers
opposant.
« considérant que la procédure
de la tierce opposition vise à examiner les motifs exposés
uniquement par le tiers opposant qui n'était pas appelé au
procès et non par une partie en cause qui a déjà eu
l'occasion de présenter sa défense au cours de l'instance
ordinaire et envers laquelle l'arrêt intervenu a l'autorité de la
chose jugée »3°3.
Il faut noter que la tierce opposition a un effet
dévolutif, car le juge saisi, réexamine à nouveau toute
l'affaire. Alors, « considérant que la voie de la tierce
opposition est ouverte à toute personne qui, n'ayant pas
été partie, appelée ni représentée à
un procès, peut établir que la décision contentieuse d'une
juridiction porte atteinte à ses droits ou lèse ses
intérêts
298 Article 109(1) loi 2006/022 loi du 29 décembre
2006 299Ibid, article 109(3)
300 Ibid. article 110
301 Jugement n 33/CS/CA du 22 février 1979, MINELI
ELOMO Bernard c/ Etat du Cameroun
302 CE, BOUSSUGE, 28 novembre 1912
303 Arrêt 367/CCA du 3 septembre 1955, MINYEM
Martial c/ territoire du Cameroun
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Considérant que la tierce opposition
reconnue recevable entraine nécessairement la rétractation de la
décision attaquée en vue d'un nouvel examen du litige
»304.
In fine, la tierce opposition peut être
introduite sans condition de délai305. 3) Les recours en
révision et en rectification d'erreur matérielle
Les parties, toujours dans le cadre de la garantie
après le jugement, peuvent demander la révision du
jugement306 :
- Lorsqu'il a été statué sur les
pièces reconnues ou déclarées fausses depuis la
décision ;
- Lorsqu'une partie a succombé, faute de
présenter une pièce décisive retenue par son
adversaire.
Si le recours en révision est jugé
admissible, il aboutit, cela va sans dire au remplacement du premier jugement
par une autre décision émanant du même
tribunal.
Quant au recours en rectification d'erreur
matérielle307, il intervient lorsque la décision d'un
tribunal administratif est entachée d'une erreur matérielle, la
partie intéressée peut introduire un recours en rectification
devant le Président dudit tribunal.
Il s'agit dans ce cas d'une erreur de fait,
susceptible d'avoir exercé une influence sur le jugement
contesté. Il est donc clair que les droits de la défense se
prolongent même après le jugement de l'instance.
Dès lors que l'opposition est recevable,
l'opposant est, comme le tiers opposant, un véritable demandeur, et sa
requête est également instruite et jugée comme une
requête ordinaire. Même si elle aboutit rarement à une
modification de la décision rendue par défaut, elle permet ainsi
de restituer dans une discussion contradictoire celui qui,
antérieurement n'y avait pas pris part. Seulement, à
côté de ces voies de rétractation, existe également
des voies de recours.
304 Arrêt 112/CFJ/CAY du 8 décembre 1970,
Dame LAMI ABSATOU B I MOHAMAN c/ FOURNIAL et Etat du Cameroun
305 Jugement 51/CS/CA du 4 mars 1976, NTOWA MONKAM
Charles c/Etat du Cameroun
306 Article 118 loi 2006/022 307Ibid. article
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