B/- Les facteurs fonctionnels
Les facteurs fonctionnels s'illustrent par le
rôle du juge (1) et l'obligation des parties à la collaboration
(2).
1) Le rôle du juge
Le juge administratif dirige
l'instruction.201 Plus précisément, il la dirige
seul.202 Ce rôle directeur du juge tout au long du
procès est l'illustration de sa saisine qui se fait par
requête.203 Ceci voudrait dire que le demandeur ne
procède pas comme cela se fait en matière judiciaire, en faisant
assignation(ou citation directe) à son adversaire de se présenter
devant le juge, ou en procédant par la citation directe du
ministère public afin que le coupable soit présenté devant
le juge. Ici, le demandeur s'adresse directement et exclusivement au juge et
c'est celui-ci qui mettra en rapport le demandeur et le
défendeur.
Le juge administratif a un rôle
prédominant. Il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la
preuve de ses allégations et les motifs de ses décisions que le
requérant ne pourrait manifestement pas obtenir dans une
procédure accusatoire. Plus généralement, il peut demander
aux parties toutes pièce ou tous documents utiles à la solution
du litige et tirer toutes conséquences des carences des parties à
l'encontre de celles qui n'ont pas déféré à ses
demandes.il a surtout le pouvoir d'ordonner d'office des mesures d'instruction
et toutes vérifications utiles au moyen d'expertises, d'enquêtes
ou d'autres mesures analogues et d'apprécier l'opportunité des
mesures d'instruction qui lui sont demandées.
La direction de la procédure d'instruction est
affirmée par le jugement NLEND
204
EBEDE Jean ainsi qu'il suit : « attendu que
lorsqu'on dit que la procédure administrative est de type inquisitoire,
cela signifie qu'elle est dirigée par le juge au lieu de l'être
par les parties ».Aussi, dès enregistrement de la
requête, le président désigne un rapporteur qui dirige
l'instruction de l'affaire.205 Il lui appartient de prendre ou de
faire prendre les initiatives propres à l'acheminer vers son jugement,
la liberté d'appréciation des magistrats quant à ce qu'il
y a lieu de faire, étant toutefois limitée par le respect du
droit des parties, d'une part, à ce
201 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif,
op.cit. p.769
202 Idem p.769
203Article 32, loi 2006/022
du 29 décembre 2006
204 Jugement n° 47/CS/CA du 27 mai 1982, NLEND
NLEND EBEDE Jean c/Etat du Cameroun 20s Article 37, loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 68
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
que des mesures frustratoires ne soient pas
ordonnées, et d'autre part, à ce que l'instruction soit
complète et contradictoire.
2) L'obligation pour les parties
Les parties (demandeur et défendeur) ont
l'obligation de collaboration afin de participer à la
célérité de la bonne administration de la justice. Elles
doivent respecter le principe du contradictoire, qui est un corolaire de celui
du respect des droits de la défense et qui constitue la garantie d'une
bonne justice. Le principe du contradictoire fait partie des principes
directeurs du procès, en cela, nulle partie ne peut être
jugée sans avoir été entendue ou appelée. Ainsi, le
parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile, les
moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les
éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit
qu'elles invoquent, afin que chacune puisse organiser sa défense. Bref
c'est à travers l'obligation de l'exposé des moyens des parties
en fait et en droit et de leur communication, que la stratégie du
procès s'exprime le mieux et mérite le plus
d'attention.
L'exposé des moyens des parties se fait dans
des mémoires ou requête les contenant. Les parties sont ainsi
tenues d'alléguer les faits et les arguments juridiques de nature
à fonder leurs prétentions. Cela implique une analyse minutieuse
des éléments de droit et de fait susceptibles de contribuer au
succès de leurs prétentions. Il revient donc à chacun
d'identifier dans ces faits, ceux qui ont à la fois une incidence sur
ses demandes et qui lui sont favorables, et de chercher les arguments
juridiques susceptibles de justifier sa thèse. Il reviendra alors
à l'adversaire de faire état des éléments de fait
et de droit à invoquer pour les combattre et faire triompher ses propres
prétentions.
Le procès est limité dans le temps,
d'où l'imposition aux parties d'un devoir de diligence et de
célérité.206 C'est ainsi par exemple que,
dès la réception de la requête, le rapporteur ordonne la
communication au défendeur dans un délai de trente(30) jours pour
déposer son mémoire en défense.207 De
même, dans les quinze(15) jours de la notification du mémoire en
défense, le demandeur dépose un mémoire en
réplique.208 Les exemples peuvent
206 BERGEL (JL), méthodologie juridique,
op.cit. p. 349
207 Article 38 loi n° 2006/022 du 29
décembre 2006 208Ibid. Article 40 (1),
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 69
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
être multipliés.209 Tout ceci
démontre qu'un procès ne saurait être définitif il
doit être limité dans le temps afin de préserver les
exigences du contradictoire.
L'étude des facteurs du caractère
inquisitoire démontre la puissance du juge administratif ; d'où
l'étude de ses implications.
|