1. L'étude d'impact des travaux et projets
d'aménagement10
Les études d'impact sont entrées en vigueur en 1978
et leur application est régie par les articles L. 122-1 à
L. 122-3 et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement.
« Les études préalables à la réalisation
d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leur dimensions ou
leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce
dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en
apprécier les conséquences »11.
L'étude d'impact est conçue pour être une
référence pour l'aménageur qui doit effectivement la
prendre en compte dans le déroulement de l'opération.
Au-delà de son caractère règlementaire, elle doit guider
les actions de l'aménageur en faveur de l'environnement, et être
un prétexte à une réflexion globale dès l'amont du
projet. Bien souvent perçus comme une contrainte administrative
imposée, elle devrait être envisagée comme une incitation
à rechercher des solutions visant à limiter les impacts
recensés, assumant alors son rôle intégrateur. Le contenu
de cette étude est spécifié à l'article R. 122-3 du
code de l'environnement. Elle doit comporter, outre le résumé non
technique destiné à faciliter son appropriation par le public
lors d'une éventuelle enquête, cinq rubriques :
1. Une analyse de l'état initial du site et de son
environnement ;
2. L'analyse des effets du projet sur l'environnement ;
3. Les justifications du projet parmi les partis
envisagés ;
4. Les mesures proposées par le maître d'ouvrage
pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences sur projet
pour l'environnement ;
5. Une analyse des méthodes utilisées, et les
difficultés éventuelles rencontrées.
9 V. INSERGUET-BRISSET, Droit de l'environnement, PUR, collection
Didact Droit, 2005, p. 100
10 Il s'agit ici de l'étude d'impact de droit commun.
La notice d'impact, qui est une étude d'impact simplifiée,
à présenter pour des projets de petite envergure ne s'appliquant
pas aux lotissements ni aux ZAC, il n'y sera pas fait mention dans ce
paragraphe. L'étude d'impact des installations classées ne sera
pas abordée non plus, en vertu du fait qu'elles ne s'appliquent pas aux
opérations d'aménagement.
11 Article L122-1 du Code de l'Environnement
Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 11 / 59
Pour les opérations qui nous concernent, le champ
d'application de l'étude d'impact est présenté dans le
tableau suivant :
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Lotissement permettant la construction de moins de
5000m2 de SHOB
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Lotissement permettant la construction de plus de
5000m2 de SHOB
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Création d'une ZAC (quelle que soit la taille de
l'opération)
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Commune dotée d'un PLU, d'un POS ou d'un document en
tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique
|
-
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-
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Soumis à étude d'impact**
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Commune non dotée d'un PLU, d'un POS ou d'un document en
tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique
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-
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Soumis à étude d'impact*
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Soumis à étude d'impact**
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* article R. 122-6 du code de l'environnement / ** article R.
122-8 du code de l'environnement Tableau 1: Soumission des
opérations à l'étude d'impact
(Réalisation Céline GARNIER, mai 2010)
Il apparaît d'après ce tableau une
différence dans les critères de soumission à
l'étude d'impact entre les lotissements et les ZAC. L'exclusion des
lotissements du champ d'application de l'étude d'impact dans les
communes dotées de documents d'urbanisme pourrait s'expliquer par le
fait que ces derniers sont déjà soumis à une
évaluation environnementale s'apparentant beaucoup à
l'étude d'impact12. Mais cette évaluation
environnementale n'est imposée qu'aux PLU ayant « des effets
notables sur l'environnement »13, ce qui exclut bon nombre
de lotissements de toute évaluation d'impacts. De plus, « on
[considérerait] à tort que le PLU à lui seul a
suffisamment pris en compte l'environnement alors qu'un lotissement, bien que
devant être conforme au PLU, peut très bien introduire des
bouleversements sociaux et écologiques qui n'auront fait l'objet
d'aucune réflexion préalable »14. Par
ailleurs, dans la mesure où les ZAC ne disposent plus de leur statut
dérogatoire en matière de droit des sols applicable sur leur
périmètre, une telle distinction entre ZAC et lotissement
apparaît incohérente. En l'absence de révélateur des
impacts créés par le lotissement sur l'environnement grâce
à une étude d'impact, il est délicat de prendre
effectivement en compte ces effets dans la suite de l'opération.
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