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Du fondement d'atteintes aux droits fondamentaux en droit positif congolais.

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par Nephtaly ABASSA BYENDA
Université Libre des Pays des Grands Lacs - Licence 2013
  

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B. Portée du principe de la responsabilité de l'Etat en droit public

A l'origine, il y a l'irresponsabilité: le propre des pouvoirs publics est de ne pas être tenu de réparer les dommages qu'ils causent, car ils sont l'incarnation de la souveraineté de l'État86. Tout au plus admettait-on la responsabilité des collectivités locales pour leurs activités administratives. Mais, peut-être parce que l'administration a toujours été très présente dans la société congolaise, le juge administratif congolais peut admettre comme son homologue français que l'État, ou du moins son administration, répare les dommages causés par lui au moins dans les cas les plus graves.

La responsabilité qui peut incomber à l'État, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le code civil, comme ce serait pour les rapports de particuliers à particuliers. Cette responsabilité n'est ni générale, ni absolue; elle a ses règles spéciales qui varient selon les services et la nécessité de concilier les droits de l'État avec les droits privés. Il devait revenir principalement au juge administratif de développer alors un droit de la responsabilité de l'État qui soit distinct du droit civil. Dans un premier temps, il n'acceptera d'engager la responsabilité de l'Etat, que si le service avait commis une faute lourde ou s'il avait porté une atteinte grave au droit de propriété (en l'occurrence, le fonds de commerce pour la société Kivu market). Mais, dans un deuxième temps, il devait élargir considérablement la responsabilité de l'État, soit en exigeant seulement une faute simple, soit en présumant la faute, voire même en n'exigeant pas qu'une faute ait pu être commise. Le droit public de la responsabilité devint ainsi au milieu du siècle dernier un droit aussi favorable à la victime que le droit civil qui avait fait pourtant de grands progrès de son côté.

85 Lorsque le ministère public a clôturé l'instruction pré juridictionnelle, il a le droit d'apprécier s'il y a opportunité d'exercer les poursuites ou de s'abstenir (M.NKONGOLO TSHILENGU, Droit judiciaire congolais, éd. du service de documentation et d'étude du ministère de la justice et garde de sceaux, Kin, 2003, p.64). En effet, il y a plusieurs causes qui peuvent amener l'officier du ministère public à s'abstenir notamment pour insuffisance des charges (classement sans suite, non-lieu), pour peu de gravité de l'infraction étant donné que le magistrat ne peut pas s'attacher à des futilités, pour raison d'Etat, dans le cas où la poursuite causera plus de danger à l'ordre public qu'une abstention de poursuite. Cependant, le ministère public ne peut jamais décider de s'abstenir de poursuivre pour des raisons personnelles, tribales ou partisanes. Il n'a pas ce pouvoir (S.J.QUIRINI, Comment fonctionne la justice en R.D.C, éd. CEPAS, s.l,s.d, p.36.) Le magistrat du parquet (O.M.P) transmet le dossier dûment inventorié ainsi que les objets saisis au tribunal compétent territorialement, matériellement et rationne personae. Il conserve le dossier administratif. Le dossier est transmis au tribunal avec une « requête », c'est-à-dire, d'une demande de fixation de la date d'audience.

86 M. FROMONT, La responsabilité de l'Etat en droit français, Paris, s.é., s.d, p.2.

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Cependant, la notion de protection de la propriété privée dont pourrait se prévaloir la Société, c'est le fonds de commerce qui constitue élément capital du principe de la liberté d'entreprendre pour la Société Kivu passant au contraire à l'arrière-plan. De surcroît, même si le problème n'est pas complètement nouveau en droit positif congolais, le centre d'intérêt s'est quelque peu déplacé: alors que, pendant longtemps, l'essentiel des questions à résoudre concernait la question de la réparation des dommages accidentels causé par des actes matériels de l'Administration, aujourd'hui les principales difficultés concernent la responsabilité de l'Etat pour les actes juridiques émis non seulement par le pouvoir exécutif, mais encore par les autres pouvoirs, dont le pouvoir judiciaire, le pouvoir législatif et même le pouvoir diplomatique, par exemple les actes de Gouvernement qui attentent dans une certaine mesure l'exercice d'un droit fondamental compte tenu de contexte ou de paramètre sécuritaire du pays et cela uniquement pour raison d'Etat. C'est précisément ce souci de mettre la lumière sur ces nouveaux problèmes qui nous amène à présenter les solutions du droit français en abordant successivement la responsabilité de l'Etat du fait de ses actes matériels et la responsabilité de l'État du fait de ses actes juridiques, même si parfois, la frontière entre ces deux catégories d'actes est incertaine.

Après avoir présenté la portée extensive des garanties accordées à l'exercice du droit d'investissement privé, équivalant de la liberté d'entreprendre du droit français, bien qu'il n'est pas un droit intangible c'est-à-dire, susceptible de dérogeabilité, mais protégé en tant que droit fondamental par l'autorité judiciaire. Voyons maintenant, en quoi peut se poser la nécessité de restreindre l'exercice du droit d'investissement privé en droit positif congolais, par voie de mesure préventive du Ministère public, sans pour autant engager la responsabilité de l'Etat congolais.

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