Paragraphe 2 : Le défaut de communication des
pièces ne comportantaucun élément
nouveau
Le défaut de communication des pièces ne
comportant aucun élément nouveau, résulte de la
relativité du contenu de la contradiction. D'où l'importance de
connaitre le contenu de la jurisprudence relative à ce défaut
(A), avant de porter une appréciation sur elle (B).
A/- le contenu de la jurisprudence
Le contenu de la contradiction dans la
procédure administrative contentieuse n'est pas aussi absolu que l'on
veut bien parfois le présenter dans une première
approche135. C'est dans cette optique qu'il convient de voir
l'affirmation (1) et l'affinement jurisprudentiel (2).
1) L'affirmation jurisprudentielle
Il est des cas où, pendant l'instruction, le
juge écarte délibérément la discussion
contradictoire : c'est le cas des pièces ne comportant aucun
élément nouveau. D'après le professeur GILLI ; «
si la cause est le fondement juridique de la demande, le moyen est
situé à un niveau inférieur, puisqu'il s'agit alors des
éléments de fait et de droit tendant à en démontrer
l'existence ».136les moyens soulevés par les
parties à l'instance peuvent donc être des éléments
de fait et de droit, différent de ceux qui ont été
déjà soulevés pour démontrer l'existence de la
cause juridique initiale.
Ainsi, l'évolution jurisprudentielle en la
matière est liée à une mauvaise organisation de la
clôture de l'instruction.
La jurisprudence s'est affirmée, puisqu'elle
s'applique de façon constante, au mémoire produit par le
défendeur, généralement l'administration, à l'appui
de la première réponse faite à la requête, aussi au
mémoire en réplique produit par le demandeur,
généralement l'administré, à l'appui de sa propre
requête introductive d'instance. Néanmoins, ce n'est pas seulement
le défaut de communication d'un mémoire ne comportant aucun
élément nouveau qui n'est pas censuré, également la
communication d'un mémoire dans les conditions en principe
irrégulière c'est-à-dire postérieurement à
la date d'audience à laquelle l'affaire a été
appelée.
135ODENT (R),
Contentieux administratif cité par GOHIN (0), e le principe du
contradictoire dans la procédure contentieuse administrative » op
cit P.269.
136 GILLI (JA), cité par GOHIN (o), Ibid.
p.269
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 50
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
2) L'affinement jurisprudentiel
La jurisprudence s'est affinée dans la mesure
où : l'expression éléments nouveaux ou expressions
équivalentes, nouvelles observations, nouvelles productions, tendent
à être réservées aux hypothèses
négatives dans lesquels précisément ces nouvelles
pièces ne comportant pas d'éléments nouveaux. Aussi, le
juge peut relever l'absence d'éléments nouveaux d'information, de
même que pour la solution du litige. Il peut également
préciser que ce sont les conclusions ou les moyens, voire les deux
à la fois qui sont des éléments nouveaux. Le juge peut
expliciter pourquoi, il n'y a pas de moyen nouveaux, sans d'ailleurs employer
nécessairement cette expression, d'où ce constat du Conseil
d'Etat « le jugement ne se fonde sur aucun argument de fait ou de
droit auquel la requérante n'avait pas été en mesure de
répondre »137, et que les observations non
communiquées « ne contenaient aucun élément dont
le requérant n'ait eu déjà connaissance par ces motifs de
la décision attaquée »138.
Il faut noter que le juge retient comme pièce
ne comportant aucun élément nouveau, tout document, et
principalement tout mémoire, qui ne fait pas progresser la discussion
contradictoire, parce qu'il ne modifie pas l'argumentation de fait et de droit
déjà exposé et communiqué à la partie
adverse. Toutefois, selon les professeurs AUBY et DRAGO« les juges ne
peuvent prononcer sur aucun mémoire, aucun document aucun dossier, aucun
moyen nouveau et aucune demande nouvelle produits par une partie sans que
l'autre ait eu la possibilité d'en prendre connaissance et d'y
répondre ».139
Alors, une telle définition rend bien compte de
l'état actuel d'une jurisprudence admettant le défaut de
communication des pièces de l'affaire, dès lors que le
requérant a eu une connaissance suffisante des griefs qui ont servi de
base à la décision dont il a fait l'objet et renvoyant ainsi
à cette notion d'information utile à la
défense.
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