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Problématique d'exécution des décisions du comité de conciliateurs en droit rwandais.

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par Jean-Claude HATANGIMBABAZI
INES - RUHENGERI - Licence en Droit 2011
  

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III. 4.2.3 La responsabilité du fait personnel

La responsabilité du fait personnel repose sur une faute commise par le responsable. Cette faute intentionnelle (délit) ou non (quasi - délit) doit être prouvée par la victime, qui doit également établir le dommage qu'elle subit et le lien de causalité existant entre cette faute et le dommage.

La faute civile consiste dans un comportement objectivement anormal en ce sens qu'il n'y a pas à tenir compte de la capacité de discernement de son auteur. Toujours dans le même ordre d'idée, il faut observer que le fait d'exercer un droit n'est pas exclusif de faute. Si l'exercice du droit considéré se révèle anormal, une faute pourra être imputée au titulaire de ce droit et la responsabilité de celui-ci se trouve engagée.

Tout comportement anormal d'un huissier de justice non professionnel mettant en cause les droits des parties en cause ou des tiers engagerait sa responsabilité. Il est appelé à répondre des dommages qui lui sont imputables dans l'exécution des décisions du comité de conciliateurs.

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En exécutant la décision du comité de Conciliateur de la Cellule K., par complicité de la partie gagnante, l'agent d'exécution a combiné deux terrains cultivables. Le second ne faisait pas partie du litige. Le Comité de conciliateur s'est déclaré incompétent. On se demanderait la personne qui répondra de ce dommage, quand sera-t-elle (la personne qui s'est vu désemparée de son champ) rétabli dans ses droits ?

Toutes ces imperfections trouvent leurs racines dans le fait que les huissiers de justice non professionnels ne respectent point les formalités et procédures requises dans l'exécution forcée des décisions de justice. La qualification en matière juridique serait un atout pour tout huissier de justice non professionnel.

III.4.2.4 La responsabilité du fait d'autrui

La responsabilité du fait d'autrui est une responsabilité délictuelle d'une personne qui répond des faits illicites commis par une autre autrement dit l'affirmation de la responsabilité d'une personne au regard d'un dommage causé par une autre personne.

L'article 260 du CC LIII préconise la responsabilité du fait d'autrui eu égard aux instituteurs du fait de leurs élèves, aux parents du fait de leurs enfants et des commettants du fait de leurs préposés et domestiques. La responsabilité du fait d'autrui qui nous préoccupe présentement est celle du commettant du fait de leurs préposés.

III. 4.2.5 La responsabilité des Commettants et préposés

La responsabilité des commettants du fait de leurs préposés est celle des employeurs du fait de leurs salariés. Elle est caractérisée par l'existence d'une présomption irréfragable de responsabilité mise à la charge du commettant.

Elle présente un caractère essentiel tenant à ses effets comparables à ceux d'une présomption de responsabilité. Le responsable pour autrui n'a pas la possibilité de prouver qu'il n'a pas pu empêcher le fait dommageable.

J.L. AUBERT affirme que « dès l'instant que la victime prouve que le préposé lui a causé un dommage dans des conditions propres à engager sa responsabilité, celle du commettant se trouve automatiquement affirmée, et de manière irréfragable : le commettant ne peut s'en exonérer ni en prouvant qu'il n'a commis aucune faute, ni même en établissant qu'il a été contraint d'embaucher le préposé maladroit ».74

Ici, l'on se demanderait la qualité des huissiers de justice non professionnels qui sont des profanes en matière juridique, comparables au préposé maladroit.

74 J.L. AUBERT, Op.cit., p.270

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Toujours dans l'intérêt des tiers, « il parait équitable que celui qui entreprend une tâche, et met en oeuvre une activité, notamment au sein d'une entreprise, répond des dommages qui peuvent en résulter, du fait des agents qui agissent dans son intérêt et alors qu'il a la maîtrise de l'opération ».75

Ici, la responsabilité du commettant apparaît comme une garantie pour le préposé, mais la responsabilité du fait d'autrui n'a pas pour finalité de préserver le responsable primaire, auteur réel du dommage, elle constitue une faveur pour la seule victime. Il est à constater que le commettant se réserve le droit à une action récursoire.

Les huissiers de justice non professionnels restent les préposés de l'Etat en fonction de l'A.M. no 114/11 du 3/8/2006 octroyant aux agents de l'Etat la qualité d'huissier de Justice, c'est-à-dire qu'il sont commis par le Gouvernement à remplir la mission d'huissier de justice juste après la prestation de serment citée dans son article 4.

Notons que ledit AM ne dit rien à propos de la responsabilité des huissiers de justice non professionnels à l'égard des requérants de l'inexécution ou de la mauvaise exécution des taches pour lesquelles leurs concours a été régulièrement requis. Le silence de la réglementation suppose que la responsabilité des huissiers de justice non professionnels rentre dans la catégorie du commettant / préposés.

Néanmoins, le préposé qui a commis une faute grossière, une faute qu'il pouvait éviter, son employeur n'est pas responsable. Il en est de même pour le préposé qui a agi en dehors de ses fonctions ou qui a outrepassé les limites de sa mission. Le commettant reste responsable des actes dommageables commis par le préposé dans l'exercice des fonctions qui lui ont été confiées.

Dans l'affaire Radm 0017/08/TGI/MUS dont K. ; MB et MK contre le secrétaire exécutif du secteur76 qui a agi au nom de son commettant, le District, s'est représenté par le mandataire de l'Etat dans la plaidoirie, le District s'est vu être condamné à des D.I. du fait que le Secrétaire Exécutif du Secteur a outrepassé les limites de sa mission et une astreinte de cinquante mille francs rwandais pour chaque mois de retard d'exécution volontaire. Le district s'est retrouvé dans l'obligation due à l'incompétence en matière juridique de son agent. L'on se heurte encore aux problèmes de qualification dans le respect de procédure d'exécution de décisions de justice et du comité de conciliateurs.

Dans la mesure du possible, le législateur devrait penser à ce que les huissiers de justice non professionnels engageraient leurs responsabilités personnelles comme c'est le cas pour les

75 P. LE TOURNEAU, Op.cit., p.1348

76 Jugement Radm 0017/09/TGI/MUS rendu par le TGI MUSANZE

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notaires : « les notaires engagent leur responsabilité personnelle pour les fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions suite à une négligence ou au non respect des lois ».77

Une fois que l'huissier de justice non professionnel engagerait sa responsabilité personnelle, le comité de conciliateurs aura la pleine compétence de statuer sur les actes délictueux posés par les huissiers de justice non professionnels. Ainsi, l'Etat se contenterait de voir être déchargé des responsabilités des tous ses agents auxquels il avait l'obligation de répondre. Ces agents seraient dès lors diligents, prudents et responsables.

77 Art 15 de l'A.P. no 02/01 du 28/01/2006 portant désignation des agents de l'état pour remplir les fonctions de notaire, le nombre, le siège et le ressort des offices notariaux.

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