CHAPITRE I. CADRE CONCEPTUEL ET THEORIQUE
Au cours de ce chapitre, nous avons essayé de donner les
notions de certains termes et avons dégagé le rapport existant
entre - eux avant de passer en revue les voies d'exécution et de faire
une distinction entre les différents types de titres
exécutoires.
I.1.1 Cadre conceptuel
Dans cette section, nous allons observer attentivement la notion
de conciliation tout en dégageant le rapport existant entre celle-ci et
la médiation judiciaire, la médiation extrajudiciaire et
l'arbitrage.
I.1.1.1 La Conciliation
Selon le Petit Larousse, « la conciliation apparaît
comme une action qui vise à rétablir la bonne entente entre les
personnes qui s'opposait »4. Elle se définit
semblablement comme un accord des parties sur la solution du litige, une
solution conventionnelle du litige.
Pour J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD,
« la conciliation est un mode de règlement des différends
grâce auquel les parties en présence s'entendent directement pour
mettre fin à leur litige, au besoin avec l'aide d'un tiers
(conciliateur)»5.
De manière générale, la conciliation
entre dans la mission du juge de concilier les parties, ce à quoi il est
naturel qu'il s'emploie au seuil ou au cours de la procédure. La
recherche d'une conciliation y remplit un rôle plus important
qu'ailleurs. Cette procédure présente l'avantage psychologique
d'éteindre un conflit sans désigner ostensiblement un vainqueur
et un vaincu puisque, au moins en apparence, la solution retenue procède
d'un accord de volontés.
En droit rwandais, les conciliateurs rendent les sentences. Ce
pouvoir leur est dévolu par la loi organique no 02/20010/OL
du 09/06/2010 portant Organisation, Ressort, Compétence et
Fonctionnement du Comité de Conciliateurs. Ceux-ci ne sont pas des
juges, leurs décisions sont prises dans la phase pré -
juridictionnelle obligatoire. Aussi, le comite de conciliateurs est un organe
chargé de la conciliation obligatoire préalable à la
saisine des juridictions de premier degré siégeant dans les
matières prévues aux articles 8 et 9 de la loi organique vue
supra6.
4 Dictionnaire Le Petit Larousse illustré,
Librairie Larousse, Paris, 2004, p.243
5 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD,
Institutions Judiciaires, Organisation. Juridictions Gens de Justice,
6ème édition, Dalloz,Paris , 2001 p.42
6 Art 3 de la LO no 02/2010/OL du
09/06/2010 portant portant organisation, ressort, compétence et
fonctionnement du comité de conciliateurs, in JORR
no 24bis du 14/06/2010
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Ainsi le conciliateur doit être intègre, doit
être caractérisé par des bonnes conduites, vie et moeurs,
ne pas être caractérisé par le divisionnisme et la
discrimination, être âgé d'au moins 25 ans7.
Cela étant, la compétence des conciliateurs se
trouve dans les articles 8, 9 et 10 de la loi organique no
02/2010/OL portant organisation, ressort, compétence et fonctionnement
du comité de conciliateurs, cette compétence est d'ordre
public.
Les litiges relevant de la compétence du tribunal de
base doivent passer par le Comité de conciliateurs à l'exception
des affaires relatives à l'état civil, au divorce, à la
succession et aux infractions au code de la route qui reviennent à la
compétence du T.G.I Le T.B connaissent en premier et dernier ressort
tous les recours contre la décision rendue par le comité de
conciliateurs8.
Le service des conciliateurs est bénévole. Ceci
suppose que les conciliateurs rendent des sentences en âme et conscience
sans attendre aucune rémunération. Leur contribution est
énorme dans l'implantation de la justice rapide et de proximité
dans notre société.
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