Paragraphe 2 : les prérogatives du juge
administratif
L'ouverture de l'instance administrative contentieuse
dote le juge administratif d'importants pouvoirs qui lui permettent de
diligenter son rôle directeur de l'instance. Ainsi, il dispose des
pouvoirs en matière d'urgence (A) et dans la recherche de la
vérité (B).
A/- En matière d'urgence
Le juge administratif camerounais dispose des pouvoirs
importants en matière d'urgence. Il peut donc ordonner le sursis
à exécution (1) et le référé administratif
(2).
1) Le sursis à exécution
Le sursis à exécution vise à
tempérer les conséquences de l'effet non suspensif des recours
contentieux, principe de droit devant les juridictions administratives. En
effet, si les recours contentieux introduits contre les décisions
administratives pouvaient entrainer une suspension de leur exécution,
cela aurait pour résultat de paralyser le fonctionnement de
l'Administration, parce que dans une telle hypothèse, les recours
introduits seraient nombreux.
Prévu par la section V du chapitre I du titre
III de la loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux administratifs,
le sursis à exécution ne peut être accordé que si
trois conditions sont réunies :
239 Article 3 Code civil
240 Article 147 Code pénal
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 79
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
- La décision attaquée au principal ne doit
intéresser ni l'ordre public, ni la sécurité publique, ni
la tranquillité publique ;
- La deuxième condition réside dans le
critère de l'irréparabilité du préjudice que la
mesure incriminée est susceptible de causer au requérant
;
- Enfin, la décision de sursis à
exécution doit être présentée en même
temps
que la requête au fond ou alors
postérieurement à celle-ci.
Il faut noter que la procédure du sursis
à exécution, une fois les conditions remplies, le
Président de la juridiction administrative compétente peut
après communication à la partie adverse et avis conforme du
ministère public, ordonner le sursis à exécution. Cela
démontre l'intangibilité du caractère contradictoire dans
cette procédure, car la loi fait en effet obligation au juge de
communiquer aux parties en cause l'ordonnance de sursis à
exécution.
Alors, dans l'espèce, Association des riverains
de l'Herrengrie et Epoux Sueur241, il était question de
l'annulation de l'ordonnance rejetant leur demande. Les requérants se
fondant pour l'essentiel sur le fait que l'ordonnance qu'ils contestent n'a pas
été précédée d'une communication des
mémoires aux parties intéressées, marquant le non-respect
du principe contradictoire, car le juge est tenu de faire connaitre au
demandeur l'existence de ces pièces. Cet arrêt démontre le
non-respect du principe contradictoire qui constitue une obligation pour le
juge.
2) Le référé
administratif
Au-delà du sursis à exécution, le
juge administratif peut encore prendre, sans toucher au fond du litige, les
mesures d'urgence de nature à sauvegarder les intérêts du
requérant. Ainsi, en est-il du référé administratif
qui est traité dans la section I& du chapitre I du titre III de la
loi du 29 décembre 2006 relative aux tribunaux
administratifs.
Il faut remarquer que la notification de la
requête est irrémédiablement faite au défendeur avec
fixation et immédiatement d'un délai de réponse ne pouvant
excéder cinq (05) jours242. Il ressort de cette disposition
que la procédure de référé doit
impérativement respecter le contradictoire.
Toutefois, cette procédure de
référé doit remplir certaines conditions à savoir
:
241 CE, Association des riverains de l'Herrengrie et
Epoux Sueur, 29 janvier 1993
242 Article 27(2) loi 2006/022 du 29 décembre
2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 80
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
- le litige principal ne doit intéresser ni
l'ordre public, ni la sécurité publique, ni la
tranquillité publique ;
- de plus, il faut qu'il y ait urgence ;
- et enfin, il faut un avis conforme du ministère
public.
Le référé qui est dominé
par le caractère contradictoire est un des traits essentiels de toute
procédure administrative contentieuse, il est la seconde mesure que peut
ordonner le juge en cas d'urgence.
Seulement, il convient de signaler qu'en dehors des
mesures d'urgence, le juge administratif dispose des prérogatives en
matière de preuve.
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