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La diminution de l'impact environnementale des opérations d'aménagement. Le rôle de l'aménageur.

( Télécharger le fichier original )
par Céline GARNIER épouse NDONG ONDO
Institut Universitaire de Rennes - Master en Maà®trise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) 2010
  

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1. L'étude d'impact des travaux et projets d'aménagement10

Les études d'impact sont entrées en vigueur en 1978 et leur application est régie par les articles L. 122-1 à

L. 122-3 et R. 122-1 et suivants du code de l'environnement. « Les études préalables à la réalisation d'aménagements ou d'ouvrages qui, par l'importance de leur dimensions ou leurs incidences sur le milieu naturel, peuvent porter atteinte à ce dernier, doivent comporter une étude d'impact permettant d'en apprécier les conséquences »11.

L'étude d'impact est conçue pour être une référence pour l'aménageur qui doit effectivement la prendre en compte dans le déroulement de l'opération. Au-delà de son caractère règlementaire, elle doit guider les actions de l'aménageur en faveur de l'environnement, et être un prétexte à une réflexion globale dès l'amont du projet. Bien souvent perçus comme une contrainte administrative imposée, elle devrait être envisagée comme une incitation à rechercher des solutions visant à limiter les impacts recensés, assumant alors son rôle intégrateur. Le contenu de cette étude est spécifié à l'article R. 122-3 du code de l'environnement. Elle doit comporter, outre le résumé non technique destiné à faciliter son appropriation par le public lors d'une éventuelle enquête, cinq rubriques :

1. Une analyse de l'état initial du site et de son environnement ;

2. L'analyse des effets du projet sur l'environnement ;

3. Les justifications du projet parmi les partis envisagés ;

4. Les mesures proposées par le maître d'ouvrage pour supprimer, réduire ou compenser les conséquences sur projet pour l'environnement ;

5. Une analyse des méthodes utilisées, et les difficultés éventuelles rencontrées.

9 V. INSERGUET-BRISSET, Droit de l'environnement, PUR, collection Didact Droit, 2005, p. 100

10 Il s'agit ici de l'étude d'impact de droit commun. La notice d'impact, qui est une étude d'impact simplifiée, à présenter pour des projets de petite envergure ne s'appliquant pas aux lotissements ni aux ZAC, il n'y sera pas fait mention dans ce paragraphe. L'étude d'impact des installations classées ne sera pas abordée non plus, en vertu du fait qu'elles ne s'appliquent pas aux opérations d'aménagement.

11 Article L122-1 du Code de l'Environnement

Chapitre 1 Le contrat de l'aménageur 11 / 59

Pour les opérations qui nous concernent, le champ d'application de l'étude d'impact est présenté dans le tableau suivant :

 

Lotissement permettant la construction de moins de 5000m2 de SHOB

Lotissement permettant la construction de plus de 5000m2 de SHOB

Création d'une ZAC (quelle que soit la taille de l'opération)

Commune dotée d'un PLU, d'un POS ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique

-

-

Soumis à étude d'impact**

Commune non dotée d'un PLU, d'un POS ou d'un document en tenant lieu ayant fait l'objet d'une enquête publique

-

Soumis à étude d'impact*

Soumis à étude d'impact**

* article R. 122-6 du code de l'environnement / ** article R. 122-8 du code de l'environnement Tableau 1: Soumission des opérations à l'étude d'impact

(Réalisation Céline GARNIER, mai 2010)

Il apparaît d'après ce tableau une différence dans les critères de soumission à l'étude d'impact entre les lotissements et les ZAC. L'exclusion des lotissements du champ d'application de l'étude d'impact dans les communes dotées de documents d'urbanisme pourrait s'expliquer par le fait que ces derniers sont déjà soumis à une évaluation environnementale s'apparentant beaucoup à l'étude d'impact12. Mais cette évaluation environnementale n'est imposée qu'aux PLU ayant « des effets notables sur l'environnement »13, ce qui exclut bon nombre de lotissements de toute évaluation d'impacts. De plus, « on [considérerait] à tort que le PLU à lui seul a suffisamment pris en compte l'environnement alors qu'un lotissement, bien que devant être conforme au PLU, peut très bien introduire des bouleversements sociaux et écologiques qui n'auront fait l'objet d'aucune réflexion préalable »14. Par ailleurs, dans la mesure où les ZAC ne disposent plus de leur statut dérogatoire en matière de droit des sols applicable sur leur périmètre, une telle distinction entre ZAC et lotissement apparaît incohérente. En l'absence de révélateur des impacts créés par le lotissement sur l'environnement grâce à une étude d'impact, il est délicat de prendre effectivement en compte ces effets dans la suite de l'opération.

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