SECTION 2 : LES FACTEURS ET IMPLICATIONS DE
L'INQUISITOIRE
La procédure contentieuse administrative
camerounaise, et principalement l'instruction revêt une étape
inquisitoire. Celle-ci s'illustre d'une part, à travers les facteurs du
caractère inquisitoire (paragraphe 1) ; et d'autre part, des
implications de l'inquisitoire (paragraphe 2).
Paragraphe 1 : les facteurs du caractère
inquisitoire
La procédure administrative contentieuse est
inquisitoire, d'où sa distinction avec les autres procédures
judiciaires. Elle se conforte aux cotés des facteurs dits
matériels (A) et fonctionnels (B).
185PLANTEY (A), « la
preuve devant le juge administratif», JCP, 1986, 1.3245
186Jugement ADD/88-89 du
27 Octobre 1988, KISOB ACHIDI Jacob c/Etat du Cameroun, voir également
jugement n°35/ADD/CS/CA80-81 du 30 avril 1981, NJOLE MONGO Albert c/ Etat
du Cameroun 187Jugement n°23/ADD/CS/CA/77-78 du 13
juillet 1978, NJINE NGANGLEY Michel c/Etat du Cameroun
188Jugement n° 49/CS/CA du 7 avril 1983, SOCRATE
CLONARIS c/Etat du Cameroun
189 COLSON (J.P), l'offre du juge et la preuve dans
le contentieux administratif, Paris, LGDJ, 1970 p.95
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 65
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
A/- les facteurs matériels
L'inquisitoire de la procédure se conforte aux
côtés du caractère écrit (1) et de ceux secret et
public (2)
1) Le caractère écrit
Le pan écrit de la procédure
juridictionnelle administrative n'exclut pas le recours aux observations
orales. Ces dernières, lorsqu'elles existent « ne peuvent que
développer le contenu des mémoires écrits sans rien y
ajouter »190.Le juge administratif est de cet avis quand
il note que « le défaut de motivation ne saurait être
couvert par la présentation d'observations orales à l'audience,
alors et surtout que celles-ci n'ont qu'un caractère accessoire
»191.
« Le principe du caractère
écrit de la procédure d'instruction est une garantie de bonne
justice ».192 Il permet en effet aux juges comme aux
parties d'être constamment et pleinement au courant du déroulement
de l'instruction du procès. Il prévient des surprises et est de
nature à satisfaire plus naturellement et sûrement. Le
caractère écrit dispose de toute sa splendeur, car il
résulte non seulement de diverses dispositions textuelles, mais
également de ce qu'une juridiction est une juridiction administrative.
Ceci revient à dire qu'il existe évidemment entre la
qualité de juridiction administrative et le caractère
écrit de la procédure
»193
« un lien étroit et naturel dont on
ne trouverait pas l'équivalent en matière civile.
Le caractère écrit de la
procédure s'illustre de façon très immédiate, par
le fait que l'instruction est faite sur la base des mémoires des parties
contenant l'expression écrite de leurs moyens et
conclusions.194 Il se concrétise aussi par le fait que c'est
par un rapport écrit que sera établi le bilan de
l'instruction.195
La juridiction siégeant en audience de
jugement, des conclusions nouvelles ou des moyens de fait ou de droit nouveaux
sont présentés oralement par les parties ou leurs conseils, la
juridiction n'en sera saisie et tenue d'y répondre, que si ces
conclusions ou moyens ont été confirmés dans un
mémoire écrit déposé au cours de l'audience. De
même, si les avocats
190LAUBADERE (A) et
autres, Traité de droit administratif, T1, 10e
édition
191Jugement n°37/CS/CA,
du 6 mai 1982, ONGUENE OBAMA Jean C/Etat du Cameroun
192 CHAPUS (R), droit du contentieux administratif,
10e édition op.cit. p.765
193ibid.
p.767
194Article 35 --
36, loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006
195Ibid, article
89
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peuvent prendre la parole à l'audience, le
principe est que les parties n'y sont entendues que si la juridiction les
autorise à s'expliquer devant elle, conformément aux
mémoires produits sans en ajouter un élément nouveau ou
contraire à ce qui est dit dans les mémoires.
A côté de ce caractère
écrit de la procédure juridictionnelle administrative, se
révèle les caractères secret et public.
2) Les caractères secret et
public
Le caractère secret de la procédure
contentieuse administrative est un corollaire du caractère écrit,
tout simplement parce que la procédure est écrite. Seul, les
parties et leurs défenseurs connaissent le contenu des mémoires.
Cependant, les débats ont lieu en audience publique.
Le secret de cette procédure s'explique par le
caractère dominant de l'écrit. Ainsi, de l'introduction du
recours jusqu'au jour de l'audience, les éléments sont tenus
secrets et la publicité n'existe que par le juge, les parties ou leurs
conseils. Toutefois, dès la clôture de l'opération, le
rapporteur transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du
Tribunal qui en communique copie au Procureur Général,
également sous pli confidentiel196. De même, le
Procureur Général propose une solution dans ses conclusions et
les communique sous pli confidentiel au
Président197.
Ainsi, ce caractère secret permet de
protéger l'instruction des atteintes qui peuvent la
déstabiliser.
Parler du caractère public ici revient à
faire référence à l'audience, car le caractère
secret se singularise à l'instruction et au
délibéré. Alors, il faut noter que les audiences sont
publiques. Toutefois, le tribunal peut ordonner le huis clos s'il estime cette
possibilité dangereuse pour l'ordre public ou les bonnes moeurs, dans ce
cas, mentions est faite dans le jugement198, et les jugements sont
rendus en audience publique199. Néanmoins, il faut tout de
même noter que la procédure d'audience des tribunaux
administratifs est la même que celle suivie devant la chambre
administrative200.
196Article 45, loi
2006/022 du 29 décembre 2006 197Ibid. Article 46
(2),
198 Ibid. Article 48 (2)
199 Ibid. article 48 (3)
200 Article 87 loi 2006/016 du 29 décembre
2006
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