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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

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par Athanase Roland NDZANA NTIGA
Université de Yaoundé II - DEA 2010
  

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Paragraphe 2 : les prérogatives du juge administratif

L'ouverture de l'instance administrative contentieuse dote le juge administratif d'importants pouvoirs qui lui permettent de diligenter son rôle directeur de l'instance. Ainsi, il dispose des pouvoirs en matière d'urgence (A) et dans la recherche de la vérité (B).

A/- En matière d'urgence

Le juge administratif camerounais dispose des pouvoirs importants en matière d'urgence. Il peut donc ordonner le sursis à exécution (1) et le référé administratif (2).

1) Le sursis à exécution

Le sursis à exécution vise à tempérer les conséquences de l'effet non suspensif des recours contentieux, principe de droit devant les juridictions administratives. En effet, si les recours contentieux introduits contre les décisions administratives pouvaient entrainer une suspension de leur exécution, cela aurait pour résultat de paralyser le fonctionnement de l'Administration, parce que dans une telle hypothèse, les recours introduits seraient nombreux.

Prévu par la section V du chapitre I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs, le sursis à exécution ne peut être accordé que si trois conditions sont réunies :

239 Article 3 Code civil

240 Article 147 Code pénal

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 79

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

- La décision attaquée au principal ne doit intéresser ni l'ordre public, ni la sécurité publique, ni la tranquillité publique ;

- La deuxième condition réside dans le critère de l'irréparabilité du préjudice que la mesure incriminée est susceptible de causer au requérant ;

- Enfin, la décision de sursis à exécution doit être présentée en même temps

que la requête au fond ou alors postérieurement à celle-ci.

Il faut noter que la procédure du sursis à exécution, une fois les conditions remplies, le Président de la juridiction administrative compétente peut après communication à la partie adverse et avis conforme du ministère public, ordonner le sursis à exécution. Cela démontre l'intangibilité du caractère contradictoire dans cette procédure, car la loi fait en effet obligation au juge de communiquer aux parties en cause l'ordonnance de sursis à exécution.

Alors, dans l'espèce, Association des riverains de l'Herrengrie et Epoux Sueur241, il était question de l'annulation de l'ordonnance rejetant leur demande. Les requérants se fondant pour l'essentiel sur le fait que l'ordonnance qu'ils contestent n'a pas été précédée d'une communication des mémoires aux parties intéressées, marquant le non-respect du principe contradictoire, car le juge est tenu de faire connaitre au demandeur l'existence de ces pièces. Cet arrêt démontre le non-respect du principe contradictoire qui constitue une obligation pour le juge.

2) Le référé administratif

Au-delà du sursis à exécution, le juge administratif peut encore prendre, sans toucher au fond du litige, les mesures d'urgence de nature à sauvegarder les intérêts du requérant. Ainsi, en est-il du référé administratif qui est traité dans la section I& du chapitre I du titre III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs.

Il faut remarquer que la notification de la requête est irrémédiablement faite au défendeur avec fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant excéder cinq (05) jours242. Il ressort de cette disposition que la procédure de référé doit impérativement respecter le contradictoire.

Toutefois, cette procédure de référé doit remplir certaines conditions à savoir :

241 CE, Association des riverains de l'Herrengrie et Epoux Sueur, 29 janvier 1993

242 Article 27(2) loi 2006/022 du 29 décembre 2006

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 80

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

- le litige principal ne doit intéresser ni l'ordre public, ni la sécurité publique, ni la tranquillité publique ;

- de plus, il faut qu'il y ait urgence ;

- et enfin, il faut un avis conforme du ministère public.

Le référé qui est dominé par le caractère contradictoire est un des traits essentiels de toute procédure administrative contentieuse, il est la seconde mesure que peut ordonner le juge en cas d'urgence.

Seulement, il convient de signaler qu'en dehors des mesures d'urgence, le juge administratif dispose des prérogatives en matière de preuve.

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