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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

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I.1.1.2. La médiation judiciaire

La médiation peut être civile ou pénale. R.GUILLIEN et J.VINCENT définissent « la médiation civile, il s'agit d'une médiation qui permet au juge de singer une tierce personne, avec l'accord des parties pour les entendre et rechercher avec elles une solution aux fins de conciliation, ses honoraires étant à la charge des parties, d'où sa différence d'avec la conciliation9 ».

La médiation est dite pénale quand c'est une procédure décidée par le Ministère Public avant le déclenchement de l'action du dommage subi par la victime, à mettre fin au trouble né de l'infraction et à contribuer au reclassement de l'auteur de cette dernière. Cette médiation est une sorte de pardon.

F.TERRE dans son ouvrage précise que « les constatations du conciliateur ou du médiateur et les déclarations qu'ils recueillent ne peuvent être évoquées devant le juge saisi qu'avec l'accord des parties. »10

7 Art. 3 de l'A.P. no 16/01 fixant les modalités à l'organisation des élections des comités de conciliateurs, in JORR, no spécial du 08/07/2004

8 Art. 27 de la L.O. no 02/2010/OL du 09/06/2010 déjà citée.

9 R.GUILLIEN et J.VINCENT, Lexiques des termes juridiques, Dalloz, Paris, 1999, p. 338

10 F.TERRE, Introduction générale au droit, 5ème Ed. Dalloz, Paris 2000,p.614

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I.1.1.3 La médiation extrajudiciaire

Selon R.CABRILLAC, « la médiation est une intervention d'un tiers qui propose une solution pour régler à l'amiable un différend et qui prend part directement aux négociations entre les parties ».11

Elle est dite extrajudiciaire car elle a pour mission de faciliter, en dehors de toute procédure judiciaire, le règlement amiable des différends portant sur des droits dont les intéressés ont la libre disposition.

La médiation est, non pas une technique prise en main par quelques uns, mais un idéal effort à tous, comme la fraternité par exemple, dont elle est proche, un idéal à vivre, à incarner concrètement dans toute l'existence personnelle et sociale, une volonté de créer un lien. Ce qui suppose qu'on prenne la décision de la mettre en oeuvre en chaque circonstance et qu'on prenne les moyens pour la faire aboutir.

I.1.1.4 Arbitrage

Selon J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, « l'arbitrage est une forme de règlement des différends susceptible de plusieurs modalités de mise en oeuvre, mais qui, dans son principe, se différencient nettement des formes exposées précédemment par la fonction conférée à l'arbitre, qui est de trancher lui-même le litige et de statuer en droit »12.

En droit civil, il s'agit d'une procédure de règlement des litiges par recours à une ou plusieurs personnes privées (en nombre impair) appelées arbitres. « Les parties à un contrat peuvent décider de confier à un arbitre le soin de régler les litiges qui pourraient naître relativement à ce contrat »13, c'est ce qu'on appelle clause compromissoire.

Néanmoins, la mission des arbitres est précisée dans les articles 365 à 398 de la loi no 18/2004 portant Code de Procédure Civile, Commerciale, Sociale et Administrative telle que modifiée à ce jour. Ainsi, « la partie qui aspire à porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a pas été dans cette convention ».14

11 R.CABRILLAC, Dictionnaire du vocabulaire juridique, LexisNexis, Paris, 2008,p.272

12 J.VINCENT, S. GUINCHARD, G. MONTAGNIER, A. VARINARD, op.cit. p. 56

13 Idem, p. 76

14 Art. 374, du CPCCSA in JORR, no spécial bis du 30/07/2004

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Les parties qui entendent porter le différend devant le tribunal arbitral en donne notification à la partie adverse. La notification doit se référer à la convention d'arbitrage et indiquer l'objet du litige s'il ne l'a été dans cette convention15.

Simplement, le tribunal arbitral a la compétence suivant la volonté des parties, situation contraire pour la compétence du comité de conciliateur car leur compétence est d'ordre public.

Cependant, les conciliateurs au même titre que les arbitres ne sont pas des juges, ils ne sont pas reconnus par la loi no 6 bis portant statut des juges et agents de l'ordre judiciaire, mais par contre, tous rendent des sentences.

Toutefois, la profession d'arbitre est lucrative : dès réception de la demande, les arbitres fixent les provisions sur les honoraires et sur les frais d'arbitrage dus par les parties et à payer à parts égales avant la signature de l'acte de mission. Si l'une des parties ne s'acquitte pas de sa quotte part, la partie la plus diligente peut consigner la totalité en attendant la décision définitive. A défaut le processus est suspendu16.

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"Le doute est le commencement de la sagesse"   Aristote