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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

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par Athanase Roland NDZANA NTIGA
Université de Yaoundé II - DEA 2010
  

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CHAPITRE II

LES MECANISMES

DU CARACTERE CONTRADICTOIRE

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 36

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 37

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

Le caractère contradictoire de la procédure est un corolaire de l'égalité des parties au procès. Il s'agit d'envisager les droits de la défense qui sont un élément du contradictoire.Ce principe assure la protection des personnes en cause, en cours d'instance, en imposant au juge et aux parties, en dehors et au-delà de tout texte précis, le respect d'une défense et d'une argumentation libre, contradictoire et complète. De là, découle les mécanismes du contradictoire que sont l'information (section I) et la communication (section II)

SECTION 1 : L'INFORMATION

L'étude de l'information suggère celle de ses composantes (paragraphe 1) et de ses caractéristiques (paragraphe 2).

Paragraphe 1 : les composantes de l'information

Les composantes de l'information sont les parties (A) et les outils (B). A/- les parties à l'information

L'information de la procédure administrative contentieuse contient le juge rapporteur d'une part (1), et les parties d'autre part (2).

1) Le juge rapporteur

Le juge rapporteur est une courroie de transmission, un intermédiaire qui fait circuler les éléments du dossier. Il est celui qui conduit la procédure d'instruction. Il est désigné par le Président de la juridiction85. De cette disposition, découlent donc ses qualités d'arbitre et d'acteur. Puisqu'il arbitre un contentieux entre deux parties à savoir le demandeur et le défendeur.

En appel et devant la chambre administrative, après échange de mémoires ou à l'expiration des délais fixés pour leur dépôt, le Président de la chambre désigne un rapporteur et lui transmet le dossier86. Il en est de même devant la chambre administrative statuant en cassation87.

85Article 37 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006. 86 Article 84, loi 2006/016 du 29 décembre 2006 87Ibid, article 101

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 38

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contentieuse au Cameroun

Le juge rapporteur, à l'expiration de son office, transmet son rapport sous pli confidentiel au Président du tribunal qui en communique copie au Procureur Général, également sous pli confidentiel88.

Dans la conduite de la procédure, le juge ordonne la communication au défendeur de la requête du demandeur89, il fixe les délais accordés à chaque partie pour répondre90.

Le juge administratif a donc un rôle prépondérant, il peut exiger de l'administration qu'elle fournisse la preuve de ses allégations et les motifs de ses décisions, il peut également demander aux parties toutes pièces ou tous documents utiles à la solution du litige. Quant à son pouvoir de décision, son étendue dépend de la liberté d'appréciation qui lui est reconnu par rapport aux questions que pose le litige à lui soumis. Ainsi, en ce qui concerne l'objet du litige, le principe est que le cadre du procès est déterminé par les parties et le juge ne statue que sur ce que proposent les parties, d'où la limitation de son office par le principe de l'immutabilité du litige. Ainsi, quant au fondement juridique des prétentions des parties, « le juge a non seulement le pouvoir de l'apprécier, mais aussi celui de le modifier »91

2) Les parties

Les parties à l'information sont le demandeur et le défendeur. En effet, le demandeur en saisissant le juge, se désigne comme tel, car au nombre des mentions figurant dans la requête introductive d'instance apparaissent les noms, prénoms, profession et domicile du demandeur.

Le vocable partie est assimilé à celui de requérant. Pour les professeurs AUBY et DRAGO, la mention noms et domicile des parties vaut « indication du nom et du domicile du requérant »92.

Quant au défendeur, il appartient également au demandeur, par les conclusions de la requête et plus précisément par l'introduction de sa requête de désigner son adversaire comme défendeur93. « Les conclusions déterminent quelles sont les parties au litige »94 l'article 35 (1) de la loi n°2006/022 du 29 décembre 2006 n'attend plus les conclusions pour déterminer

88 Articles 85-86, 102-103, loi 2006/016 ; voir également article 45 loi 2006/022

89 Article 38 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006.

90 Ibid. article 38 (2),

91 ibid. article 42, voir également articles 80,97 loi 2006/016 du 29 décembre 2006

92 AUBY (JM) et DRAGO (R), traité de contentieux administratif, t1 pp 882-883

93 Article 35 (1), loi n° 2006 /022 du 29 décembre 2006

94 AUBY (J.M) et DRAGO (R) op.cit. p.892

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les parties, cela étant déjà disponible, voire incontournable du fait de l'obligation de désignation du défendeur dans la requête introductive d'instance déposée par le demandeur. Parce que la fonction du juge est de juger, en disant le droit, il est donc nécessaire, que le demandeur fasse connaitre la désignation du défendeur avec une précision suffisante afin d'éviter l'irrecevabilité de la requête.

En France, il arrive que le défendeur ne soit pas désigné explicitement par le requérant, car les dispositions législatives y afférentes disposent que cette désignation se fasse dans les conclusions. Le Professeur CHAPUS de rappeler que « le défendeur (...) peut être explicitement désigné par le requérant, concluant à sa condamnation (notamment, à des dommages-intérêts et qu'il peut aussi être indirectement (et notamment, en cas de recours pour excès de pouvoir) déterminé par ce qu'est la décision attaquée, compte tenu de l'autorité dont elle émane ».95Auquel cas on doit assimiler à celle ou cette désignation est incomplète, un élément au moins du dossier introductif d'instance qui vient permettre au juge d'orienter la requête pour mettre en cause le véritable défendeur : la décision attaquée, quand sa production est obligatoire, suffit à identifier le défendeur, car le défendeur à l'instance est alors tout simplement le défendeur de la décision attaquée.

Le législateur camerounais a évolué en indiquant que le demandeur doit désigner explicitement le défendeur dans la requête introductive d'instance.96 Aussi, ce défendeur doit être le même que pour le Recours Gracieux Préalable

Après avoir identifié les parties à l'information, il échoit de voir les outils de l'information.

B/- Les outils de l'information

Les outils ici, se rapportent aux mémoires (1) et aux pièces (2). 1) les mémoires

La demande en justice est un acte, un document, un instrumentum,97 qui déclenche l'instance. Il s'agit d'un écrit destiné à exposer et à soutenir la prétention d'un plaideur, c'est-à-dire d'une partie à un litige. Il ne constitue donc pas une requête sommaire, ni une

95 CHAPUS (R), cité par GOHIN (0), op.cit. p.142

96 Article 35 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

97 KAMDEM (JC) op.cit p 160

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 40

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dissertation savante de style académique que rédigent de coutume les étudiants en fin de cycles dans les écoles et facultés98.

Pour être recevable, toute demande introductive d'instance doit réunir un certain nombre de conditions. D'abord la requête est libellée sur papier timbré et signée par son mandataire.99 Le représentant illettré qui n'a pas de mandataire y appose son empreinte digitale100. Par ailleurs, à la requête doivent être jointes des copies sur papier libre, certifiées conformes par le requérant ou son mandataire, aussi bien de la requête elle-même que des pièces jointes101. Le rapporteur peut toutefois dispenser le requérant de produire les copies des documents volumineux.102 Ces copies destinées à être notifiées aux parties en cause, sont en nombre égal à celui des défendeurs plus deux. Les requêtes collectives sont irrecevables sauf lorsqu'il s'agit d'un recours dirigé contre un acte indivisible103.

Toute requête introductive d'instance donne lieu à la consignation d'une provision, sauf dispense résultant d'une disposition législative expresse104, l'on constate néanmoins une majoration de 5 000fcfa par rapport à la loi du 08 décembre 1975. Par ailleurs une consignation supplémentaire peut être ordonnée par le Président de la juridiction en cas de nécessité. Il faut savoir que les personnes morales de droit public sont dispensées de la consignation.

La requête est déposée au greffe compétent ou adressée par voie postale audit greffe. Elle est enregistrée et datée à son arrivée105. Elle doit contenir les noms, prénoms, professions et domicile du demandeur, la désignation du défendeur, l'exposé des faits qui servent de base à la demande, les moyens et l'énumération des pièces produites à l'appui de la demande106.La demande en justice doit être fondée sur une cause juridique.

2) Les pièces

Les pièces de l'information sont constituées des documents produits par les parties pour éclairer le juge dans sa quête de la vérité. Il s'agit des mémoires en défense, à savoir

98 KAMTO (M), Droit administratifprocessuel du Cameroun, PUC, 1990, P.232

99 Article 35 (2), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006, voir aussi articles 76 et 92, loi 2006/016 du 29 décembre 2006

100 Idem

101 Article 36 (1), loi n° 2006/022 du 29 décembre 2006

102lbid, Article 36 (3),

103Ibid, Article 38,

104 lbid, Article 34 (1) ,

105lbid, Article 32

106Ibid, article 35 (1),

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celui établi par le défendeur, voire en réplique c'est-à-dire celui que dépose le demandeur à la suite du mémoire en défense déposé par le défendeur ; et en duplique, à savoir celui que dépose le défendeur contre les allégations du mémoire en réplique du demandeur. Ceux-ci sont rédigés sur papier timbré et déposé au greffe. Et sont notifiés par le greffier au demandeur et les dispositions concernant la requête introductive d'instance lui sont applicables.107

Toutefois, le dépôt de ces documents et pièces est encadré dans les délais. Ainsi, en cas de recevabilité de la requête, le rapporteur ordonne la communication au défendeur qui a trente jours pour déposer son mémoire en défense.108De même le rapporteur fixe dans l'ordonnance de soit communiqué le délai accordé au défendeur pour produire son mémoire en défense.109 Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs en cause et qu'ils n'ont pas tous présenté de défense, le rapporteur met les défaillants en demeure de s'exécuter.110

Il ressort de ces dispositions que la production des pièces peut être libre, de même qu'elle peut être obligatoire, voire forcée.

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"Il faudrait pour le bonheur des états que les philosophes fussent roi ou que les rois fussent philosophes"   Platon