III. 4.2.3 La responsabilité du fait
personnel
La responsabilité du fait personnel repose sur une
faute commise par le responsable. Cette faute intentionnelle (délit) ou
non (quasi - délit) doit être prouvée par la victime, qui
doit également établir le dommage qu'elle subit et le lien de
causalité existant entre cette faute et le dommage.
La faute civile consiste dans un comportement objectivement
anormal en ce sens qu'il n'y a pas à tenir compte de la capacité
de discernement de son auteur. Toujours dans le même ordre d'idée,
il faut observer que le fait d'exercer un droit n'est pas exclusif de faute. Si
l'exercice du droit considéré se révèle anormal,
une faute pourra être imputée au titulaire de ce droit et la
responsabilité de celui-ci se trouve engagée.
Tout comportement anormal d'un huissier de justice non
professionnel mettant en cause les droits des parties en cause ou des tiers
engagerait sa responsabilité. Il est appelé à
répondre des dommages qui lui sont imputables dans l'exécution
des décisions du comité de conciliateurs.
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En exécutant la décision du comité de
Conciliateur de la Cellule K., par complicité de la partie gagnante,
l'agent d'exécution a combiné deux terrains cultivables. Le
second ne faisait pas partie du litige. Le Comité de conciliateur s'est
déclaré incompétent. On se demanderait la personne qui
répondra de ce dommage, quand sera-t-elle (la personne qui s'est vu
désemparée de son champ) rétabli dans ses droits ?
Toutes ces imperfections trouvent leurs racines dans le fait
que les huissiers de justice non professionnels ne respectent point les
formalités et procédures requises dans l'exécution
forcée des décisions de justice. La qualification en
matière juridique serait un atout pour tout huissier de justice non
professionnel.
III.4.2.4 La responsabilité du fait d'autrui
La responsabilité du fait d'autrui est une
responsabilité délictuelle d'une personne qui répond des
faits illicites commis par une autre autrement dit l'affirmation de la
responsabilité d'une personne au regard d'un dommage causé par
une autre personne.
L'article 260 du CC LIII préconise la
responsabilité du fait d'autrui eu égard aux instituteurs du fait
de leurs élèves, aux parents du fait de leurs enfants et des
commettants du fait de leurs préposés et domestiques. La
responsabilité du fait d'autrui qui nous préoccupe
présentement est celle du commettant du fait de leurs
préposés.
III. 4.2.5 La responsabilité des Commettants et
préposés
La responsabilité des commettants du fait de leurs
préposés est celle des employeurs du fait de leurs
salariés. Elle est caractérisée par l'existence d'une
présomption irréfragable de responsabilité mise à
la charge du commettant.
Elle présente un caractère essentiel tenant
à ses effets comparables à ceux d'une présomption de
responsabilité. Le responsable pour autrui n'a pas la possibilité
de prouver qu'il n'a pas pu empêcher le fait dommageable.
J.L. AUBERT affirme que « dès l'instant que la
victime prouve que le préposé lui a causé un dommage dans
des conditions propres à engager sa responsabilité, celle du
commettant se trouve automatiquement affirmée, et de manière
irréfragable : le commettant ne peut s'en exonérer ni en prouvant
qu'il n'a commis aucune faute, ni même en établissant qu'il a
été contraint d'embaucher le préposé maladroit
».74
Ici, l'on se demanderait la qualité des huissiers de
justice non professionnels qui sont des profanes en matière juridique,
comparables au préposé maladroit.
74 J.L. AUBERT, Op.cit., p.270
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Toujours dans l'intérêt des tiers, « il
parait équitable que celui qui entreprend une tâche, et met en
oeuvre une activité, notamment au sein d'une entreprise, répond
des dommages qui peuvent en résulter, du fait des agents qui agissent
dans son intérêt et alors qu'il a la maîtrise de
l'opération ».75
Ici, la responsabilité du commettant apparaît
comme une garantie pour le préposé, mais la responsabilité
du fait d'autrui n'a pas pour finalité de préserver le
responsable primaire, auteur réel du dommage, elle constitue une faveur
pour la seule victime. Il est à constater que le commettant se
réserve le droit à une action récursoire.
Les huissiers de justice non professionnels restent les
préposés de l'Etat en fonction de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006
octroyant aux agents de l'Etat la qualité d'huissier de Justice,
c'est-à-dire qu'il sont commis par le Gouvernement à remplir la
mission d'huissier de justice juste après la prestation de serment
citée dans son article 4.
Notons que ledit AM ne dit rien à propos de la
responsabilité des huissiers de justice non professionnels à
l'égard des requérants de l'inexécution ou de la mauvaise
exécution des taches pour lesquelles leurs concours a été
régulièrement requis. Le silence de la réglementation
suppose que la responsabilité des huissiers de justice non
professionnels rentre dans la catégorie du commettant /
préposés.
Néanmoins, le préposé qui a commis une
faute grossière, une faute qu'il pouvait éviter, son employeur
n'est pas responsable. Il en est de même pour le préposé
qui a agi en dehors de ses fonctions ou qui a outrepassé les limites de
sa mission. Le commettant reste responsable des actes dommageables commis par
le préposé dans l'exercice des fonctions qui lui ont
été confiées.
Dans l'affaire Radm 0017/08/TGI/MUS dont K. ; MB et MK contre
le secrétaire exécutif du secteur76 qui a agi au nom
de son commettant, le District, s'est représenté par le
mandataire de l'Etat dans la plaidoirie, le District s'est vu être
condamné à des D.I. du fait que le Secrétaire
Exécutif du Secteur a outrepassé les limites de sa mission et une
astreinte de cinquante mille francs rwandais pour chaque mois de retard
d'exécution volontaire. Le district s'est retrouvé dans
l'obligation due à l'incompétence en matière juridique de
son agent. L'on se heurte encore aux problèmes de qualification dans le
respect de procédure d'exécution de décisions de justice
et du comité de conciliateurs.
Dans la mesure du possible, le législateur devrait
penser à ce que les huissiers de justice non professionnels engageraient
leurs responsabilités personnelles comme c'est le cas pour les
75 P. LE TOURNEAU, Op.cit., p.1348
76 Jugement Radm 0017/09/TGI/MUS rendu par le TGI
MUSANZE
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notaires : « les notaires engagent leur
responsabilité personnelle pour les fautes commises dans l'exercice de
leurs fonctions suite à une négligence ou au non respect des lois
».77
Une fois que l'huissier de justice non professionnel
engagerait sa responsabilité personnelle, le comité de
conciliateurs aura la pleine compétence de statuer sur les actes
délictueux posés par les huissiers de justice non professionnels.
Ainsi, l'Etat se contenterait de voir être déchargé des
responsabilités des tous ses agents auxquels il avait l'obligation de
répondre. Ces agents seraient dès lors diligents, prudents et
responsables.
77 Art 15 de l'A.P. no 02/01 du
28/01/2006 portant désignation des agents de l'état pour remplir
les fonctions de notaire, le nombre, le siège et le ressort des offices
notariaux.
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