B/- la communication imposée par la
jurisprudence
Cette communication se singularise par la règle
principale de la communication des pièces par le juge (1), et par la
règle de l'interdiction faite au juge de fonder sa décision sur
des pièces non communiquées (2).
1) La règle principale de la communication des
pièces par le juge
Par la production volontaire ou libre, et celle
obligatoire ou forcée des pièces de l'affaire, les parties et le
juge administratif concourent donc à la loyauté d'une discussion
dont, le caractère pourtant contradictoire ne sera pleinement
assuré que par la communication des pièces produites.
Au nombre des juridictions administratives auxquelles
le principe de la contradiction impose la communication des pièces, il
faut noter que les pièces produites en sus des mémoires, «
doivent être communiquées à l'autre partie, qui peut
répondre dans les mêmes conditions
».129
Il faut ici avoir à l'esprit que le juge est
d'abord un arbitre qui constitue une courroie entre les deux parties,
étant donné que la procédure contentieuse administrative
est essentiellement écrite, et que tous les documents et pièces
transitent par le rapporteur, qui après mise en demeure des parties de
fournir toutes explications écrites ou tous documents, les notifie aux
autres parties, qui ont le même délai pour les
discuter.130 Décidément, le juge est le point de
transit, mieux la frontière entre les parties. En cas de
recevabilité de la requête, le juge rapporteur en ordonne la
communication au défendeur131.
Il faut noter ici que, c'est le législateur qui
donne quitus au rapporteur d'effectuer l'opération d'échange de
mémoire, conclusion, documents et pièces susceptibles de
l'éclairer sur les faits de l'affaire et d'apporter une
résolution idoine au litige.
Alors, il ressort que dans la pratique, le juge puisse
dépasser les bornes prévues et ordonner la communication des
pièces, c'est dans ce sens que le jugement SOCADA à travers le
pouvoir inquisitorial du juge, a permis de maintenir une égalité
entre les deux parties, ce qui lui permet également d'éviter que
l'administration n'abuse de ses prérogatives, en conservant par devers
elle des éléments de preuve nécessaire à la
manifestation de la vérité.132 De
même
129 GOHIN (0), a le principe du contentieux dans la
procédure administrative contentieuse» op.cit.
p.263
130 Article 42, loi 2006/022 du 29 décembre
2006
131 Ibid, article 38,
132 Jugement n°59/ADD/CS/CA du 30/09/1982,
société SOCADA c/Etat du Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 48
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dans le jugement SOCRATE Clonaris133 le
juge a usé de ses pouvoirs pour tenter de pallier les effets
néfastes de l'inégalité des deux parties, en venant au
secours du justiciable privé « attendu que le Ministre des
Postes et Télécommunication n'apporte aucune preuve d'une
quelconque redevance sur SOCRATE Clonaris au titre des redevances
téléphoniques pas plus qu'il n'est rapporté la preuve de
sa participation aux malversations dont se seraient rendus coupables quelques
agents des Postes et Télécommunications »
Il saute ainsi aux yeux, que lorsque l'exactitude
matérielle des faits n'est pas apportée par l'une des parties en
l'occurrence l'administration, le juge peut la mettre en demeure d'apporter
cette pièce ou document, et dans le cas où elle ne le fait pas,
le litige est tranché en faveur de l'autre partie.
2) Le juge et les pièces non
communiquées
La règle de l'interdiction faite au juge de
fonder sa décision sur des pièces non
communiquéess'applique, parce que les pièces produites doivent
être communiquées. Alors, d'application constance selon laquelle
« le juge ne doit se déterminer que sur des
pièces
»134
produites, et par suite discutée, dans
l'instance même sur laquelle il a été statué
n'est
présentée que comme une des
conséquences du principe de la contradiction et non pas comme un
élément de la définition de ce principe
lui-même.
Il est néanmoins fréquent que la
relation très étroite entre la règle de l'interdiction
faite au juge de fonder sa décision sur des pièces non
communiquées, et celle de la communication des pièces par le juge
soit explicite. Considérant par exemple que pour rejeter la demande de
l'administré, les juridictions administratives se fondent notamment sur
des renseignements fournis par l'administration, à la demande de la
juridiction, qu'il est constant que l'administré n'a pas
été informé de ces nouvelles productions de
l'administration. L'administré est alors fondé de soutenir que la
juridiction a méconnu le caractère contradictoire de la
procédure.
C'est dire tout simplement que l'instruction se
déroule dans des délais institués par le
législateur, et que le juge peut accorder des délais
supplémentaires aux parties dans la production de leurs documents et
pièces, et que ces derniers doivent faire l'objet d'un
échangeentre les parties afin de concrétiser le caractère
contradictoire imposé à la justice administrative.
133 Jugement n°49/CS/CA du 7/04/1983, SOCRATE
Clonaris c/Etat du Cameroun
134 COHIN (0), « le principe du contradictoire
dans la procédure contentieuse administrative » op.cit
P.267
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 49
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
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