B/- La protection des parties
Elle s'articule autour des parties au procès
(1) et de la protection apportée à ces parties(2).
1) Les parties au procè
L'étude de cette thématique s'interroge
sur la question de savoir qui peut introduire une demande en justice
?
Toute personne physique, pour ester en justice, doit
être capable. Ainsi, il y a la capacité physique, car le
requérant doit exister c'est-à-dire être né et
demeurer en vie au moment où la demande est faite. Il y a
également la capacité juridique, ici le requérant doit
avoir 21 ans révolu à la date de l'action, mais en matière
électorale, il lui suffitd'avoir 20 ans révolu. La
capacité juridique s'entend comme un pouvoir reconnu à chacun
d'exercer les droits qui sont attachés à sa personne. Le
requérant pour être recevable, doit être en possession de la
capacité morale, à savoir qu'il soit en possession de toutes ses
facultés mentales et intellectuelles.
A côté des personnes physiques, se
situent les personnes morales. Il faut distinguer les personnes privées
qui sont assujetties à l'existence juridique, qui est un acte, mieux une
reconnaissance de l'autorité administrative ; et l'existence de fait qui
intervient en cas de défaut de formalité juridiques de
création. « Le défaut de constitution légale est
une
70 Ibid, article
39,
71 Ibid, article 40
(1)
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 30
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
infraction au droit qu'on peut sanctionner ; il ne
doit pas constituer une cause d'irrecevabilité de la demande
»72 comme le démontre le jugement MBOUENDEU Jean de
Dieu73« qu'en disposant... que toute association
fondée dans les conditions prévues par la loi peut librement
ester en justice, le législateur camerounais n'a nullement voulu exclure
du prétoire administratif les associations non déclarées
»
A côté des personnes privées, il
faut noter l'existence des personnes publiques qui sont l'Etat, les
collectivités territoriales décentralisées et les
établissements publics.
Au regard de la situation personnelle du
requérant, le droit demande la justification au requérant d'un
intérêt et d'une qualité.
Tout requérant n'est recevable à
intenter un recours contentieux que s'il justifie d'un intérêt,
d'une certaine position à l'égard l'acte attaqué en ce que
sa situation devrait se trouver améliorée si la décision
litigieuse disparaît. Le jugement BABBA YOUSSOUFA74
décline ceci « considérant que pour qu'un recours pour
excès de pouvoir soit recevable, il faut que le recourant justifie d'un
intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'acte
attaqué, ce qui suppose qu'il a subi du fait de cet acte, une
lésion particulière, à caractère individuel, que
cela suppose aussi que l'annulation de l'acte attaqué doit profiter au
requérant.
Considérant que BABBA YOUSSOUFA ne rapporte
pas la preuve que l'annulation des actes portant promotion de LIMAN ABOUBAKAR
devait lui profiter ou que ces actes ... lui ont fait subir une lésion
particulière et individuelle ».
Quant à la qualité, elle est souvent
présentée comme la réunion chez un requérant de
l'intérêt et de la capacité. Certaines décisions de
justice au contraire mélangent les deux notions en décidant que
le requérant a intérêt et donc qualité. Seulement,
il est clair que les deux notions ne doivent pas être confondues, car un
requérant peut avoir intérêt à l'annulation d'un
acte, sans pour autant posséder la qualité. Comme le
démontre le jugement MINYEM Jean Flaubert75«
considérant que pour pouvoir intenter un recours pour excès de
pouvoir, l'administration doit justifier d'une certaine qualité que le
recours pour excès de pouvoir
72 KAMDEM (JC),
contentieux administratif, T1 Année universitaire 1985-1986,FDSE,
université de yaoundé,p.142
73 Jugement
n°8/CS/CA du 29 novembre 1979 MBOUENDEU ean de Dieu c/ Etat du Cameroun
74Jugement n°91/CS/CA du 29 mars 1979, BABBA YOUSSOUFA
c/Etat du Cameroun, Voir ugement n°30/CS/CA du 31 mars 1977, MBOKA TONGA
MPONDO Guillaume c/Etat du Cameroun
Jugement n°36/CS/CA du 26 mai 1977, TEUGNIA
Gabriel c/Etat du Cameroun
75 Jugement
n°20/CS/CA du 27 avril 1978, MINYEM Jean Flaubert c/Etat du
Cameroun
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
J' DZAJ' A J' n-GA Athanase Roland 31
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
n'est pas en effet une action populaire ouverte
à n'importe qui, que le requérant doit avoir un
intérêt direct et personnel.
Considérant que MINYEM Jean Flaubert ne
justifie d'aucun intérêt direct et personnel et, partant d'aucune
qualité. »
Alors, l'intérêt est l'avantage
pécuniaire ou moral qu'espère obtenir un requérant alors
que la qualité est l'aptitude dudit requérant à exercer le
recours.
2) La protection apportée
Le droit accorde une protection aux parties par le biais
des avantages à eux reconnus.
Ainsi,seul les parties ont le pouvoir de
déclencher et d'arrêter l'instance. Elles déterminent
également la matière litigieuse. Les plaideurs sont maîtres
du procès et libres de la déclencher, de lui donner un contenu et
la dimension qu'ils désirent, sous réserve des pouvoirs
d'instruction du juge. « L'étendue de la question litigieuse
est souverainement déterminée par les parties
»76 et le juge ne saurait se prononcer sur d'autres
questions que celles qui lui sont soumises. L'objet du litige est
déterminé par les prétentions des parties, et à
l'appui de ces dernières, les parties ont la charge d'alléguer
les faits propres à les fonder.
Il faut noter qu'il incombe aux parties de
déclencher le procès et d'en délimiter l'objet. Il est
donc essentiel pour elles de bien préciser et délimiter tant les
faits qu'elles invoquent que les prétentions qu'elles soumettent au
juge. Elles doivent à cet égard, être
particulièrement attentives au dispositif de leur écriture, pour
fixer les demandes sur lesquelles elles veulent que le juge se prononce, car il
est lié par la détermination qu'en ont faites les parties, le
juge ne peut juger infra ou ultra petita.
A l'endroit des parties, le juge respecte une certaine
éthique. Il a ainsi pour mission de trancher des litiges en appliquant
la loi à des faits invoqués et établis, non de faire la
loi. Une éthique de la fonction juridictionnelle s'impose d'ailleurs,
car les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, leur
indépendance ne saurait être limitée par des pouvoirs
hiérarchiques qui empiètent sur leur pouvoir de décision.
Cette éthique est dominée par le respect des principes
fondamentaux d'indépendance d'impartialité et de
neutralité du juge. L'impartialité du juge se conçoit par
rapport à lui-même, et non par rapport aux influences
extérieures. Le juge ne doit pas se prendre pour un justicier. Le droit
processuel comporte des
76 BERGEL (JL),
méthodologie juridique, PUF, P.341
Mémoire de DEA Présenté et soutenu par
M~ZAMA MAGA Athanase Roland 32
L'application du principe du contradictoire dans la
procédure administrative contentieuse au Cameroun
dispositifs de la récusation de parenté,
d'alliance, d'amitié et d'inimitié avec l'une des parties ; du
renvoi devant une autre juridiction de la demande en renvoi pour cause d'une
suspicion légitime. Il revient au juge d'appliquer le droit parce qu'il
est le « servant des plaideurs ».77
Au regard de ce qui précède, concernant
le procès équitable, il faut noter que la garantie des droits de
la défense, de même que la protection des parties sont un gage du
respect du contradictoire. Toutefois, il faut également aborder la
protection de la justice.
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