B/- Les voies de recours
L'hypothèse la plus fréquente est celle
ou la décision a été rendue contradictoirement entre les
parties, lesquelles ont donc été mises en cause et ont
défendu à l'instance initiale. Toutefois, parce qu'elle a pu mal
se dérouler, la contradiction a pu être insuffisante. Lorsque la
décision a été rendue par une juridiction administrative
inférieure statuant au fond en premier et dernier ressort, elle est
alors susceptible d'annulation par la juridiction administrative
supérieure statuant comme juge d'appel (1) contre les décisions
de premier ressort, et comme juge de cassation (2) contre les décisions
de dernier ressort.
1) L'appel
L'appel est une voie de recours garantissant le double
degré de juridiction, et dont un réexamen de la demande produite
en première instance. Il est traité par la section II du chapitre
V I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux
administratifs.
Dans la procédure administrative contentieuse
camerounaise, le droit de faire appel est reconnu soit au demandeur en personne
ou par son avocat, soit par un mandataire muni, à peine
d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial, contre tout jugement du
tribunal administratif308.
En application du contradictoire, outre les
conclusions qui lui sont soumises explicitement, la juridiction d'appel se
trouve saisie, en conséquence de l'effet dévolutif, des
conclusions sur lesquelles les premiers juges n'ont pas eu à statuer, du
fait de la solution qu'ils donnaient au litige. Cela signifie pratiquement que
l'effet dévolutif saisit, de plein droit, la juridiction d'appel des
conclusions que les parties n'avaient formulées en première
instance qu'à titre subsidiaire et que les premiers juges n'avaient pas
eu à examiner, parce qu'ils avaient fait droit aux conclusions
principales, elle sera en état de cause en mesure de statuer sur les
conclusions subsidiaires.
De plus, la juridiction d'appel statue sur les
prétentions des parties, après avoir de nouveau instruit
l'affaire et notamment prescrit des mesures d'instruction, et avec la
possibilité de prendre en considération des pièces qui
n'avaient pas été produites devant les premiers
juges309.
308 Article 112 loi 2006/022 du 29 décembre
2006
309 CE, 12 février 1988, Mme X, cité par
CHAPUS (R), droit du contentieux administrati~~op.cit,
p.1121
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 94
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Il faut remarquer qu'au Cameroun, la procédure
en usage en appel est pour l'essentiel celle prévue devant les tribunaux
administratifs310. Elle comporte des conditions pour sa mise en
oeuvre à savoir : le jugement préalable ; l'irrecevabilité
des nouvelles demandes ; et l'effet suspensif de l'appel.
Alors, « le Président de la chambre
joue un rôle actif d'animation de l'instance »311.
Il peut réclamer après régularisation du recours au
demandeur, communication de tous les documents dont la production parait utile
à la solution du litige, il ordonne ensuite la communication au
défendeur, des copies du recours, du mémoire et des pièces
annexes. Le demandeur et le défendeur se livrent donc à un
échange de mémoires dans les délais stricts.
La chambre administrative statuant en appel ne
reçoit pas de nouvelles demandes de l'une ou l'autre partie ; de
même l'appel ne concerne que les décisions rendues
contradictoirement mettant de côté les décisions avant dire
droit. De même, les demandes et conclusions nouvelles ne sont pas
acceptées. L'appel est donc une garantie du contradictoire pour les
parties après le jugement.
2) La cassation
Elle est ouverte contre les jugements rendus en
premier et dernier ressort ou en dernier ressort c'est-à-dire en appel,
le recours en cassation ne peut être exercé que devant la chambre
administrative de la Cour suprême.
Le recours en cassation a pour fonction d'assurer la
conformité des jugements à la loi et, par la même,
l'unité dans l'identification et l'interprétation des normes
juridiques par les diverses juridictions.
Il faut noter avec le Professeur LAFERRIERE que
« le juge de cassation n'est pas appelé à juger les
procès, mais seulement à se prononcer sur la
légalité des décisions qui les jugent
»312. Alors sa mission est de juger, non les litiges, mais
les jugements. C'est en cela que la juridiction de cassation ne constitue pas
un degré de juridiction supplémentaire.
310 OWONA (J), Le contentieux administratif de la
République du Cameroun, L'harmattan, 2011, p.113
311 Ibid. p.114
312 LAFERRIERE (E), cité par CHAPUS (R), op.cit.
p.1149
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
N~ZANA NTIGA Athanase Roland 95
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Les décisions rendues en premier et dernier
ressort par les tribunaux administratifs sont susceptibles de pourvoi devant la
chambre administrative statuant en cassation313.
Ainsi, après dépôt des
mémoires et pièces annexes, de même, les documents
reçus, il est transmis un exemplaire de ces données au Procureur
Général et au Président de section. Toutefois,
après régularisation du recours, le Président peut
réclamer du demandeur, communication de tous documents dont la
production lui parait utile pour la solution du litige. Le Président de
section, dans son rôle de diligence ordonne la communication au
défendeur des copies du recours, des mémoires et des
pièces annexes, alors s'établit un échange de
mémoires entre les parties dans des délais raisonnables ; qui
peuvent être majorés par le Président.
In fine, il faut savoir que les
décisions de la chambre administrative statuant en sections
réunies s'imposent aux juridictions inférieures en matière
de contentieux administratif, sur tous les points de droit
tranchés.
313 Article 116 loi 2006/022
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 96
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
ONCLUSION DE LA SECONDE PARTIE
Le juge administratif camerounais participe à
la manifestation de la vérité pour établir sa conviction.
Les diverses lois à savoir du 8 décembre 1975 et du 29
décembre 2006 fixant respectivement la procédure administrative
contentieuse, le fonctionnement des tribunaux administratifs et l'organisation
et le fonctionnement de la Cour suprême offrent au juge administratif des
prérogatives lui permettant d'accéder à la
vérité lui-même. Il est alors le personnage clé de
la procédure du fait de sa position centrale, car c'est lui qui imprime
au procès son rythme et recherche la vérité, que ce soit
directement ou indirectement afin de solutionner le litige. Egalement, c'est
dans ses prérogatives que les parties trouvent la garantie du principe
du contradictoire.
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