Paragraphe 2 : La protection de la justice
La protection de la justice s'apprécie par
l'invalidité procédurale (A) et la qualité du droit rendu
(B).
A/- L'invalidité procédurale
Elle soulève le problème du
défaut et de la contumace d'une part (1) et celui de l'ouverture de la
cassation d'autre part (2).
1) La question du défaut et de la
contumace
Le défaut est une situation découlant de
la défaillance d'un plaideur qui ne conduit pas nécessairement
à un jugement par défaut. Si c'est le demandeur qui ne comparait
pas, le requérant peut requérir un jugement sur le fond qui sera
contradictoire. Si c'est le défendeur qui ne comparait pas, il est
à nouveau invité à comparaitre, après quoi il est
statué au fond et le jugement rendu en son absence n'est qualifié
par défaut que si la décision est en dernier ressort.
Quant à la contumace, il s'agit d'une
procédure criminelle destinée au jugement d'un accusé
ayant fui la justice. Comportant plusieurs phases, cette procédure
suppose d'abord que soit constaté l'état de contumace,
c'est-à-dire le fait que l'accusé n'ait pu être saisi ou ne
soit pas présenté devant la cour, ou encore qu'il se soit
évadé devant le verdict. Alors est prise une ordonnance de
contumace, qui contient ordre à l'accusé de comparaitre faute de
quoi il est procédé au jugement de la contumace. Enfin, si le
contumax se constitue prisonnier ou s'il est arrêté avant que la
peine ne soit éteinte par prescription, il y a purge de la contumace,
laquelle opère anéantissement rétroactif et de plein droit
de l'arrêt de condamnation et de ses conséquences
civiles.
77BERGEL (JL), op.cit,
P.357
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 33
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
Les décisions par défaut ou par
contumace sont celles rendues par les juridictions en l'absence de l'une des
parties, soit que la partie n'était pas présente physiquement,
soit même matériellement, c'est-à-dire qu'elle ne s'est pas
manifestée par le biais de l'échange des mémoires. Il faut
tout de même se demander quel est le sort réservé à
ce type de décision ?
« Les jugements sont rendus par défaut
lorsque les parties n'ont pas déposé les mémoires dans les
délais imparties »78.Ces jugements offrent une voie
de recours à la partie lésée à savoir l'opposition,
car « les décisions par défaut sont susceptibles
d'opposition »79.
L'opposition est une voie de recours ouvert contre
tout jugement par défaut du tribunal administratif, et qui est l'oeuvre
soit du demandeur en personne ou son avocat, soit du mandataire muni, à
peine d'irrecevabilité, d'un pouvoir spécial.
Aussi, « la requête en opposition est
formée dans les quinze (15) jours de la notification de la
décision de défaut »80,pendant ce
délai auquel se s'ajoute celui de distance, le jugement ne peut
être exécuté car l'opposition a comme l'appel des effets
suspensif et dévolutif, sauf en cas d'urgence, l'exécution
provisoire avec ou sans caution n'ait été ordonnée.
Après l'expiration du délai pour former opposition, « la
décision devient
81
définitive »
La contumace quant à elle, correspondait
autrefois à la procédure criminelle qui permettait aux
juridictions de juger une personne en l'absence de celle-ci. Et la personne
ainsi condamnée,le contumax, ne pouvait former aucun pourvoi en
cassation. De nos jours, cette procédure a été
remplacée par celle du défaut criminel dans la loi du 09 mars
2004 en France, abrogeant l'article 636 du code de procédure
pénale.
Toutefois, cette nouvelle procédure permet de
juger une personne qui n'est pas présente à l'audience, dans des
conditions particulières. Sauf que la cassation pour la partie
lésée n'est pas certaine.
2) L'ouverture de la cassation
En matière administrative ; « les
décisions rendues en premier et dernier ressort par les tribunaux
administratifs sont susceptibles de pourvoi devant la chambre
administrative
78 Article 109 (1) loi
2006/022 du 29 décembre 2006
79 Ibid, article 109
(2),
80 Ibid, article 109
(3),
81 Ibid, Article
111,
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 34
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dans les formes et délais prévus par
les textes fixant l'organisation de la cour suprême
»82. De plus, la cour suprême est compétente
en matière de : « (...) le défaut, la contradiction ou
l'insuffisance de motif (...) »83
De ces deux dispositions, il apparaît que les
jugements de défaut sont susceptibles de pourvoi en cassation soit par
le partie défaillante, soit d'office par la cour suprême, et
notamment la chambre administrative qui est compétente pour
connaître « des pourvois formés contre les
décisions rendues en dernier ressort par les juridictions
inférieures en matières de contentieux administrati
f»84
Seulement, l'ouverture de la cassation pour ces types
de décisions, voudrait que l'affaire soit portée à nouveau
devant la juridiction qui a d'abord statué. Pour le défaut, le
défaillant doit former opposition devant le tribunal administratif afin
que ce dernier puisse statuer à nouveau et ce n'est qu'après
cette nouvelle décision que la cassation lui est ouverte.
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