B/- les entraves à l'information
La production des pièces de l'information, bien
que libre ou forcée, rencontre deux exceptionsqui ressortentdu secret
défense nationale (1) et du secret médical (2).
1) Le secret défense
nationale
« Est réputé secret de la
défense nationale pour l'application du présent code, tout
renseignement de toute nature susceptible d'aider des entreprises hostiles
contre la
»115
République et qui n'a pas déjà
été rendu public
Dans le cadre du secret défense nationale, le
législateur réprime trois catégories de crime à
savoir : l'appropriation et la divulgation des secrets de la défense
nationale, ensuite les atteintes à la sécurité nationale,
et enfin d'autres actes de nature à nuire à la défense
nationale. Notons qu'il existe une différence entre la violation de ces
secrets constitutifs de trahison, d'espionnage et des violations que la loi
considère moins graves, c'est à dire des faits moins dangereux et
l'animus hostilisétant ordinairement absent dans cette
infraction, ici la peine de mort sera écartée.
Ainsi, en application de l'arrêt de principe,
Secrétaire d'Etat à la guerre116, il n'appartient pas
au juge administratif de contester le refus de produire des documents à
l'égard desquels l'autorité compétente croit devoir
affirmer que leur divulgation même opérée sous les
garanties et dans les formes juridictionnelles, est exclue par les
nécessités de la défense nationale.
Toutefois, face à une manifestation pareille du
pouvoir discrétionnaire de l'administration, le juge ne reste pas sans
armes. En effet dans l'arrêt secrétaire d'Etat à la guerre,
il ressort les précisions suivantes : « sous la double garantie
que, d'une part, les renseignements concernés lui paraissent
indispensables pour former sa conviction sur les points en litige, et que,
d'autre part, il ne porte aucune atteinte, directe ou indirecte aux secrets
garantis par la loi »117, le juge administratif peut ainsi
demander à l'autorité administrative responsable de
lui
115 Article 109, code pénal
116CE Ass11 mars 1955,
secrétaire d'Etat à la guerre C/COULON, cité par GOHIN
(O), op.cit. p. 243-244 117 GOHIN (0), Le principe du contradictoire
dans la procédure administrative contentieuse, op.cit.,
p.244
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 44
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
fournir par les voies de droit, tous
éclaircissements nécessaires, même sur la nature des
pièces écartées et sur les raisons de leur exclusion (...)
susceptibles de lui permettre (...) de se prononcer en pleine connaissance de
cause.
Alors, il ressort de tout ceci, et nous convenons avec
le conseil d'Etat que les documents couverts par le secret de la défense
nationale sont généralement défavorables à
l'administration, car le juge en tire des conséquences à
l'avantage des particuliers.
2) Le secret médical
Le secret médical se retrouve dans la rubrique
des atteintes à la confiance des personnes. Ainsi «
est puni d'un emprisonnement de trois mois à trois ans et
d'une amende de 20.000 à 100.000 francs celui qui révèle
sans l'autorisation de celui à qui il appartient un fait confidentiel
qu'il n'a connu ou qui ne lui a été confié qu'en raison de
sa profession ou de
,118
sa fonction
Pour s'en tenir au seul secret médical, qui est
l'aspect principal du secret professionnel, c'est au juge, à
défaut du législateur, qu'il a appartenu de définir
l'étendue de cette obligation. Toutefois, le juge est en droit d'en
prescrire parjugement avant dire droit, la communicationau requérant,
auquel le secret dont il est bénéficiaire n'est pas opposable, et
qui appréciera s'il convient d'en donner connaissance à la
juridiction.
Le secret médical n'est plus opposable au
malade, c'est dire qu'il n y a plus, ni secret imposé au médecin
vis-à-vis de son malade, ni secret imposé au malade
vis-à-vis des tiers.
Le secret médical ne demeure absolu que pour le
médecin vis-à-vis des tiers, y compris l'administration fiscale,
bien que ses agents soient eux-mêmes tenus au secret
professionnel.
La communication des motifs d'ordre médical de
sa décision litigieuse au malade, qu'elle soit ordonnée par le
juge ou qu'elle soit spontanée à la demande de
l'intéressé, s'est traduite par la communication indirecte
à celui du dossier médical sur le vu duquel la décision a
été prise. Telle est bien la solution retenue par
l'administration ainsi qu'il suit : « le Ministre a communiqué
au médecin traitant du sieur PASQUIER l'enveloppe cachetée
contenant le dossier médical de l'intéressé
1119. Le secret médical n'est plus opposable au malade,
le juge pourra ordonner la communication des motifs d'ordre médical de
la décision litigieuse à
118 Article 310 (1), code
pénal
119 CE, 20 juillet 1971, PASQUIER, cité par GOHIN
(0), op.cit. p.249
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 45
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
l'intéressé et recevoir de celui-ci
communication des motifs ; bref, l'administration et le juge, bien qu'ils s'en
défendent, pourront finalement connaitre le contenu des documents
couverts par le secret médical.
La communication des pièces couverte par le secret
médical est indirecte. Le juge peut donc tirer les mêmes
conséquences du refus de l'administration de communiquer le dossier
médical au malade ou du refus du malade de produire ce dossier au
juge.
Après la présentation de l'information
comme composante des mécanismes du contradictoire, il convient
également d'aborder l'autre pan de ces mécanisme à savoir
la communication des pièces.
|