I.1.1.2. La médiation judiciaire
La médiation peut être civile ou pénale.
R.GUILLIEN et J.VINCENT définissent « la médiation civile,
il s'agit d'une médiation qui permet au juge de singer une tierce
personne, avec l'accord des parties pour les entendre et rechercher avec elles
une solution aux fins de conciliation, ses honoraires étant à la
charge des parties, d'où sa différence d'avec la
conciliation9 ».
La médiation est dite pénale quand c'est une
procédure décidée par le Ministère Public avant le
déclenchement de l'action du dommage subi par la victime, à
mettre fin au trouble né de l'infraction et à contribuer au
reclassement de l'auteur de cette dernière. Cette médiation est
une sorte de pardon.
F.TERRE dans son ouvrage précise que « les
constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations
qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge
saisi qu'avec l'accord des parties. »10
7 Art. 3 de l'A.P. no 16/01 fixant les
modalités à l'organisation des élections des
comités de conciliateurs, in JORR, no spécial du
08/07/2004
8 Art. 27 de la L.O. no 02/2010/OL du
09/06/2010 déjà citée.
9 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexiques des termes
juridiques, Dalloz, Paris, 1999, p. 338
10 F.TERRE, Introduction générale au
droit, 5ème Ed. Dalloz, Paris 2000,p.614
8
I.1.1.3 La médiation extrajudiciaire
Selon R.CABRILLAC, « la médiation est une
intervention d'un tiers qui propose une solution pour régler à
l'amiable un différend et qui prend part directement aux
négociations entre les parties ».11
Elle est dite extrajudiciaire car elle a pour mission de
faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement
amiable des différends portant sur des droits dont les
intéressés ont la libre disposition.
La médiation est, non pas une technique prise en main
par quelques uns, mais un idéal effort à tous, comme la
fraternité par exemple, dont elle est proche, un idéal à
vivre, à incarner concrètement dans toute l'existence personnelle
et sociale, une volonté de créer un lien. Ce qui suppose qu'on
prenne la décision de la mettre en oeuvre en chaque circonstance et
qu'on prenne les moyens pour la faire aboutir.
I.1.1.4 Arbitrage
Selon J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD,
« l'arbitrage est une forme de règlement des différends
susceptible de plusieurs modalités de mise en oeuvre, mais qui, dans son
principe, se différencient nettement des formes exposées
précédemment par la fonction conférée à
l'arbitre, qui est de trancher lui-même le litige et de statuer en droit
»12.
En droit civil, il s'agit d'une procédure de
règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes
privées (en nombre impair) appelées arbitres. « Les parties
à un contrat peuvent décider de confier à un arbitre le
soin de régler les litiges qui pourraient naître relativement
à ce contrat »13, c'est ce qu'on appelle clause
compromissoire.
Néanmoins, la mission des arbitres est
précisée dans les articles 365 à 398 de la loi
no 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale,
Sociale et Administrative telle que modifiée à ce jour. Ainsi,
« la partie qui aspire à porter le différend devant le
tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La
notification doit se référer à la convention d'arbitrage
et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a pas été dans cette
convention ».14
11 R.CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire
juridique, LexisNexis, Paris, 2008,p.272
12 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A.
VARINARD, op.cit. p. 56
13 Idem, p. 76
14 Art. 374, du CPCCSA in JORR, no
spécial bis du 30/07/2004
9
Les parties qui entendent porter le différend devant le
tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La
notification doit se référer à la convention d'arbitrage
et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette
convention15.
Simplement, le tribunal arbitral a la compétence
suivant la volonté des parties, situation contraire pour la
compétence du comité de conciliateur car leur compétence
est d'ordre public.
Cependant, les conciliateurs au même titre que les
arbitres ne sont pas des juges, ils ne sont pas reconnus par la loi
no 6 bis portant statut des juges et agents de l'ordre judiciaire,
mais par contre, tous rendent des sentences.
Toutefois, la profession d'arbitre est lucrative : dès
réception de la demande, les arbitres fixent les provisions sur les
honoraires et sur les frais d'arbitrage dus par les parties et à payer
à parts égales avant la signature de l'acte de mission. Si l'une
des parties ne s'acquitte pas de sa quotte part, la partie la plus diligente
peut consigner la totalité en attendant la décision
définitive. A défaut le processus est suspendu16.
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