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L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative contentieuse au Cameroun.

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par Athanase Roland NDZANA NTIGA
Université de Yaoundé II - DEA 2010
  

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B/- La protection des parties

Elle s'articule autour des parties au procès (1) et de la protection apportée à ces parties(2).

1) Les parties au procè

L'étude de cette thématique s'interroge sur la question de savoir qui peut introduire une demande en justice ?

Toute personne physique, pour ester en justice, doit être capable. Ainsi, il y a la capacité physique, car le requérant doit exister c'est-à-dire être né et demeurer en vie au moment où la demande est faite. Il y a également la capacité juridique, ici le requérant doit avoir 21 ans révolu à la date de l'action, mais en matière électorale, il lui suffitd'avoir 20 ans révolu. La capacité juridique s'entend comme un pouvoir reconnu à chacun d'exercer les droits qui sont attachés à sa personne. Le requérant pour être recevable, doit être en possession de la capacité morale, à savoir qu'il soit en possession de toutes ses facultés mentales et intellectuelles.

A côté des personnes physiques, se situent les personnes morales. Il faut distinguer les personnes privées qui sont assujetties à l'existence juridique, qui est un acte, mieux une reconnaissance de l'autorité administrative ; et l'existence de fait qui intervient en cas de défaut de formalité juridiques de création. « Le défaut de constitution légale est une

70 Ibid, article 39,

71 Ibid, article 40 (1)

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland- 30

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

infraction au droit qu'on peut sanctionner ; il ne doit pas constituer une cause d'irrecevabilité de la demande »72 comme le démontre le jugement MBOUENDEU Jean de Dieu73« qu'en disposant... que toute association fondée dans les conditions prévues par la loi peut librement ester en justice, le législateur camerounais n'a nullement voulu exclure du prétoire administratif les associations non déclarées »

A côté des personnes privées, il faut noter l'existence des personnes publiques qui sont l'Etat, les collectivités territoriales décentralisées et les établissements publics.

Au regard de la situation personnelle du requérant, le droit demande la justification au requérant d'un intérêt et d'une qualité.

Tout requérant n'est recevable à intenter un recours contentieux que s'il justifie d'un intérêt, d'une certaine position à l'égard l'acte attaqué en ce que sa situation devrait se trouver améliorée si la décision litigieuse disparaît. Le jugement BABBA YOUSSOUFA74 décline ceci « considérant que pour qu'un recours pour excès de pouvoir soit recevable, il faut que le recourant justifie d'un intérêt juridique à obtenir l'annulation de l'acte attaqué, ce qui suppose qu'il a subi du fait de cet acte, une lésion particulière, à caractère individuel, que cela suppose aussi que l'annulation de l'acte attaqué doit profiter au requérant.

Considérant que BABBA YOUSSOUFA ne rapporte pas la preuve que l'annulation des actes portant promotion de LIMAN ABOUBAKAR devait lui profiter ou que ces actes ... lui ont fait subir une lésion particulière et individuelle ».

Quant à la qualité, elle est souvent présentée comme la réunion chez un requérant de l'intérêt et de la capacité. Certaines décisions de justice au contraire mélangent les deux notions en décidant que le requérant a intérêt et donc qualité. Seulement, il est clair que les deux notions ne doivent pas être confondues, car un requérant peut avoir intérêt à l'annulation d'un acte, sans pour autant posséder la qualité. Comme le démontre le jugement MINYEM Jean Flaubert75« considérant que pour pouvoir intenter un recours pour excès de pouvoir, l'administration doit justifier d'une certaine qualité que le recours pour excès de pouvoir

72 KAMDEM (JC), contentieux administratif, T1 Année universitaire 1985-1986,FDSE, université de yaoundé,p.142

73 Jugement n°8/CS/CA du 29 novembre 1979 MBOUENDEU ean de Dieu c/ Etat du Cameroun 74Jugement n°91/CS/CA du 29 mars 1979, BABBA YOUSSOUFA c/Etat du Cameroun, Voir ugement n°30/CS/CA du 31 mars 1977, MBOKA TONGA MPONDO Guillaume c/Etat du Cameroun

Jugement n°36/CS/CA du 26 mai 1977, TEUGNIA Gabriel c/Etat du Cameroun

75 Jugement n°20/CS/CA du 27 avril 1978, MINYEM Jean Flaubert c/Etat du Cameroun

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par J' DZAJ' A J' n-GA Athanase Roland 31

L'application du principe du contradictoire dans la procédure administrative
contentieuse au Cameroun

n'est pas en effet une action populaire ouverte à n'importe qui, que le requérant doit avoir un intérêt direct et personnel.

Considérant que MINYEM Jean Flaubert ne justifie d'aucun intérêt direct et personnel et, partant d'aucune qualité. »

Alors, l'intérêt est l'avantage pécuniaire ou moral qu'espère obtenir un requérant alors que la qualité est l'aptitude dudit requérant à exercer le recours.

2) La protection apportée

Le droit accorde une protection aux parties par le biais des avantages à eux reconnus.

Ainsi,seul les parties ont le pouvoir de déclencher et d'arrêter l'instance. Elles déterminent également la matière litigieuse. Les plaideurs sont maîtres du procès et libres de la déclencher, de lui donner un contenu et la dimension qu'ils désirent, sous réserve des pouvoirs d'instruction du juge. « L'étendue de la question litigieuse est souverainement déterminée par les parties »76 et le juge ne saurait se prononcer sur d'autres questions que celles qui lui sont soumises. L'objet du litige est déterminé par les prétentions des parties, et à l'appui de ces dernières, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.

Il faut noter qu'il incombe aux parties de déclencher le procès et d'en délimiter l'objet. Il est donc essentiel pour elles de bien préciser et délimiter tant les faits qu'elles invoquent que les prétentions qu'elles soumettent au juge. Elles doivent à cet égard, être particulièrement attentives au dispositif de leur écriture, pour fixer les demandes sur lesquelles elles veulent que le juge se prononce, car il est lié par la détermination qu'en ont faites les parties, le juge ne peut juger infra ou ultra petita.

A l'endroit des parties, le juge respecte une certaine éthique. Il a ainsi pour mission de trancher des litiges en appliquant la loi à des faits invoqués et établis, non de faire la loi. Une éthique de la fonction juridictionnelle s'impose d'ailleurs, car les magistrats ne sont pas des fonctionnaires comme les autres, leur indépendance ne saurait être limitée par des pouvoirs hiérarchiques qui empiètent sur leur pouvoir de décision. Cette éthique est dominée par le respect des principes fondamentaux d'indépendance d'impartialité et de neutralité du juge. L'impartialité du juge se conçoit par rapport à lui-même, et non par rapport aux influences extérieures. Le juge ne doit pas se prendre pour un justicier. Le droit processuel comporte des

76 BERGEL (JL), méthodologie juridique, PUF, P.341

Mémoire de DEA Présenté et soutenu par M~ZAMA MAGA Athanase Roland 32

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dispositifs de la récusation de parenté, d'alliance, d'amitié et d'inimitié avec l'une des parties ; du renvoi devant une autre juridiction de la demande en renvoi pour cause d'une suspicion légitime. Il revient au juge d'appliquer le droit parce qu'il est le « servant des plaideurs ».77

Au regard de ce qui précède, concernant le procès équitable, il faut noter que la garantie des droits de la défense, de même que la protection des parties sont un gage du respect du contradictoire. Toutefois, il faut également aborder la protection de la justice.

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"Là où il n'y a pas d'espoir, nous devons l'inventer"   Albert Camus