La diminution de l'impact environnementale des opérations d'aménagement. Le rôle de l'aménageur.( Télécharger le fichier original )par Céline GARNIER épouse NDONG ONDO Institut Universitaire de Rennes - Master en Maà®trise d'Ouvrage Urbaine et Immobilière (MOUI) 2010 |
B/ La portée du CCCT : des limites importantesLa portée réelle des dispositions du CCCT et de ses annexes, dont les prescriptions environnementales souffre de trois limites : - une contestation de son opposabilité aux demandes de permis de construire ; - une limite spatiale à son application, dans le cas des ZAC à maîtrise foncière partielle ; - des limites temporelles à son champ d'application : seul le premier acquéreur est concerné, et le document devient caduc à l'expiration de la ZAC. 42 / 59 Partie 2 La pérennisation des engagements en faveur de l'environnement pris dans le cadre de l'opération 1. L'opposabilité contestée du CCCT aux demandes de permis de construire La question de l'opposabilité du CCCT aux demandes de permis de construire est importante pour l'aménageur dans la mesure où elle détermine les moyens juridiques dont il dispose pour s'assurer du respect de ses dispositions dans l'édification des constructions dans le périmètre de la ZAC. Sur son site internet, le MEEDM96, répondant à une interrogation sur ce point, indique que « le non-respect des clauses du cahier des charges peut être à l'origine d'un refus [de permis de construire] ». Cette interprétation de l'article R. 431-2397 du code de l'urbanisme va à l'encontre de la jurisprudence administrative. Tout en reconnaissant la nature règlementaire du CCCT dès lors que les conditions d'approbation par l'autorité administrative sont remplies, le juge administratif dénie son opposabilité aux tiers en raison d'une publicité insuffisante, la publicité d'un acte administratif étant nécessaire pour le rendre opposable. De plus, l'arrêt « Nougarou »98 rappelle que le CCCT ne peut prévaloir sur les dispositions règlementaires du document d'urbanisme. Ainsi, en cas de divergence entre ces deux documents, le juge applique la règle du PLU ou du document en tenant lieu. L'autorisation de construire est fondée sur le respect des règles de fond d'urbanisme opposables aux tiers : celles contenues dans le code lui-même et celles issues des documents d'urbanisme locaux opposables aux tiers, établis en application des dispositions du code. Sont concernés par cette seconde catégorie les PLU et documents en tenant lieu, de même que le règlement du lotissement. La reconnaissance de la nature règlementaire du CCCT, au moins en parie, pourrait le rendre opposable aux demandes de permis de construire. Mais, alors que le code est explicite sur la sanction du respect du règlement du lotissement lors de l'instruction d'une demande de permis de construire, aucune indication de cette nature n'existe pour le CCCT. Le juge administratif réduit donc souvent sa portée à sa nature contractuelle. En cas de non-respect des dispositions du CCCT par le constructeur, et en l'absence de jurisprudence administrative favorable, l'aménageur peut engager une action contractuelle devant le juge civil. Il reste cependant « peu probable » que le juge exige une mise en conformité. Pour prétendre au versement de dommages et intérêts, l'aménageur doit justifier d'un préjudice indemnisable. Mais la jurisprudence de la Cour d'Appel de Paris considère que le seul non-respect du CCCT ne peut constituer un tel préjudice99. 96 http://www.developpement-durable.gouv.fr/spip.php?page=article&id_article=16082, consulté le 24 mai 2010 97 Article R.431-23 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire sur un terrain cédé dans le cadre d'une ZAC doit être accompagnée « d'une copie de celles des dispositions du cahier des charges de cession de terrain qui indiquent le nombre de mètres carrés de surface hors oeuvre nette dont la construction est autorisée sur la parcelle cédée ainsi que, si elles existent, de celles des dispositions du cahier des charges qui fixent des prescriptions techniques, urbanistiques et architecturales imposées pour la durée de réalisation de la zone ». 98 CE 18 octobre 2000, Époux Nougarou, requête n°200617. 99 CA Paris, 10 mai 2001, SEMAVIP contre SCI Perspectives Courrèges de la Villette.
Par l'article L. 311-6 du code de l'urbanisme, le CCCT est déclaré caduc à la suppression de la ZAC, ce qui est cohérent avec le fait que le CCCT est attaché aux actes de vente des terrains. La fin de la procédure d'aménagement met donc fin à l'application de ce document. En somme, il n'y a pas de moyens de droits de nature à assurer à l'aménageur l'application des dispositions du CCCT aux cessions réalisées dans le cadre de l'opération. |
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